Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 4 mars 2025, n° 24/03063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°93
N° RG 24/03063
N° Portalis DBVL-V-B7I-UZ2R
(Réf 1ère instance : 22/01073)
E.A.R.L. LE RABATOUAIS
C/
Mme [M] [F] épouse [W]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me SACHOT
— Me ARDOUIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
E.A.R.L. LE RABATOUAIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Amandine SACHOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [M] [F] épouse [W]
née le 14 Février 1958 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck-olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de factures impayées au titre de prestations de maintenance et de dépannage de matériel de traite fournies à l’EARL du Rabatouais, Mme [M] [F] épouse [W] l’a, par acte du 4 mars 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes en paiement de la somme de 33 660,61 euros.
Par conclusions d’incident du 7 novembre 2022, l’EARL du Rabatouais a saisi le juge de la mise en état de deux fins de non-recevoir, l’une tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [M] [W], et l’autre tirée de la prescription de l’action.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par l’EARL Le Rabatouais,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— renvoyé à l’audience dématérialisée de mise en état du 19 mars 2024 pour les conclusions au fond de Me Ardouin, avocat de Mme [M] [W].
L’EARL du Rabatouais a relevé appel de l’ordonnance le 26 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 novembre 2024, elle demande à la cour de :
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile,
Vu l’article 75 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
— se déclarer incompétente pour connaître de la demande de compensation au profit du tribunal judiciaire de Nantes encore saisi sur le fond du litige,
En conséquence,
— débouter Mme [M] [W] de sa demande de compensation,
— recevoir l’EARL du Rabatouais en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes en date du 21 décembre 2023,
— déclarer irrecevable Mme [M] [W] de ses demandes à l’encontre de l’EARL du Rabatouais concernant les factures 248, 249, 250 et 389 en raison d’un défaut d’intérêt à agir,
— déclarer irrecevable Mme [M] [W] de ses demandes de paiements des factures n°115, 249 et 250 à l’encontre de l’EARL du Rabatouais en raison de la prescription,
— condamner Mme [M] [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] [W] aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions du 9 décembre 2024, Mme [M] [W] demande à la cour de :
Vu les articles 1347, 2224, 2231, 2239 à 2241 du code civil,
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
— déclarer l’EARL du Rabatouais mal fondée en son appel,
— débouter l’EARL du Rabatouais de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
A titre subsidiaire,
— déclarer les demandes de Mme [M] [W] recevables et bien fondées,
— Constater ou, au besoin ordonner la compensation légale des créances réciproques des parties en y intégrant l’ensemble des factures impayées de Mme [M] [W],
A titre infiniment subsidiaire,
— constater la complexité du moyen soulevée lié à la demande de compensation légale des créances réciproques des parties et renvoyer l’examen des fins de non-recevoir invoquées par l’EARL du Rabatouais à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
En tout état de cause,
— condamner l’EARL du Rabatouais à payer à Mme [M] [W] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil,
— condamner l’EARL du Rabatouais aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Au soutien de son appel, l’EARL du Rabatouais fait valoir que Mme [W], inscrite sous le n° Siren 432 935 799, n’aurait aucun intérêt à agir pour réclamer le paiement de la somme de 33 660,61 euros TTC correspondant à cinq factures émises entre le 11 janvier 2016 et le 22 novembre 2017, dès lors qu’elles ont été émises par la société Etablissements [W] portant le n° Siren 314 069 295 correspondant à l’activité exercée par M. [X] [W], et que seule la société Ets [W] de M. [W] pouvait solliciter le paiement de ces factures auprès de l’EARL du Rabatouais.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile prévoit également qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il est à cet égard de principe que l’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance.
C’est par d’exacts motifs que le juge de la mise en état a pertinemment relevé que :
en l’espèce, Mme [W] a introduit son action en justice en sa qualité de commerçante immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Malo sous le n° 432935799 et elle exerce son commerce sous l’enseigne Etablissements [W],
le numéro de siret indiqué sur l’assignation correspond bien à celui de Mme [W], qui en sa qualité de commerçante exerçant sous l’enseigne des Etablissements [W] dispose bien d’un intérêt à agir,
la question de la validité des factures émises à l’entête des Etablissements [W] mais avec un numéro de Siret correspondant à celui de M. [W], est une question de fond dont l’examen ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état.
Il ressort à cet égard des extraits de radiation et d’immatriculation du répertoire des métiers que l’entreprise de M. [W] a été radiée le 2 octobre 2015, activité à laquelle Mme [W] prenait part en qualité de conjoint collaborateur, et que cette dernière a repris l’activité exercée par son mari, qui lui-même devenait conjoint collaborateur de son épouse.
C’est donc à juste titre que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
Dans le dispositif de ses conclusions, l’EURL du Rabatouais demande à la cour de déclarer irrecevable Mme [M] [W] de ses demandes de paiement des factures n°115, 249 et 250 à l’encontre de l’EARL du Rabatouais en raison de la prescription,
Elle soutient que Mme [W] ne peut se prévaloir ni du tempérament issu de l’arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 2021 sur le point de départ du délai de prescription, ni de la suspension de prescription à la suite du référé expertise qui ne joue qu’au profit de la personne qui a sollicité la mesure d’expertise.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
D’autre part, l’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Enfin, l’article 2239 du code civil dispose que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Or, il est de principe que la suspension de la prescription, en application de l’article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu’à son profit, peu important que la mission de l’expert comprenait également une mission d’apurement des comptes entre les parties.
Plus généralement, il est de principe que l’interruption ne profite qu’à celui qui agit, et, s’agissant d’une demande en référé, à celui ayant introduit l’instance en référé.
C’est donc à tort que le juge de la mise en état a estimé que Mme [W] était en droit de se prévaloir de l’effet suspensif de la prescription à son profit de l’ordonnance du 8 février 2018 ayant fait droit à la demande d’expertise de l’EARL du Rabatouais, même si elle n’a pas été à l’initiative de cette instance en référé.
Il s’ensuit que la facture n°115 émise le 11 janvier 2016 pour un montant de 5 065,20 euros était au jour de l’assignation en paiement du 4 mars 2022, prescrite.
D’autre part, dès lors que, en matière commerciale, le vendeur doit délivrer sa facture dès la réalisation de la prestation de service, l’obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée, le prestataire connaissant, dès ce moment, les faits lui permettant d’exercer son action en paiement du prix de ladite prestation, peu important la date à laquelle il a décidé d’établir sa facture.
Or, en l’espèce, la facture n° 250 du 19 mai 2017 correspondant à des prestations du 9 novembre 2016, soit plus de cinq ans avant la demande en justice du 4 mars 2022, l’action en paiement au titre de cette facture est prescrite.
En revanche, la facture n° 249 correspondant à un contrat de maintenance du 5 novembre 2016 au 5 novembre 2017, l’action en paiement au titre de cette facture n’était pas prescrite au jour de l’assignation en justice du 4 mars 2022.
Si la Cour de cassation tempère cette nouvelle règle issue de l’arrêt du 26 février 2020 (com. n° 18-25.036 P), c’est à la condition toutefois que ce revirement affecte irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l’état du droit applicable à la date de leur action, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce, puisque comme le souligne à juste titre l’appelante, au jour du 26 février 2020, Mme [W] disposait encore d’un large délai pour agir en paiement contre l’EARL du Rabatouais, de sorte que le point de départ de la prescription est bien en l’espèce la date de réalisation des travaux.
Mme [W] soutient toutefois que la prescription aurait été interrompue par la reconnaissance de dette qui aurait été faite par l’EARL du Rabatouais qui aurait expressément demandé par courriel du 8 août 2017 qu’une nouvelle facture soit établie à son nom en remplacement des chèques émis au nom de la SCI des Princes pour le paiement des factures du 19 mai 2017 revenues impayées.
Mais, outre que le courriel émanait à l’origine du cabinet Ficamex, expert-comptable de l’EARL du Rabatouais et que celle-ci se serait, selon ses propres écritures, contentée de réadresser aux Etablissements [W], il ressort des mentions manuscrites de Mme [W] figurant sur ce courriel que les chèques annoncés n’ont jamais été reçus.
Il s’ensuit que le défaut d’envoi des chèques par l’EARL du Rabatouais n’est pas de nature à caractériser une reconnaissance non équivoque de son obligation au paiement des factures du 19 mai 2017.
Après réformation de l’ordonnance attaquée, il y a donc lieu de déclarer les actions en paiement des factures n° 115 et 250 à l’encontre de l’EARL du Rabatouais irrecevables comme prescrites.
Sur la compensation
Mme [W] demande, à titre subsidiaire, la compensation légale des créances réciproques des parties en y intégrant l’ensemble des factures impayées de l’EARL du Rabatouais.
Cette demande de compensation entre des factures, dont deux ont été déclarées prescrites, et une créance de dommages-intérêts invoquée par Mme [W] à la suite du dépôt du rapport d’expertise de Mme [V] du 17 décembre 2020, relève de l’instance au fond dont est saisi le tribunal judiciaire de Nantes, et excède manifestement le pouvoir juridictionnel de la cour statuant dans les limites des pouvoirs du juge de la mise en état, amené à se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par l’EARL du Rabatouais.
Cette demande sera donc rejetée.
Dès lors que la cour a statué dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel sur les fins de non-recevoir soulevées par l’EARL du Rabatouais, la demande de renvoi de l’examen des fins de non-recevoir à la formation du jugement appelé à statuer sur le fond, est sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions de l’ordonnance attaquée concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Partie principalement succombante en appel, Mme [W] supportera les dépens exposés devant la cour, sans qu’il y ait matière à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme l’ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Déclare les actions en paiement des factures n° 115 et 250 engagées par Mme [M] [W] à l’encontre de l’EARL du Rabatouais irrecevables comme prescrites ;
Confirme l’ordonnance attaquée en ses autres dispositions ;
Rejette la demande de compensation ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [M] [W] aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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