Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 11 mars 2025, n° 25/00848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 9 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00848 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J44L
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 MARS 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’EURE portant obligation de quitter le territoire et interdiction de circulation pour une durée de trois ans en date du 05 mars 2025 concernant Madame [L] [K] née le 21 Janvier 2001 à [Localité 1] (BELGIQUE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’EURE en date du 05 mars 2025 de placement en rétention administrative de Mme [L] [K] ;
Vu la requête de Madame [L] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L’EURE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [L] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 Mars 2025 à 14H00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [L] [K] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 09 mars 2025 à 00h00 jusqu’au 03 avril 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [L] [K], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 10 mars 2025 à 12h21 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressée,
— au PREFET DE L’EURE,
— à Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [L] [K] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE L’EURE et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [L] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du préfet de l’Eure en date du 10 mars 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [L] [K] déclare être ressortissante belge
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de circulation de trois ans le 10 décembre 2024 ainsi que le 5 mars 2025.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 5 mars 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 9 mars 2025 pour une durée de vingt-six jours.
Mme [L] [K] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
— l’irrecevabilité de la requête du préfet à laquelle est joint une copie du registre du centre de rétention, non actualisé en ce qu’il ne mentionne pas le recours exercé devant le tribunal administratif à l’encontre de la mesure d’éloignement
— l’irrégularité du contrôle d’identité dont elle a fait l’objet
— la tardiveté de l’avis donné au procureur de la République sur le placement en garde à vue
— la notification tardive de ses droits en garde à vue
— la levée tardive de la garde à vue
— la violation de l’article L 200-6 du CESEDA
— l’erreur manifeste d’appréciation
— l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française.
Le préfet de l’Eure a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 10 mars 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de Mme [L] [K] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel, soulevant en outre, l’irrégularité du recours à la visioconférence et sollicitant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Mme [L] [K] a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [L] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le recours à la visioconférence:
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l’Ecole de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur l’irrecevabilité de la requête du préfet à laquelle est joint une copie du registre du centre de rétention, non actualisé en ce qu’il ne mentionne pas le recours exercé devant le tribunal administratif à l’encontre de la mesure d’éloignement:
L’article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose':
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre..'
Cet article R 743-2 du Ceseda, issu de la recodification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le décret du 16 décembre 2020, a une rédaction différente de l’ancien article R 552-3 puisque la production de 'toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre’ n’est plus prévue à peine d’irrecevabilité.
Il n’en demeure pas moins que le préfet doit produire les pièces utiles pour justifier sa requête et fonder sa demande. L’article R 743-2 ne définit pas les pièces utiles mais il s’agit des décisions administratives fondant la mesure de rétention administrative et des pièces de la procédure précédant immédiatement la mesure de rétention.
Le recours exercé devant le tribunal administratif par l’intéressée à l’encontre de la mesure d’éloignement, après son placement en rétention, ne peut ainsi être considéré comme une pièce utile qu’il incombe au préfet de produire.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
Sur le contrôle d’identité dont Mme [L] [K] a fait l’objet:
Il résulte des éléments de la procédure que Mme [L] [K] a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure, en ce qu’il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, soit en l’espèce, le fait de pénétrer de nouveau en France après avoir fait l’objet d’une interdiction sur le territoire français, fait prévu et réprimé d’une peine de trois ans d’emprisonnement par l’article L 824-12 du CESEDA.
Tel était le cas de Mme [L] [K], qui faisait l’objet d’une interdiction de circuler sur le territoire français du 10 décembre 2024 et qui a été reconnue alors qu’elle circulait sur le territoire français au mépris de cette interdiction.
Le contrôle d’identité ainsi opéré apparaît régulier et le moyen sera rejeté.
Sur l’avis donné au procureur de la République sur le placement en garde à vue:
En l’espèce, Mme [L] [K] a été interpellée le 4 mars 2025 à 22h20, dans une [Adresse 3], présentée à l’officier de police judiciaire à 22h45, ses droits en garde à vue lui ayant été notifiés à 22h55 et le procureur de la République en ayant été avisé à 23h08. Un délai de 23 minutes entre la présentation à l’officier de police judiciaire et l’avis donné au procureur n’apparaît pas excessif et le moyen sera rejeté.
Sur la notification des droits en garde à vue:
En l’espèce, l’intéressée a été présentée à l’officier de police judiciaire qui a décidé de son placement en garde à vue à 22h45 et ses droits lui ont été notifiés en suite, la notification étant achevée à 22h55.
Dès lors, la notification n’apparaît pas tardive et le moyen sera donc rejeté.
Sur la levée de la garde à vue:
Il résulte des procès-verbaux de la procédure que attache téléphonique a été prise avec le procureur de la République près le tribunal d’Evreux, le 5 mars 2025 à 14h 24, celui-ci donnant pour instructions de procéder à un classement 61 de la procédure, soit un classement motivé par l’existence d’une autre procédure, en l’espèce le placement en rétention administrative de l’intéressée.
La mesure de garde à vue a été levée le 5 mars 2025 à 16h30, après attache auprès de la préfecture et notification de la mesure d’éloignement à 16h24 et du placement en rétention administrative à 16h30. Le procureur de la République a été avisé de la clôture de la procédure à 16h40. La durée totale totale de la garde à vue n’a pas excédé vingt-quatre heures.
Partant, la garde à vue a été levée immédiatement après notification du placement en rétention, conformément aux instructions du procureur de la République, qui en a été avisé, la chaîne privative de liberté n’a pas été interrompue illégalement et aucun détournement de procédure n’a ét commis.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la violation de l’article L 200-6 du CESEDA:
L’article L 200-6 du CESEDA dispose que 'Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
Il en va de même lorsque l’étranger dont la situation est régie par le présent livre a fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire, d’une décision d’expulsion, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire.'
Tel est le cas de Mme [L] [K], qui fait l’objet d’une interdiction de circulation sur le territoire français.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation:
Mme [L] [K] soutient qu’elle justifie de garanties de représentation suffisantes pour motiver une assignation à résidence.
Elle est célibataire, sans enfant et se prévaut d’une adresse au domicile de son compagnon. Son projet de mariage a néanmoins été suspendu et, si elle a respecté une précédente assignation à résidence, elle est revenue sur le territoire français en violation de l’interdiction de circulation deux semaines après son éloignement. Il y a donc lieu de craindre qu’elle ne prenne la fuite alors qu’elle a démontré son intention de se maintenir sur le territoire français.
Le moyen sera dinc rejeté.
Sur les diligences entreprises par l’administration française:
Les autorités consulaires ont été saisies le jour du placement en rétention de Mme [L] [K].
L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Rien ne permet de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’il s’agit d’une première demande de prolongation de la rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Accorde à Mme [L] [K] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [L] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 11 Mars 2025 à 17h56.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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