Cour d'appel de Rouen, Chambre des étrangers, 11 mars 2025, n° 25/00848
TGI Rouen 9 mars 2025
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CA Rouen
Confirmation 11 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête du préfet

    La cour a estimé que le préfet doit produire les pièces utiles pour justifier sa requête, mais que l'absence de mention d'un recours devant le tribunal administratif ne rend pas la requête irrecevable.

  • Rejeté
    Irrégularité du contrôle d'identité

    La cour a jugé que le contrôle d'identité était régulier, car il reposait sur des raisons plausibles de soupçonner une infraction.

  • Rejeté
    Tardiveté de l'avis donné au procureur de la République

    La cour a considéré que le délai de 23 minutes entre la présentation à l'officier de police et l'avis donné au procureur n'était pas excessif.

  • Rejeté
    Notification tardive de ses droits en garde à vue

    La cour a jugé que la notification des droits a été effectuée dans un délai raisonnable.

  • Rejeté
    Violation de l'article L 200-6 du CESEDA

    La cour a estimé que l'appelante était sous le coup d'une interdiction de circulation, justifiant ainsi la mesure de rétention.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé qu'il y avait un risque de fuite, justifiant le maintien en rétention.

  • Rejeté
    Insuffisance des diligences entreprises par l'administration

    La cour a constaté que les autorités consulaires avaient été saisies le jour du placement en rétention, satisfaisant ainsi à l'obligation de diligences.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Rouen a examiné l'appel de Mme [L] [K] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui avait validé son placement en rétention administrative pour 26 jours. Mme [L] [K] contestait la régularité de cette décision, soulevant plusieurs questions juridiques, notamment l'irrecevabilité de la requête du préfet, la régularité du contrôle d'identité, et la notification de ses droits en garde à vue. La cour a confirmé la décision de première instance, considérant que le recours à la visioconférence était conforme aux exigences légales et que les moyens soulevés par l'appelante étaient infondés. En conséquence, l'ordonnance a été confirmée dans toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. des étrangers, 11 mars 2025, n° 25/00848
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 25/00848
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, 9 mars 2025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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