Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 16 oct. 2025, n° 24/03571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 7 mars 2024, N° 23/04547 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | anonyme, S.A. CCF c/ société, l' |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2025
N° 2025/401
Rôle N° RG 24/03571 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYFI
S.A. CCF
C/
[B] [D] NEE [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 6] en date du 07 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/04547.
APPELANTE
S.A. CCF
société anonyme à conseil d’administration immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 315 769 257,
venant aux droits de la société HSBC Continental Europe suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Madame [B] [D] née [J]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représentée et plaidant par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Victoire FALLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
Selon acte reçu par maître [M], notaire à [Localité 8], du 14 septembre 2005, la société HSBC Continental Europe, aux droits de laquelle se trouve la société CCF Continental Europe, consentait à monsieur [H] [D] et madame [B] [D], un prêt d’un montant de 320 000 € en principal au taux de 3,70 % remboursable en 240 mensualités, aux fins de financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 11].
Le 10 septembre 2013, la HSBC Continental Europe prononçait la déchéance du terme et [H] [D] décédait le [Date décès 3] 2015.
Le 6 septembre 2023, la société HSBC Continental Europe faisait délivrer à la Banque Populaire Méditerranée agence de [Localité 9], une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de madame [B] [D], aux fins de paiement de la somme de 361 146,95 € en principal, intérêts et frais. La saisie produisait son effet à hauteur de 63 441,61 €. Elle était dénoncée, le 14 septembre 2023, à madame [D] par acte déposé à l’étude.
Le 5 octobre 2023, madame [D] faisait assigner la société HSBC Continental Europe devant le juge de l’exécution d'[Localité 5] aux fins de nullité et de mainlevée de saisie-attribution du 6 septembre 2023.
Un jugement du 7 mars 2024 du juge précité :
— déclarait recevable l’intervention volontaire de la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe,
— déclarait recevable la contestation de madame [D],
— déclarait prescrite l’action en recouvrement de la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe,
— en conséquence, ordonnait la mainlevée immédiate de la saisie-attribution du 6 septembre 2023,
— laissait les frais d’exécution forcée à la charge de la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe,
— condamnait la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe à payer à madame [B] [D] la somme de 98 € au titre des frais bancaires générés par la saisie,
— condamnait la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 CPC et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à la société CCF par lettre recommandée dont l’accusé de réception était signé le 11 mars 2024. Par déclaration du 20 mars 2024 au greffe de la cour, la société CCF formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le Crédit Commercial de France venant aux droits de la société HSBC Continental Europe demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré prescrite son action en recouvrement de la créance tirée du contrat de prêt du 14 septembre 2005 depuis le 10 septembre 2015,
— ordonné la mainlevée immédiate de la saisie-attribution du 6 septembre 2023 et laissé les frais d’exécution forcée à sa charge,
— l’a condamnée à payer à madame [B] [D], la somme de 98 € au titre des frais bancaires de saisi,
— l’a condamnée à payer à madame [B] [D] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Et statuant de nouveau,
— déclarait irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par madame [D],
— rejeter la demande de sursis à statuer formulée par madame [D] car infondée,
— dire et juger que l’assignation en octroi de délai de grâce initiée par les époux [D] constitue une reconnaissance de la dette et une cause d’interruption de prescription,
— dire et juger que la Banque était dans l’impossibilité d’agir, jusqu’à l’expiration du délai d’opter, à l’encontre des héritiers de monsieur [D] et que par conséquent le délai de prescription n’a pas commencé à courir.
— dire et juger que l’action de la banque n’est pas prescrite,
— constater qu’elle a fait sommation à madame [D] d’avoir à prendre parti sur son acceptation ou renonciation à la succession, selon acte extra-judiciaire du 27/03/2024.
Par conséquent,
— valider la saisie attribution contestée,
— débouter madame [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner madame [D] au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 CPC,
— condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC.
La société CCF soulève l’irrecevabilité pour cause de tardiveté de l’exception de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Marseille saisi d’une demande de délais de paiement.
En tout état de cause, elle soutient qu’elle n’est pas fondée dès lors qu’il s’agit d’un sursis à statuer dans l’attente d’une procédure ancienne que l’intimée a laissé radier et pour laquelle elle vient de saisir à nouveau le juge aux fins de constater la péremption de l’instance.
Elle invoque l’absence de prescription de l’action en recouvrement aux motifs que si le point de départ de la prescription biennale est le 10 septembre 2013, date d’exigibilité de la dette, la prescription a été interrompue par l’assignation du 17 janvier 2014 aux fins d’octroi de délais de paiement, laquelle vaut reconnaissance de la dette par le débiteur, peu important l’auteur de la demande et la péremption de l’instance.
Elle invoque son impossibilité à agir à compter du 10 avril 2015 en application de l’article 2234 du code civil, en l’absence de connaissance de l’identité des héritiers d'[H] [D] débiteurs de l’obligation de remboursement. De plus, l’impossibilité à agir d’un créancier à l’égard d’un co-emprunteur solidaire entraîne la suspension à l’égard de tous les autres en l’état d’une clause de l’acte de prêt d’indivisibilité entre les héritiers de l’emprunteur.
Malgré plusieurs courriers des 25 mai 2015, 29 mai 2018, 9 décembre 2022 aux fins de transmission de la dévolution successorale et du 13 septembre 2021 aux fins de communication de l’acte notarié, le notaire lui a adressé une unique réponse pour lui opposer le secret professionnel. Elle affirme que madame [D] qui ne pouvait ignorer qu’elle était redevable du prêt s’est abstenue sciemment de communiquer la dévolution successorale et ne l’a communiquée que le 5 octobre 2023 dans le cadre de l’instance devant le premier juge.
Elle conteste la demande de dommages et intérêts en l’absence de faute commise en l’état du report du point de départ et de préjudice en l’état de la défaillance de madame [D] dans le remboursement du prêt. Enfin, elle précise avoir procédé à la levée de l’inscription de madame [D] au fichier des incidents de paiements suite à une erreur involontaire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [B] [D] demande à la cour de :
— à titre liminaire, dire et juger que le constat de la péremption de l’instance n°11-14-492 pendante devant le JCP de [Localité 8] a une incidence sur l’issue de la procédure pendante devant la Cour de céans,
— dire et juger que le JCP de [Localité 8] est seul compétent afin de constater la péremption d’une instance dont il est saisie,
— prendre acte des diligences qu’elle a accomplies afin de réinscrire l’affaire n°11-14-492 devant le JCP de [Localité 8],
En conséquence,
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure n°11 -14-492 devant le JCP de [Localité 8],
A titre principal,
— dire et juger que le contrat de prêt conclu par les parties est soumis à la prescription biennale de toute action du professionnel envers le consommateur,
— dire et juger que le point de départ de la prescription de l’action en recouvrement du prêteur professionnel à l’égard du particulier emprunteur commence à courir à compter du prononcé de la déchéance du terme,
— dire et juger que la déchéance du terme du contrat de prêt est intervenue le 10 septembre 2013,
— dire et juger qu’elle est co-emprunteur du prêt litigieux souscrit auprès du CCF,
— dire et juger que le CCF n’a subi aucune impossibilité absolue d’agir à son encontre de nature à reporter le point de départ de la prescription biennale,
— dire et juger que toute action du CCF tendant au recouvrement de la créance tirée du contrat de prêt du 14 septembre 2005 est irrémédiablement prescrite depuis le 10 septembre 2015,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe en recouvrement de la créance tirée du contrat de prêt du 14 septembre 2005 depuis le 10 septembre 2015,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-attribution du 6 septembre 2023,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a laissé les frais d’exécution forcée à la charge du CCF et en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 98 €,
— condamner la société CCF au paiement de la somme de 15 000 € à madame [D] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral,
— en tout état de cause, confirmer le jugement déféré en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— condamner la société HSBC Contiental Europe à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fonde sa demande de sursis à statuer sur la décision du juge du contentieux de la protection de [Localité 8] à intervenir sur la péremption de l’instance initiée en 2014 aux fins d’octroi de délais de paiement et l’extinction de son effet interruptif de prescription.
Elle invoque la prescription biennale de l’action en recouvrement à compter de la déchéance du terme du 10 septembre 2023. Si une assignation du 17 janvier 2024 a saisi le tribunal d’instance de Marseille d’une demande de délais de paiement, elle a fait l’objet d’une radiation et sa péremption a pour effet de rendre non avenue l’interruption de la prescription. Toute action en recouvrement postérieure au 10 septembre 2015 est donc irrecevable. En tout état de cause, le nouveau délai de prescription serait expiré depuis le 17 janvier 2016.
Elle conteste l’existence d’un empêchement à agir du CCF en l’absence de preuve d’une impossibilité absolue d’agir en recouvrement, au sens de l’article 2234 du code civil, lequel doit être interprétée strictement.
Elle rappelle qu’elle est co-emprunteuse solidaire de sorte que le CCF avait la faculté d’interrompre la prescription à son encontre. De plus, il pouvait prendre contact avec la chambre des notaires ou faire désigner l’administration des domaines ou faire désigner un curateur à la succession pour pallier sa vacance. Elle conclut donc à une négligence dans le recouvrement de la créance exclusive d’une quelconque impossibilité d’agir.
Elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur le caractère abusif de la procédure et les tentatives d’obtenir un avantage indu et d’intimidation, non constitutives d’une simple erreur, au moyen d’une inscription au FICP alors qu’elle ne détient aucun compte au CCF.
De plus, l’appelant lui a fait délivrer deux sommations d’opter qui l’ont contraint à saisir le juge de deux demandes de prorogation du délai d’option.
A l’audience avant l’ouverture des débats, à la demande des parties, l’ordonnance de clôture rendue le 12 novembre 2024, a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
— Sur la demande de sursis à statuer de madame [D],
Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Les articles 73 et 74 du code de procédure civile disposent que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, madame [D] soulève une exception de sursis à statuer dans l’attente du jugement du juge de contentieux de la protection de [Localité 8] sur sa demande de péremption de l’instance qu’elle a engagée le 17 janvier 2014.
Or, cette exception de sursis à statuer n’a pas été formée dans ses conclusions d’intimé du 16 mai 2024 où elle oppose la fin de non-recevoir de la prescription de sorte qu’elle est irrecevable en application de l’article 74 du code de procédure civile, étant précisé qu’elle est devenue sans objet depuis le jugement de péremption du 3 juin 2025.
— Sur la prescription de l’action en recouvrement du CCF,
L’article L 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’application de la prescription biennale précitée et sur son point de départ, la déchéance du terme prononcée par lettre recommandée du 10 septembre 2013.
* Sur l’interruption de la prescription par l’effet de l’instance engagée par M. et Mme [D] devant le tribunal d’instance de Marseille,
Selon les articles 2241 et 2244 du code précité, la demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcé, interrompent le délai de prescription.
En application des dispositions précitées, le droit positif considère que le bénéfice de l’interruption de la prescription n’est acquis que pour celui qui procède à l’acte interruptif (Civ 3ème 27 février 2008, Bull Civ III n°34).
En l’espèce, seule une instance engagée par le CCF aurait été de nature à interrompre la prescription de son action en recouvrement. Ainsi, l’action engagée, le 17 janvier 2024, par M. et Mme [D] aux fins de délais de paiement ne constitue pas une cause interruptive de prescription de l’action en recouvrement du CCF.
* Sur l’interruption de la prescription par l’effet de la reconnaissance par les époux [D] du droit de créance du CCF,
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Le droit positif considère qu’une demande de délai de grâce ayant pour objet d’obtenir des délais pour payer les sommes dues en exécution du prêt, dont il se reconnaît co-emprunteur solidaire, vaut reconnaissance par celui-ci de l’existence de la dette, interruptive de la prescription (Civ 1ère 11 mars 2020 n°19-11309).
En l’espèce, l’assignation du 17 janvier 2014 de M. et Mme [D] mentionne notamment deux virements des 19 septembre 2023 et 5 octobre 2023 et qu’ils 'souhaitent clairement rembourser leur dette dans les meilleurs délais'.
Ainsi, les mentions précitées établissent l’intention non équivoque de M. et Mme [D] de reconnaître le droit de créance du CCF et de solliciter des délais de paiement à titre de modalités de remboursement.
La prescription biennale ayant commencé à courir le 10 septembre 2013 a donc été interrompue le 17 janvier 2014. Un nouveau délai de prescription biennale a donc commencé à courir à compter du 17 janvier 2014 jusqu’au 17 janvier 2016.
— Sur la suspension de la prescription de l’action en recouvrement du CCF,
L’article L 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
L’article 730 du code civil dispose que la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens. Il n’est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d’hérédité par des autorités judiciaires ou administratives.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie mentionne qu’il est délivré à madame [D] en sa double qualité de co-emprunteuse et d’héritière d'[H] [D].
L’appelante connaissait parfaitement l’identité et les coordonnées de madame [D] à qui il a consenti un prêt immobilier par acte notarié du 14 septembre 2005. Elle était en capacité d’agir à son encontre, en qualité de co-emprunteuse, à compter de la déchéance du terme du 10 septembre 2013. Elle ne justifie donc pas d’une impossibilité à agir contre madame [D] en qualité de co-emprunteuse du prêt de sorte que son action en recouvrement forcé, au moyen de la saisie contestée du 6 septembre 2023, est prescrite.
Au titre de la prescription de l’action en recouvrement exercée à l’encontre de madame [D] en qualité d’héritière d'[H] [D], décédé le [Date décès 3] 2015, l’appelante doit démontrer qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir contre les héritiers d'[H] [D] jusqu’à sa connaissance de la dévolution successorale. Cette impossibilité doit être examinée par le juge du fond selon les éléments de preuve produits dans l’espèce dont il est saisie.
Or, en application de l’article 370 précité du code civil, la preuve de la dévolution successorale et donc de la qualité d’héritier se rapporte par tous moyens et ne résulte donc pas exclusivement de l’acte de notoriété établi par le notaire en charge du règlement d’une succession. La qualité d’héritier peut notamment résulter des mentions du livret de famille.
En effet, les consorts [D] établissent qu’il est d’usage dans le cadre de l’instruction d’une demande de prêt immobilier qu’une banque impose la production d’une copie du livret de famille afin d’évaluer les charges des emprunteurs (Cf pièce n°11)
De plus, l’appelante a fait l’aveu en première instance qu’elle avait bien connaissance de l’existence des deux enfants du couple [D] au moment de l’octroi du prêt même si la situation familiale du couple aurait pu changer depuis ou des donations effectuées et que ' seul le rapport d’enquête permettait de connaître les héritiers d'[H] [D]'.
Or, elle ne produit pas le rapport d’enquête précité ni en première instance, ni en appel alors qu’elle a la charge de la preuve de l’impossibilité d’agir qu’elle allègue ; elle ne permet donc pas à la cour d’apprécier cette impossibilité.
Par ailleurs, la saisie contestée a été délivrée le 6 septembre 2023.
Or, le CCF reconnaît que l’acte de notoriété du 17 avril 2019, mentionné sur la liste des pièces jointes à l’assignation du 5 octobre 2023 à comparaître devant le premier juge ne lui a été transmis qu’au titre de la communication des pièces afférentes à cette instance.
Ainsi, l’appelante a fait délivrer trois saisies en septembre 2023 avant d’avoir connaissance de l’acte de notoriété communiqué postérieurement au 5 octobre 2023. Elle n’établit donc aucune impossibilité à agir à l’encontre des débiteurs saisis avant la communication de l’acte de notoriété. Elle a donc fait preuve de négligence pour recouvrer sa créance et la prescription biennale de l’article 218-2 précité est acquise depuis le 14 janvier 2018.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a constaté la prescription de l’action en recouvrement forcé et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution contestée.
— Sur l’appel incident de madame [D],
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le droit positif impose à l’appelant et à l’intimé de mentionner dans le dispositif de ses conclusions qu’il demande l’infirmation ou l’annulation du jugement déféré (Civ 2ème 17 septembre 2020 n°18-23.626).
En l’espèce, le dispositif des conclusions d’intimée de madame [D] ne contient pas de demande d’infirmation du jugement déféré sur le rejet de sa demande indemnitaire de sorte que la cour n’en est pas saisie. Le jugement déféré ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire.
— Sur les demandes accessoires,
En l’état de la discussion juridique sur l’impossibilité à agir du créancier, le caractère abusif de l’appel n’est pas établi de sorte que la demande de dommages et intérêts à ce titre n’est pas fondée et doit être rejetée.
L’équité commande d’allouer à madame [D] une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CCF, partie perdante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’exception de sursis à statuer,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
CONDAMNE la société Crédit Commercial de France venant aux droits de la société HSBC Continental Europe au paiement d’une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Crédit Commercial de France venant aux droits de la société HSBC Continental Europe aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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