Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 6 févr. 2025, n° 23/19362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 novembre 2023, N° 2023019160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19362 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITVW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2023 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023019160
APPELANTS
M. [F], [O] [C]
De nationalité française
Né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] (92)
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A.R.L. ATIS PRODUCTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 430 454 793
Représentés par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistés de Me Michel AZOULAY de la SELARL Dorleac Azoulay et associés, substitué par Me Mélanie LE CLECH, avocate au barreau de PARIS, toque : R277
INTIMÉES
S.A.S. MY CAR
[Adresse 1]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 529 354 326
Représentée par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP HUVELIN & associés, avocate au barreau de PARIS, toque : R285
Assistée par Me Patrick KASPARIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2234
S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Me [N] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ACTION CULTURE ET THEATRE POUR L’ENTREPRISE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 451 953 392
Signifiée à personne le 23 février 2024 mais n’ayant pas constitué avocat.
S.A.R.L. ACTION CULTURE ET THEATRE POUR L’ENTREPRISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 383 407 301
Procès-verbal de recherches infructueuses en date du 12 février 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Non constituée.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente,
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, Présidente, et par Yvonne TRINCA, Greffière présente lors du prononcé.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte du 14 février 2019, les sociétés My Car et Action Culture et Théâtre pour l’Entreprise (la société « Acte ») – qui ont pour objet la vente de billets de spectacle – ont conclu une convention de trésorerie, donnant lieu à un versement d’un montant de 200 000 euros de la société My Car à la société Acte.
Par acte du 15 février 2019, la société My Car a fait l’acquisition auprès de la société Atis Production, société détenue à 100% par M. [C], de 2 999 parts sociales sur les 3 000 composant le capital social de la société Acte, pour un prix total de 1 euro.
Par ordonnance du 20 août 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a nommé la S.C.P. Thévenot Partners, prise en la personne de Me [S] [M], en qualité d’administrateur provisoire de la société Acte.
Par jugement du 10 novembre 2020 et sur requête de l’administrateur provisoire, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société Acte, désigné la S.E.L.A.R.L. Fides, prise en la personne de Me [N] [Y], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur et fixé la date de cessation des paiements au 28 janvier 2020.
Par acte du 27 mars 2023, la société Acte a fait assigner la société Atis production et M. [C] devant le tribunal de commerce de Paris en nullité du contrat de cession pour dol et nullité de la convention de trésorerie.
Par jugement réputé contradictoire du 3 novembre 2023, le tribunal a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Déclaré recevable l’action en nullité de la cession de parts sociales de la société Acte conclue le 15 février 2019 ;
— Déclaré irrecevable l’action en nullité de la convention de trésorerie conclue le 14 janvier 2019 ;
— Déclaré recevable la demande de réparation de la société My Car au titre de dommages et intérêts ;
— Jugé que M. [C] et la société Atis Production ont commis des fautes résultant des agissements dolosifs ayant déterminé le consentement de la société My Car ;
— Prononcé la nullité de la cession de parts sociales conclue le 15 février 2019 ;
— Ordonné à la société Atis Production la restitution du montant de 1 euro à la société My Car ;
— Ordonné à la société My Car la restitution des parts sociales à la société Atis Production ;
— Condamné M. [C] et la société Atis Production, solidairement, au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 210 000 euros à la société My Car, en réparation du préjudice matériel subi par celle-ci ;
— Ordonné à la société My Car de restituer à la société Atis Production et M. [C] tout éventuel paiement à son profit issu de la liquidation judiciaire de la société Acte ;
— Condamné M. [C] et la société Atis Production, solidairement, à payer à la société My Car la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
— Condamné M. [C] et la société Atis Production, solidairement, aux dépens.
Par déclaration du 1er décembre 2023, M. [C] et la société Atis production ont interjeté appel de ce jugement, sauf en ce que le tribunal a déclaré irrecevable l’action en nullité de la convention de trésorerie conclue le 14 janvier 2019.
Par acte du 12 février 2024, la S.E.L.A.S. Charles Poncet huissier de justice, chargée de signifier à la société Acte la déclaration d’appel de M. [C] et la société Atis production, un procès-verbal de carence de signification de la déclaration d’appel a été dressé.
Par acte du 23 février 2024, M. [C] et la société Atis Production ont fait signifier la déclaration d’appel à Me [Y], ès qualités, par signification à personne morale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, M. [C] et la société Atis Production demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal en ce qu’il a :
o Déclaré recevable l’action en nullité de la cession de parts sociales de la société Acte conclue le 15 février 2019 ;
o Jugé que M. [C] et la société Atis Production ont commis des fautes résultant des agissements dolosifs ayant déterminé le consentement de la société My Car ;
o Prononcé la nullité de la cession de parts sociales conclue le 15 février 2019 ;
o Ordonné à la société Atis Production du montant de 1 euro à la société My car ;
o Ordonné à la société My Car la restitution des parts sociales à la société Atis production ;
o Condamné M. [C] et la société Atis Production, solidairement, au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 210 000 euros à la société My car, en réparation du préjudice matériel subi par celle-ci ;
o Ordonné à la société My Car de restituer à la société Atis Production et M. [C] tout éventuel paiement à son profit issu de la liquidation judiciaire de la société Acte ;
o Condamné M. [C] et la société Atis Production, solidairement, à payer à la société My car la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
o Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
o Condamné M. [C] et la société Atis Production, solidairement, aux dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Débouter la société My Car de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [C] et de la société Atis Production en raison de l’irrecevabilité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Débouter la société My Car de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [C] et de la société Atis Production pour absence de dol ;
— Débouter la société My Car de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [C] et de la société Atis Production pour absence de préjudice ;
A titre plus subsidiaire,
— Réduire à plus juste mesure le montant des dommages-intérêts accordés à la société My Car ;
En toutes hypothèses,
— Condamner la société My Car à payer respectivement à M. [C] et à la société Atis Production la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société My Car aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la société My Car demande à la cour de :
— Déclarer la société My Car recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement rendu le 3 novembre 2023 par le tribunal en ce qu’il a :
o Déclaré recevable l’action en nullité de la cession de parts sociales de la société Acte conclue le 15 février 2019 ;
o Déclaré irrecevable l’action en nullité de la convention de trésorerie conclue le 14 janvier 2019 ;
o Déclaré recevable la demande de réparation de la société My car au titre de dommages et intérêts ;
o Jugé que M. [C] et la société Atis Production ont commis des fautes résultant des agissements dolosifs ayant déterminé le consentement de la société My Car ;
o Prononcé la nullité de la cession de parts sociales conclue le 15 février 2019 ;
o Ordonné à la société Atis Production du montant de 1 euro à la société My Car ;
o Ordonné à la société My Car la restitution des parts sociales à la société Atis Production ;
o Condamné M. [C] et la société Atis Production, solidairement, au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 210 000 euros à la société My Car, en réparation du préjudice matériel subi par celle-ci ;
o Ordonné à la société My Car de restituer à la société Atis Production et M. [C] tout éventuel paiement à son profit issu de la liquidation judiciaire de la société Acte ;
o Condamné M. [C] et la société Atis Production, solidairement, à payer à la société My Car la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
o Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
o Condamné M. [C] et la société Atis Production, solidairement, aux dépens ;
— Débouter M. [C] et la société Atis Production de l’ensemble de leurs demandes ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [C], la société Atis Production et la société Acte, solidairement, à payer à la société My Car la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [C], la société Atis Production et la société Acte, solidairement, aux entiers dépens de la procédure.
La société Acte et Me [Y], ès qualités, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de nullité de cession de titres
M. [C] et la société Atis Production exposent que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdit les poursuites des créanciers ; qu’est exclue, après admission définitive d’une créance, tout contestation ultérieure, qu’elle concerne l’antériorité de la créance par rapport à l’ouverture de la procédure, son montant ou son existence ; qu’en l’espèce, la société My Car a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Acte en sa qualité d’associée ; que cette créance, non contestée, a été définitivement inscrite au passif ; que la demande de nullité de la cession de titres est donc irrecevable, l’admission au passif de cette créance emportant autorité de la chose jugée sur son existence, sa nature et son montant.
La société My Car réplique que la règle posée par l’article L. 622-21 du code de commerce n’interdit cependant pas l’exercice d’une action en nullité ; qu’en l’espèce, elle ne conteste pas le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de nullité de la convention de trésorerie ; qu’elle sollicite une confirmation des condamnations prononcées à l’égard de tiers, ainsi que la nullité d’un contrat conclu avec un tiers à la société en liquidation.
Sur ce,
L’article L. 622-21 du code de commerce dispose que Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Toutefois, cette règle n’interdit aucunement l’exercice d’une action en nullité.
En l’espèce, il est observé que la demande de nullité de la cession de parts sociales introduite par la société My Car tendant à l’obtention de la réparation du préjudice subi en conséquence du dol ayant été commis par la société Atis Production et M. [F] [C], ne contourne pas les règles d’ordre public régissant les procédures collectives, dès lors qu’elle se borne désormais à solliciter, à hauteur d’appel, une confirmation des condamnations prononcées à l’égard de tiers, ainsi que la nullité d’un contrat conclu avec un tiers à la société en liquidation. Cette nullité ne remet pas en cause la créance de l’associé à l’encontre de la société liquidée.
Il est également relevé que la société My Car ne poursuit en effet plus la nullité de la convention de trésorerie déclarée irrecevable par les premiers juges.
Ainsi, alors que la société My Car fonde sa demande d’annulation du contrat de cession au titre du dol, sans demander de condamnation de la société Acte au paiement d’une somme d’argent ni invoquer le défaut de paiement d’une telle somme, ni même réclamer la restitution du prix de vente, ses demandes ne se heurtent pas à l’interdiction des poursuites.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande en annulation de la cession de parts sociales de la société My Car et la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société Atis Production et de M. [F] [C] pour réparation du préjudice subi.
Sur la nullité pour dol
M. [C] et la société Atis production soutiennent à titre principal que la société My Car avait une parfaite connaissance de la société Acte et de sa situation financière au jour de la signature des actes litigieux ; que dès janvier 2019, soit antérieurement à la conclusion des conventions, M. [C] informait la société My Car de l’existence d’un compte-courant débiteur de sa part à hauteur de 300 000 euros ; que le prix symbolique versé par la société My Car pour 99,99% du capital de la société Acte trouve son explication dans la connaissance de la situation financière de la société Acte.
Ils ajoutent que les actes litigieux n’ont en tout état de cause pas été déterminants du consentement de la société My Car ; que la résiliation de la convention de trésorerie démontre l’instrumentalisation de la présente procédure où, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Acte, la société My Car entend échapper au traitement collectif des créanciers en trouvant un prétexte infondé et mensonger pour obtenir un paiement indu.
La société My Car réplique que M. [C] et la société Atis Production ont commis des man’uvres dolosives en vue de la conclusion de la cession de parts sociales et de la convention de trésorerie, consistant en la communication de comptes inexactes, la rétention des exemplaires originaux à la suite de la conclusion des conventions, la rétention et la dissimulation d’informations déterminantes, ainsi que la mise en 'uvre de manipulations comptables.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1116 du code civil, Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
L’article 1138 du même code énonce que Le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence.
La preuve du vice – apprécié au moment de la formation du contrat – incombe à celui qui s’en dit victime. Les sanctions sont en toute hypothèse subordonnées à la preuve directe et positive du dol ainsi que de son caractère déterminant qui s’analyse eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l’espèce, M. [C] et la société Atis Production rapportent la preuve que M. [W], ancien représentant légal de la société My Car, connaissait bien la société Acte, sa situation financière et son fonctionnement depuis de nombreuses années, et en tout état de cause au jour de la signature des actes litigieux. Il ressort ainsi des pièces versées aux débats que les relations d’affaires de ce dernier avec M. [C], au travers de leurs différentes sociétés respectives, les ont conduits à réaliser des montages juridiques et financiers dont chacun connaissait les tenants et les aboutissants.
Il est ainsi relevé que M. [W] était régulièrement en copie de courriels intéressant la société Acte. Il a suivi de près les discussions portant sur la cession du fonds de commerce de cette société, qui avaient échoué quelques jours seulement avant la signature des actes dont il conteste aujourd’hui la régularité.
De même, il se déduit du courriel du 2 janvier 2019 que M. [C] avait laissé entendre qu’il reconnaissait que le montant figurant en compte d’attente correspondait à un compte courant débiteur.
Aussi, au mois de janvier 2019, soit antérieurement au versement des 200 000 euros litigieux, M. [C] informait M. [W] de :
— L’existence d’un compte courant débiteur de M. [C] de 300 000 euros ;
— La volonté que le bilan soit « clean » entre janvier et juin 2019 par le « nettoyage » de ce compte courant ;
— La proposition initiale selon laquelle la société My Car prenne une faible participation et procède à un versement de 150 000 euros en prêt d’associé ;
— Un remboursement des sommes versées par My Car lorsque ce compte courant aura lui-même été remboursé.
Aux termes de ces échanges, M. [C] a par ailleurs précisé à M. [W] qu’il ne disposait d’aucune liquidité et qu’il lui faudrait à titre personnel bénéficier d’un prêt de 40 000 euros.
Il s’ensuit que M. [W] n’ignorerait pas l’existence de ce compte courant débiteur passé dans la première liasse fiscale en « compte d’attente ». Puis, ce compte courant ne pouvant finalement être remboursé, il a été décidé postérieurement à la clôture de l’exercice de le supprimer en réintégrant ces sommes au titre de salaires perçus, avec les charges sociales y afférentes.
Le 11 février 2019, soit quelques jours avant le virement litigieux, M. [C] adressait à M. [W] un courriel qui démontre encore que ce dernier était informé de la situation financière précaire de la société Acte et de son endettement.
En décidant ainsi de ne pas investir dans le capital de la société, mais préférant plutôt créer une dette, la société My Car montre qu’elle entendait réaliser une opération financière fructueuse, espérant ainsi voir l’activité redémarrer, pour pouvoir se faire rembourser son avance de trésorerie et percevoir la totalité des dividendes qui résulteraient de la reprise d’activité, laquelle n’est finalement jamais survenue.
Cette parfaite connaissance de la situation financière de la société ACTE découle également :
— Du projet de bilan clos au 30 juin 2018 qui laisse apparaître un montant de capitaux propres à hauteur de 13 925 euros, alors que le montant du capital social s’élève à 48 000 euros, soit une situation dans laquelle les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social de la société, ainsi que des sommes restant à affecter figurant au poste « Autres créances » pour 195 220 euros ;
— La transmission par courriel du 8 février 2019 de la liste des créanciers à payer en urgence, dont le montant des créances s’élevait à plus de 225 000 euros, outre l’information selon laquelle une baisse substantielle de chiffre d’affaires celui-ci étant passé de 450 000 euros pour le mois de janvier 2018 à 95 000 euros en janvier 2019.
Il y a lieu de souligner, s’agissant du poste « autres créances » et de la transformation de cette créance en salaire en l’absence de remboursement, que cette réécriture comptable est intervenue postérieurement à la cession et n’est pas de nature à caractériser une intention dolosive au moment de la formation du contrat et du versement de la somme de 200 000 euros en trésorerie.
Au contraire, la société My Car ayant eu connaissance de la situation financière de la société Acte préalablement à son entrée au capital, en particulier des dettes fournisseurs qui avaient retenu particulièrement son attention. Cet endettement était même à l’origine du montage financier mis en 'uvre, par la convention de trésorerie de 200 000 euros destinés à apurer le passif de la cible et à couvrir les charges courantes d’exploitation (dont le paiement des salaires), et le prix de cession de 1 euro, étant observé que le liquidateur a, par la suite, considéré que l’usage des sommes objet du prêt avait été conforme à l’intérêt social de la société Acte.
Enfin, l’acte de cession de parts sociales signé le 14 février 2019 prévoyait dans son article 1er que « La présente cession est faite sans garantie d’actif et/ou de passif, le Cessionnaire reconnaissant avoir eu accès à toutes les informations lui permettant d’appréhender les comptes et bilans de la société ACTE, qu’il déclare parfaitement connaître et pour lesquels il décharge le Cédant de toute responsabilité à son égard. Le Cessionnaire déclare de plus faire son affaire personnelle de la clause statutaire d’agrément et décharger le Cédant de toute responsabilité de ce chef ».
L’article 3 dudit contrat confirme que la société My Car savait que la situation financière de la société Acte était délicate en ce qu’il énonce :
« La présente cession est consentie et acceptée par les Parties moyennant la somme globale et forfaitaire de 1 (UN) euro payée à la date de signature des présentes.
Le prix de cession a été fixé eu égard aux montants très importants des dettes fournisseurs de la Société et à la nécessité de remettre de suite une somme importante en trésorerie, M. [C] évaluant le passif de l’entreprise à 250 000 euros et la société My Car s’engageant à procéder au versement d’une somme de 200 000 euros en vertu d’une convention de trésorerie signée par acte séparé. »
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le dol par réticence dolosive n’est pas caractérisé à l’encontre de la société Atis Production et de M. [C]. Partant, le jugement sera infirmé de ce chef. Statuant à nouveau, la cour rejettera l’intégralité des demandes de la société My Car.
Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner le moyen tiré de l’absence de préjudice soulevé à titre subsidiaire par les appelants.
Sur ce,
Sur les frais et dépens
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société My Car, partie succombante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer aux intimés la somme de 10 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés au titre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir formée par la société Atis Production et M. [C] ;
Dit qu’il n’existe pas de réticence dolosive et qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat de cession pour dol ;
Rejette l’intégralité des demandes de la société My Car fondées sur la réticence dolosive ;
Condamne la société My Car aux dépens de première instance et d’appel et à verser à la société Atis Production et M. [C] la somme de 10 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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