Infirmation 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 15 mars 2024, n° 24/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sarreguemines, 28 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 mars 2024
N° RG 24/00176 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GD5V – Minute n°24/00185
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge des libertés et de la détention de Sarreguemines du 28 février 2024
A l’audience publique du 15 mars 2024 au palais de justice de Metz, devant Géraldine GRILLON conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la santé publique, assistée de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière, dans l’affaire :
Monsieur Le Préfet de la Moselle, représenté par Madame [K] [H] directrice déléguée aux affaires juridiques à l’Agence Régionale de Santé Grand Est
contre
Monsieur [Y] [X]
Né le 28 mai 1989 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement sous mandat de dépôt – Incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 3]
Comparant à l’audience
Assisté de Maître Chouet, avocat commis d’office, au barreau de Metz
En présence de :
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 14 mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [X], détenu au centre pénitentiaire de [Localité 3] en vertu d’un mandat de dépôt prononcé par le tribunal correctionnel le 8 janvier 2024 dans le cadre d’une comparution immédiate pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive et rébellion en récidive et condamné à un emprisonnement de 8 mois avec maintien en détention, a fait l’objet d’un arrêté prévoyant des soins psychiatrique en hospitalisation complète pris par le représentant de l’État le 20 février 2024 sur le fondement de l’article L. 3114-3 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 28 février 2024, rectifiée le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation en considérant que l’arrêté du préfet du 20 février 2024, qui prévoyait une hospitalisation jusqu’au 20 mars 2024 soit pendant un mois, était irrégulier car cette mesure ne pouvait être ordonnée au-delà de la période d’observation, ce qui faisait grief au patient.
L’Agence régionale de santé Grand Est a relevé appel de cette ordonnance le 8 mars 2024.
Devant la Cour,
L’ARS, représentée, demande l’infirmation de l’ordonnance contestée. Elle demande que soit ordonnée la poursuite de l’hospitalisation complète. Elle fait valoir que le juge des libertés et de la détention a commis une erreur de droit en estimant que la procédure n’était pas régulière. Elle souligne le fait que cette erreur a eu des conséquences lourdes à tous points de vue. Elle informe la juridiction qu’une nouvelle décision d’hospitalisation a été prise le 6 mars 2024 et que le juge des libertés et de la détention de Sarreguemines avait statué à nouveau en décidant le 13 mars 2024 de prononcer la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. Elle produit cette décision à l’audience.
Monsieur [X], assisté de son conseil, demande la confirmation de l’ordonnance contestée.
Il est donné connaissance des réquisitions écrites du ministère public qui conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et a ce que soit ordonnée la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète.
SUR CE,
Sur la régularité de la procédure :
Selon l’article L. 3214-3 du code de la santé publique, lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.
La procédure que doit suivre ensuite l’administration hospitalière est celle prévue par les articles L3213-1 et suivant du code de la santé publique, à savoir l’établissement d’un certificat à 24H et 72H, puis la saisine du juge des libertés et de la détention dans les 8 jours pour que celui-ci puisse statuer dans les 12 jours pour vérification de la régularité de la procédure.
Or, il est constaté qu’il existe dans la procédure les certificats obligatoires et que le juge des libertés et de la détention a bien été saisi dans les 8 jours (26 février 2024) pour vérification dans les 12 jours.
Le fait que l’arrêté initial prévoyait une hospitalisation d’un mois ne peut se comprendre que comme étant établi sous la réserve de la production des certificats médicaux obligatoires et de la saisine de l’autorité judiciaire, ce qui au demeurant a été fait. Il est ajouté que le juge des libertés et de la détention a été saisi et appelé à statuer sur la poursuite ou non de l’hospitalisation sous contrainte avant même l’expiration du délai d’un mois et sur production des certificats médicaux obligatoires, soit une démarche de l’administration qui démontrait en elle-même que l’arrêté initial n’était pas conçu comme pouvant passer outre le contrôle du juge des libertés et de la détention.
En conséquence, l’ordonnance contestée ne peut qu’être infirmée en ce qu’elle a déclaré la procédure irrégulière.
Sur le fond :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, au vu notamment des certificats médicaux produits.
Enfin, il est rappelé que le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, il résulte de la lecture des pièces médicales et administratives du dossier que Monsieur [X] doit être maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sans son consentement après avoir relevé, au vu des certificats médicaux, l’existence d’une pathologie psychiatrique et que l’état mental actuel de l’intéressé n’apparaît pas suffisamment stabilisé pour permettre sa sortie avec l’établissement d’un programme de soins.
En particulier, Il résulte de l’avis médical du 11 mars 2024 émis par le docteur [F] que :
'Il s’agit d’un patient souffrant d’un trouble schizo-affectif, suivi par le CHS de [Localité 3] depuis l’année 2005. Suite à une mainlevée prononcée par le JLD, M. [X] a quitté l’USlP pour retourner trop précocement en détention en date du 29/02/2024. Aussitôt retourné en prison, M. [X] a logiquement interrompu toute prise de traitement psychotrope ; ce qui a provoqué une nouvelle décompensation psychotique avec état hypomane. En effet, en détention, il présentait une forte agitation psychomotrice avec exaltation de l’humeur, expression de propos délirants et comportement violent sur un plan verbal mais également physique. Du fait d’un risque avéré de passage à l’acte, M. [X] a été réadmis le 04/03/2024 à I’USIP. Actuellement, nous constatons une évolution lentement positive dans la présentation clinique du patient. Ce dernier ne montre plus d’agitation psychomotrice, toutefois il exprime toujours des idées délirantes de persécution s’accompagnant d’une forte tension psychique. L’adhésion aux soins est pour le moment nulle, le patient exprimant le souhait d’arrêter toute prise de son traitement en cas de retour en détention. Une rupture thérapeutique prématurée serait hautement préjudiciable pour le patient, pouvant conduire à très court terme à une nouvelle décompensation psychotique. De fait, les soins doivent se poursuivre à l’USlP de [Localité 3]'.
Ces éléments sont suffisants pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [X], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
L’ordonnance entreprise est donc infirmée. Il convient d’ordonner que M. [X] reste hospitalisé de manière complète au CHS de [Localité 3] à compter de ce jour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Sarreguemines le 28 février 2024, rectifiée le 28 février 2024.
Statuant à nouveau,
FAISONS DROIT à la requête du préfet de la Moselle du 26 février 2024 sollicitant l’autorisation à l’égard de Monsieur [Y] [X] de la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
La présente décision a été rendue ce jour par mise à disposition au greffe par Géraldine GRILLON, conseillère, et Nejoua TRAD-KHODJA, greffière.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00176 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GD5V
Monsieur LE PREFET DE LA MOSELLE
c / Monsieur [Y] [X], Monsieur Le directeur du chs de [Localité 3]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 15 mars 2024 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de [Localité 3] ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. LE PREFET DE LA MOSELLE Le directeur du CHS de [Localité 3]
Le procureur général de la cour d’appel Le préfet de la Moselle
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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