Non-lieu à statuer 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 13 janv. 2026, n° 22/03883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 janvier 2022, N° 19/01753 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 13 JANVIER 2026
(n°12 /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03883 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOOO
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 16 mars 2022
Date de saisine : 24 mars 2022
Décision attaquée : n° 19/01753 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Créteil le 28 janvier 2022
APPELANTE
Madame [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-gilles APLOGAN, avocat au barreau d’Essonne
INTIMÉE
SASU [7]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Greffier lors des débats : Monsieur Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Catherine VALANTIN magistrate en charge de la mise en état, et par Christopher GASTAL, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 16 mars 2023 Mme [P] [V] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Créteil en date du 28 janvier 2022 ayant statué comme suit':
« Déclare l’ordonnance rendue par le Bureau de conciliation et d’orientation le 19 octobre 2020 « exécutée » » ;
« Dit qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte'»';
« Réserve les dépens »
Mme [V] a remis ses conclusions d’appel au greffe le 15 juin 2022.
Suivant avis du 31 juillet 2022 il lui a été demandé de faire valoir ses observations sur l’éventuelle caducité de la déclartion d’appel pour défaut de signification dans le délai d’un mois à l’intimé défaillant.
Le 15 septembre 2025, Mme [V] a été convoquée à l’audience d’incident du 2 décembre 2025 pour s’expliquer sur':
— l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le délai d’un mois (article 902 du code de procédure civile)
— l’absence de signification des conclusions dans le délai de 4 mois (article 911 du code de procédure civile)
— l’absence de dispositif dans les conclusions remises au greffe dans le delai de 3 mois (article 908 et 954 du code de procédure civile)
Par conclusions d’incident du 15 novembre 2025, Mme [V] demande à la cour de':
Déclarer Madame [V] [T] recevable et bien fondée en son appel ;
Infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
Liquider l’astreinte fixée par le Bureau de conciliation et d’orientation suivant décision en date du 19 octobre 2020 à la somme minimale de 17.900 euros (179 jours du 19.11.2020 au 18.04.2021) ;
Condamner la Société [6] à payer à Madame [V] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil ;
Condamner la Société [6] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de ses conclusions, l’appelante fait valoir qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle et qu’elle n’a pas pu, faute pour le bureau d’aide juridictionnel d’avoir désigné un huissier de justice, faire signifier la déclaration d’appel et les conclusions dans les délais requis.
Elle ne s’explique pas sur l’absence de dispositif des conclusions remise au greffe dans le délai de 3 mois.
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile :
'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable:
'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
En l’espèce les conclusions remises au greffe par Mme [V] dans le délai de 3 mois au soutien de son appel, contiennent un rappel des faits qui comporte, en outre et de façon non distincte, une discussion des prétentions et des moyens, mais ne comportent aucun dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, et les conclusions régularisées par Mme [V] ne comportant pas de dispositif, il en résulte que faute pour la salariée d’avoir régularisé dans le délai de 3 mois qui lui est imparti des conclusions comportant un dispositif, la déclaration d’appel est caduque.
Il y a en conséquence lieu de constater le dessaisissement de la cour et de condamner Mme [V] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
DIT que la déclaration d’appel est caduque
CONSTATE le dessaisissement de la cour.
CONDAMNE Mme [P] [V] aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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