Confirmation 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 2 oct. 2025, n° 19/04261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/04261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 27 mai 2019, N° 00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04261 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OGUP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MAI 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG19/00019
APPELANTE :
Madame [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
MSA DU LANGUEDOC SCE CONTENTIEUX POLE FONCTIONNEL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Mme [X] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 JUIN 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [R] [Y], affiliée à la Mutualité Sociale Agricole depuis le 1er juillet 2005 en qualité de chef d’exploitation pour une activité principale d’ostréicultrice, a été contrôlée par les agents de contrôle de la MSA du Languedoc le 22 décembre 2015 à [Localité 4], dans le cadre de la recherche des infractions de travail dissimulé, sous l’égide du CODAF.
Un procès verbal de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié a été établi par les agents de contrôle de la MSA le 29 février 2016 et transmis au Procureur de la République de Montpellier.
Un document de fin de contrôle en date du 19 avril 2016 a été notifié à Madame [R] [Y] par la MSA du Languedoc, mentionnant le redressement envisagé à son encontre pour travail dissimulé avec dissimulation d’emploi salarié, pour un montant de 5 247,68 euros de cotisations.
Une mise en demeure du 8 juin 2016 d’un montant total de 5 247, 68 euros, dont 5 239, 68 euros en cotisations et 8 euros en majorations de retard, a été notifiée par lettre recommandée distribuée le 22 juin 2016 à Madame [R] [Y] par la MSA du Languedoc.
Une contrainte en date du 22 juillet 2016 d’un montant total de 5 247, 68 euros a ensuite été notifiée à madame [R] [Y] par la MSA du Languedoc par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 17 février 2017.
Par lettre recommandée du 23 février 2017, reçue au greffe le 24 février 2017, madame [R] [Y] a fait opposition à la contrainte en date du 22 juillet 2016, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier.
Selon jugement rendu le 27 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a :
— déclaré recevable le recours de madame [R] [Y] mais l’a dit non fondé
— confirmé le redressement entrepris par la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc entrepris à son encontre pour un montant de 5 247, 68 euros
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné madame [R] [Y] aux dépens.
Par déclaration électronique du 19 juin 2019, madame [R] [Y] a relevé appel du jugement rendu le 27 mai 2019, en ce qu’il a confirmé le redressement entrepris par la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc entrepris à son encontre pour un montant de 5 247, 68 euros.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 17 octobre 2024, et renvoyée à la demande de parties à l’audience du 18 juin 2025.
Suivant ses conclusions déposées au greffe et soutenues oralement à l’audience par son avocat, madame [R] [Y] demande à la cour :
— de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 27 mai 2019 en ce qu’il a mis à la charge de l’appelante une faute dont elle n’est pas responsable et dont elle apporte sa bonne foi
— de déclarer sans objet ladite contrainte
— de condamner la MSA aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 3 juin 2024 et soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la MSA du Languedoc demande à la cour :
— de déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par madame [Y] [R] à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance du 27 mai 2019
— de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 27 août 2019 en toutes ses dispositions
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 19 juin 2025.
MOTIFS :
Sur le redressement :
Madame [R] [Y] soutient que la procédure de recouvrement est infondée, tant en son principe qu’en son montant. Elle fait valoir qu’elle a toujours déclaré l’ensemble de ses salariés, que lors du contrôle, elle se faisait aider par un voisin et ami, monsieur [C], et qu’elle lui prêtait son fourgon en contrepartie de son aide. Elle ajoute qu’elle n’a jamais cherché à se soustraire aux contrôles, qu’elle est de bonne foi et que l’élément intentionnel du travail dissimulé qui lui est reproché n’est pas établi. A titre subsidiaire, si l’infraction était maintenue, elle demande à la cour de la condamner à une peine symbolique d’un euro.
La MSA du Languedoc fait valoir en réponse que le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est constitué, dès lors que madame [Y] s’est soustraite à l’accomplissement des déclarations préalable à l’embauche et qu’elle n’a pas produit de bulletins de salaire. Elle ajoute que le caractère intentionnel de l’absence de déclaration préalable à l’embauche est établi, madame [Y] ayant déjà déclaré du personnel dès 2005, notamment monsieur [F] [P] du 24 au 31 décembre 2005 et monsieur [Z] le 24 décembre 2005. S’agissant de la demande de réduction du montant du redressement, elle rappelle que, madame [Y] n’ayant pas justifié de la durée réelle de l’emploi et du montant de la rémunération versée à monsieur [C], elle a procédé à un redressement forfaitaire, tel que défini aux articles L 741-10-2 du code rural et de la pêche maritime et L 242-12 du code de la sécurité sociale, au titre du 4ème trimestre 2015.
Sur le principe du redressement :
En application de l’article L.8221-1 du code du travail, « sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. »
L’article L.8221-5 du code du travail dans sa version en vigueur du 18 juin 2011 au 10 août 2016
applicable au litige, dispose qu’ ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
S’il procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur ( Cass civ 2ème 9 octobre 2014, n° 13.22.943 ; Cass civ 2ème 9 juillet 2015, n° 14-21.490 ). Conformément aux dispositions de l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale, les mentions du procès verbal des agents de contrôle, dont la lettre d’observations est un élément constitutif, font foi jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du document de fin de contrôle en date du 19 avril 2016 et du procès verbal de travail dissimulé du 22 décembre 2015 rédigé par les agents de contrôle agréés et assermentés de la MSA, que monsieur [N] [C], par ailleurs salarié de monsieur [T] [K], contrôlé le 22 décembre 2015 en situation de travail en compagnie de madame [R] [Y] et de la mère de celle ci, n’était pas inscrit sur le registre unique du personnel et n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche par madame [Y].
Madame [R] [Y], qui avait déjà embauché des salariés et procédé à leurs déclarations préalables à l’embauche, ne peut valablement invoquer sa méconnaissance de ses obligations déclaratives et son absence d’intention frauduleuse.
Il convient donc de constater que le redressement entrepris à l’encontre de madame [R] [Y] est parfaitement fondé en son principe.
Sur le montant du redressement :
En application de l’article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale applicable au litige, en cas de constat de travail dissimulé, l’organisme social peut procéder à un redressement forfaitaire des cotisations, à défaut de preuve contraire par l’employeur de la durée effective de l’emploi et de la rémunération réellement versée au salarié. Les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues au salarié en contrepartie d’un travail dissimulé sont ainsi évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L 241-3 du code de la sécurité sociale au moment du constat du délit de travail dissimulé. L’article 243-7-7 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 code de la sécurité sociale est majoré de 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du code du travail, à savoir notamment lorsque les faits de travail dissimulé sont commis à l’égard de plusieurs personnes.
En l’espèce, madame [R] [Y] n’ayant fourni aucun élément de preuve quant à la durée effective de l’emploi et à la rémunération réellement versée à monsieur [N] [C], contrôlé en situation de travail dissimulé le 22 décembre 2015, c’est à juste titre que la MSA du Languedoc a procédé à un redressement forfaitaire des cotisations dues pour monsieur [N] [C]. Le montant du redressement ayant été établi conformément à l’article L 8271-8-1 du code du travail et aux articles L 741-10-2 du code rural et de la pêche maritime et L 242-1-2 du code de la sécurité sociale, il convient donc de confirmer le chef de redressement pour son entier montant de 5 247,68 euros.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, tant en ce qui concerne le principe que le montant du redressement opéré par la MSA du Languedoc à l’encontre de madame [R] [Y], laquelle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais de procédure et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la MSA du Languedoc le montant des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation de madame [Y] à lui verser à ce titre la somme de 500 euros.
Succombante, madame [R] [Y] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement n° RG 19/00019 rendu le27 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE madame [R] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la MSA du Languedoc de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE madame [R] [Y] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Marin ·
- Air ·
- Constat d'huissier ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Caractéristiques techniques ·
- Article 700 ·
- International
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Carrelage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Compagnie d'assurances ·
- Responsabilité décennale ·
- Omission de statuer ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Gérant ·
- Entrepôt ·
- Bail ·
- Exploitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement nul ·
- Obligations de sécurité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Sécurité ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Bilan ·
- Cause grave ·
- Résultat ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Compte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Charges ·
- Durée ·
- Reconnaissance ·
- Origine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- État de santé, ·
- Licenciement ·
- Travailleur handicapé ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Médecin
- Sac ·
- Sociétés ·
- International ·
- Cuir ·
- Contrefaçon de marques ·
- Produits identiques ·
- Classes ·
- Marque verbale ·
- Commercialisation ·
- Produit
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Voyage ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance de référé ·
- Sérieux ·
- Séquestre ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque ·
- Constat ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Hôpitaux ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Travail de nuit ·
- Etablissement public ·
- Établissement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Granit ·
- Réfrigérateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Obligation ·
- Jugement ·
- Constat ·
- Eaux ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décision implicite ·
- Révision ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Certificat médical ·
- Jugement ·
- Protection sociale ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.