Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 16 oct. 2025, n° 25/03669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2025/M
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 16 OCTOBRE 2025
PA/KV
Rôle N° RG 25/03669 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOS3S
Société SPL PORTS DE [Localité 5]
C/
[G] [L]
Copie exécutoire délivrée le 16/10/25 à :
— Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
— Me Justine LAUGIER de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
Société SPL PORTS DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Justine LAUGIER de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Nous, Philippe ASNARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Karen VANNUCCI, Greffier,
Après débats à l’audience du 23 septembre 2025 a été indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 23 juin 2023, M. [L] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 6] qui par jugement du 18 février 2025, a':
Dit la requête de Monsieur [L] [G] recevable,
Déclaré le contrat de travail de Monsieur [L] [G] licite,
Débouté la SPL PORTS DE [Localité 5] de sa demande de remboursements de salaires assortie d’intérêts avec leur capitalisation ;
Débouté LA SPL PORTS DE [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts;
Déclaré le licenciement de Monsieur [L] [G] sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamné LA SPL PORTS DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal ,au paiement des sommes suivantes à Monsieur [L] [G]:
-2.729,48€ à titre d’indemnité de licenciement ;
-8551,89€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-5.701,26€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 570,13€ brut au titre des congés y afférents ;
-2.000,00 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné le remboursement par la Spl Ports de [Localité 5] des indemnités Pôle Emploi / France
Travail limité à un mois soit 30 jours ;
Débouté le demandeur et le défendeur de toutes leurs autres demandes tant principales que
complémentaires ;
Mis les dépens à la charge du défendeur ;
Dit que les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité
de licenciement indemnité de congés payés produiront des intérêts au taux légal à compter du
27 juin 2023 et les sommes à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement,
Fixé la moyenne des salaires à la somme de 2.505,71euros bruts ;
La Société SPL PORTS DE [Localité 5] a interjeté appel de cette décision par voie électronique le 25 mars 2025 dans des conditions de formes et délais non contestées.
Un conseiller de la mise en état a été désigné le 27 mars 2025.
L’appelante a conclu pour la première fois au fond le 20 juin 2025.
En date du 17 septembre 2025, [G] [L] a déposé par RPVA des conclusions d’incident tendant à:
Juger caduque la déclaration d’appel de la SPL PORTS DE [Localité 5] ;
Condamner la SPL PORTS DE [Localité 5] à payer à Monsieur [L] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SPL PORTS DE [Localité 5] aux entiers dépens.
Il fait valoir:
— l’absence de prétention dans les conclusions de l’appelante tendant à l’infirmation ou l’annulation du jugement,
— que la Cour de cassation sanctionne par la caducité de la déclaration d’appel des conclusions
qui ne déterminent pas l’objet du litige,
— que dès lors que l’appelant ne demande pas expressément au dispositif de ses conclusions, dans le délai de l’article 908 ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement déféré, la Cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
— que la SPL PORTS DE [Localité 5] ayant interjeté appel le 25 mars 2025, elle avait jusqu’au 25 juin 2025 pour régulariser des conclusions conformes, ce qu’elle n’a pas fait, les conclusions notifiées le 17 septembre 2025 qui corrigent le dispositif, ont été adressées après expiration du délai de 3 mois de notification des conclusions initiales d’appelant,
— que le conseiller de la mise en état a bien été saisi avant l’envoi des conclusions au fond de l’appelante et est donc compétent pour se prononcer sur la caducité sur le fondement de l’article 913-5 du CPC,
— que seul le dispositif des conclusions est pris en compte.
Dans ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, la Société SPL PORTS DE [Localité 5] demande au conseiller de la mise en état de:
Se Déclarer incompétent au profit de la Cour d’appel sur la demande de M.[L]
A défaut
Débouter Monsieur [L] de l’intégralité de ses fins, demandes et prétentions
Condamner Monsieur [L] à payer à la SPL PORTS DE [Localité 5] la somme de 2.000€
sur le fondement de l’article 700 ,
Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens de l’incident.
Elle fait valoir que:
— La compétence du conseiller de la mise en état est déterminée par les articles 913-5 et 911 du code de procédure civile,
— Cette demande n’est manifestement pas de la compétence du Conseiller de la Mise en Etat mais de la Cour au fond, M. [L] ayant d’ailleurs notifié le même jour des conclusions au fond sollicitant cette demande,
— la SPL PORTS DE [Localité 5] ayant bien notifié le 20 juin 2025 des conclusions dans le délai de 3 mois de sa déclaration d’appel en date du 25 mars 2025 de sorte qu’aucune caducité de la déclaration d’appel ne peut être prononcée par la Conseiller de la mise en état.
— Aucune sanction de caducité n’est prévue par l’article 954 du CPC si les conclusions ne contiennent pas les mentions prévues par cet article, le conseiller de la mise en état ayant en outre la faculté de demander aux parties de mettre les conclusions en conformité avec les dispositions de l’article 954 du cpc,
— la demande d’infirmation et les chefs du jugement critiqués figurent dans le corps des conclusions et ce n’est que suite à une erreur de plume que cela n’a pas figuré dans le dispositif,
— La SPL [Adresse 7] [Localité 5] a notifié le 17/09/2025 des conclusions rectifiant l’erreur matérielle dans lesquelles le dispositif a été modifié.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, 'le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel.'
L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
À défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.( 2e Civ., 30 juin 2022 Pourvoi n° 20-20.882)
Ainsi, l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies ( 2e Civ., 30 juin 2022
Pourvoi n° 20-20.882) et (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.766, publié).
En application de l’article 908 du code de procédure, l’appelante a remis ses conclusions au greffe dans le délai de 3 mois à compter de sa déclaration d’appel, de sorte qu’aucune caducité de celle-ci n’est encourue de ce chef.
Pour autant, comme mentionné ci-avant, la caducité de la déclaration d’appel est également encourue lorsque l’appelant ne dépose pas, dans ce même délai de 3 mois, des conclusions comportant dans leur dispositif une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
La caducité de la déclaration d’appel n’est donc pas uniquement encourue en cas de défaut de remise des conclusions dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel et il ne ressort pas de l’article 913-5 précité que la compétence du conseiller serait limitée à cette hypothèse.
En application de l’article 913-5 précité, M. [L] a régulièrement saisi le conseiller de la mise en état désigné depuis le 27 mars 2025, de l’incident tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de conclusions comportant dans leur dispositif une demande d’infirmation ou d’annulation du jugement.
Le moyen tiré de l’incompétence du conseiller de la mise en état sera donc rejeté.
Sur 'le fond’ de l’incident
Comme déjà évoqué ci-avant, l’appelante avait un délai de 3 mois à compter de sa déclaration d’appel, à peine de caducité de celle-ci, pour remettre ses conclusions, comportant dans leur dispositif une demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déféré.
Il est constant que dans leur dispositif, les premières conclusions de l’appelante ne comportaient dans leur dispositif aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dont appel.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif en application de l’article 954 précité.
Par conséquent, quant bien même les conclusions de l’appelante comportaient dans leur corps une demande d’infirmation du jugement querellé, la cour n’était pas saisie de prétentions tendant à l’annulation ou l’infirmation du jugement en cause. Il importe peu que cette situation résulte ou non d’une erreur matérielle ainsi que l’allègue l’appelante.
Si l’appelante avait la faculté de régulariser ses écritures en déposant des conclusions comportant dans leur dispositif une demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déféré, elle n’a déposé de telles conclusions que le 17 septembre 202 soit au delà du délai de 3 mois de l’article 908.
Il s’ensuit que la déclaration d’appel est caduque.
La SPL PORT DE [Localité 5] sera condamné aux dépens de l’incident et déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président en sa qualité de magistrat de la mise en l’état:
Reçoit l’incident,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SPL PORTS DE [Localité 5],
Dit que le conseiller de la mise en état est compétent,
Déclare caduque la déclaration d’appel du 25 mars 2025 de la SPL PORTS DE [Localité 5],
Laisse les dépens de l’incident à la charge de la SPL PORTS DE [Localité 5] .'
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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