Infirmation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 15 avr. 2026, n° 24/00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 9 février 2024, N° F20/02164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 AVRIL 2026
N° RG 24/00772
N° Portalis DBV3-V-B7I-WMQD
AFFAIRE :
Société [1]
C/
[U] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F 20/02164
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Lauriane CENEDESE de l’AARPI Cabinet RATIO LEGIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R009
APPELANTE
****************
Monsieur [U] [H]
né le 20 août 1980 à [Localité 2] (BANGLADESH)
de nationalité bangladaise
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Virginie COLIN de la SELARL GRELIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0178
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] a été engagé par la société [1] en qualité d’employé polyvalent, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 10 juin 2014.
Cette société est spécialisée dans l’exploitation d’un restaurant. L’effectif de la société n’est pas précisé par les parties. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et retaurants, dite HCR.
Convoqué le 24 juillet 2020 par lettre du 16 juillet 2020 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, M. [H] a été licencié par lettre du 26 juillet 2020 pour motif disciplinaire dans les termes suivants': «'Monsieur,
Suite à l’entretien préalable du 24 juillet 2020 à 15h dans votre lieu de travail le Restaurant [1]. Vous n’avez pas pu justifier votre abandon de poste, nous vous rappelons que vous êtes absents depuis le 28 juin 2020.
Votre absence a causé des désordres et a perturbé le bon fonctionnement du [1].
En conséquence, nous vous confirmons votre licenciement pour faute grave. (…)'».
Par requête du 7 décembre 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 9 février 2024, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce) a':
. Dit que M. [H] ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires autres que celles qui lui ont été réglées par la société [1].
. Dit que le licenciement de M. [H] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
. Condamné la SARL [1], en la personne de son représentant légal à payer à M. [H] les sommes suivantes :
. 1 539,45 € à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet de 2020,
. 153,94 € à titre de congés payés sur rappel de salaire,
. 3 624,65 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 362,48 € à titre de congés payés y afférents,
. 2 756 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
. Dit que les intérêts légaux courent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
. Rappelé que l''exécution provisoire est de droit au regard des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois.
. Fixé la moyenne brute des trois derniers mois de salaire à la somme de 1'812,43 €.
. Condamné la SARL [1], en la personne de son représentant légal, à payer à M. [H]':
. 9 062 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
. 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Dit que les intérêts légaux courent à compter de la mise à disposition de la décision.
. Débouté M. [H] du surplus de ses demandes.
. Débouté la SARL [1] du surplus de ses demandes.
. Mis, en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile, les dépens à la charge de la société [1] comprenant la signification éventuelle du présent jugement par voie de commissaire de justice ainsi qu’à ses suites.
Par déclaration adressée au greffe le 5 mars 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance, par erreur datée du 20 janvier 2026, alors qu’elle était en réalité datée du 3 février 2026. L’erreur relative à la date de clôture a été corrigée par ordonnance rectificative du 20 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de':
. Juger la Société [1] recevable et bien fondée en son appel.
Y faisant droit,
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
. Dit que le licenciement de M. [H] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
. Condamné la Société [1] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
. 1.539,45 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2020,
. 153,94 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
. 3.624,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 362,48 euros à titre de congés payés y afférents,
. 2.756 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 9.062 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté la Société [1] du surplus de ses demandes.
— Mis à la charge de la Société [1] les dépens comprenant la signification éventuelle du jugement par voie de commissaire de justice ainsi qu’à ses suites.
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
. Dit que M. [H] ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires autres que celles qui lui ont été réglées par la Société [1].
. Débouté Monsieur [J] (sic) du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau,
. Juger que le licenciement de M. [H] repose sur une faute grave.
. Juger que la demande de rappel de salaire de M. [H] portant sur la période du 1er juillet au 25 juillet 2017 est prescrite,
. Juger qu’aucun rappel de salaire ni quelque indemnité ou somme que ce soit n’est dû à M. [H] au titre du temps de travail.
. Juger qu’aucun rappel de salaire au titre du mois de juillet 2020 n’est dû à Monsieur [J] (sic),
. Juger qu’aucune indemnité pour travail dissimulé n’est due en l’absence de tout travail dissimulé,
. Juger que le contrat de travail n’a pas été exécuté déloyalement par l’employeur.
Et en conséquence de, statuant à nouveau :
. Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris au titre de son appel incident.
. Condamner M. [H] au versement à la Société [1] de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
. Condamner M. [H] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] demande à la cour de':
. Déclarer la société [1] mal fondée en son appel principal ;
. Déclarer M. [H] recevable et bien fondé en son appel incident ;
. Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit le licenciement de M. [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société [1] à verser à M. [H] la somme de 3.624,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 362,48 euros à titre de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— Fixé la moyenne brute des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.812,43 euros ;
— Condamné la société [1] à verser à M. [H] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Débouté la SARL [1] du surplus de ses demandes ;
— Mis les dépens à la charge de la société [1] comprenant la signification éventuelle du jugement par voie de commissaire de justice ainsi qu’à ses suites ;
. Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que M. [H] ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires autres que celles qui lui ont été réglées par la société [1] ;
— Limité la condamnation de la société [1] à verser à M. [H] aux sommes de :
.1.539,45 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2020';
.153,94 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire';
. 2.756 euros à titre d’indemnité légale de licenciement';
. 9.062 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— Débouté M. [H] du surplus de ses demandes, dont celle de remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d’indemnité pour travail dissimulé, de capitalisation des intérêts ;
Et statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués :
. Condamner la société [1] à verser à M. [H] la somme de 34.296,52 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 1er juillet 2017 au 14 mars 2020, et la somme de 3.429,65 euros de congés payés afférents, le tout avec intérêts de droit (article 1344-1 du Code Civil) à compter de la convocation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 7 décembre 2020, avec capitalisation des intérêts (article 1154 du code civil),
. Condamner la société [1] à verser à M. [H] les sommes suivantes :
. Rappel de salaires juillet 2020': 1.812,43 euros,
. Congés payés afférents': 181,24 euros,
. Indemnité légale de licenciement': 3.746,29 euros,
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 17.119,41 euros,
. Indemnité pour travail dissimulé': 10.244,46 euros,
. Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail': 5.000 euros,
. Le tout avec intérêts de droit (article 1344-1 du Code Civil) à compter de la convocation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 7 décembre 2020, pour les éléments de salaire et de la décision à intervenir pour les demandes indemnitaires, avec capitalisation des intérêts (article 1154 du code civil),
. Condamner la société [1] à remettre à M. [H] les documents sociaux conformes à la décision à intervenir (attestation POLE EMPLOI rectifiée et bulletins de salaire conformes), sous astreinte de 50 euros par jour de retard, commençant à courir le 30ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
Y ajoutant :
. Condamner la société [1] à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel,
En tout état de cause :
. Débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
. Condamner la société [1] aux entiers dépens de la procédure d’appel, en ce compris les dépens qui viendraient à être exposés dans le cadre de l’exécution forcée de la décision à intervenir.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Le salarié reproche au jugement de l’avoir débouté de sa demande d’heures supplémentaires et motive de ce chef son appel incident sur le fait qu’il était employé polyvalent, rémunéré sur une base de 173,20 heures mensuelles, mais qu’en réalité, il accomplissait 260 heures de travail par mois hors les mois où il était en congés payés puisqu’il travaillait 6 jours par semaine du lundi au samedi de 10h00 à 15h00 puis de 18h00 à la fin du service, souvent après 23h00, entre minuit et 1h00 du matin, ces horaires étant cohérents avec les heures d’ouverture du magasin. Il en déduit que lui reste dû un rappel de salaire correspondant aux 86,80 heures par mois pour lesquelles il n’était pas rémunéré.
En réplique, l’employeur objecte qu’une partie de la demande formée par le salarié est prescrite (la période comprise entre le 1er et le 25 juillet 2017). Il soutient, au fond, que le salarié n’a jamais, avant l’introduction de sa demande en justice, formé aucune demande pour des heures supplémentaires qui auraient prétendument été restées impayées. L’employeur affirme d’ailleurs que le salarié a toujours été réglé de l’intégralité de ses heures de travail, y compris de ses heures supplémentaires, qui lui étaient régulièrement payées avec la majoration applicable (10'% ou 20'%).
Il ajoute que la demande du salarié n’est corroborée par rien et ne repose que sur ses affirmations. Il soutient à cet égard que le salarié travaillait généralement 5 jours par semaine du lundi au vendredi de 10h30 à 14h30 et de 19h00 à 22h00, ce dont atteste une de ses collègues. Il précise qu’il lui arrivait de demander au salarié de travailler ponctuellement le samedi sans que cela soit régulier. L’employeur expose enfin que les calculs du salarié comportent des erreurs grossières puisqu’il a comptabilisé ses heures supplémentaires de façon mensuelle et non hebdomadaire.
***
Sur la prescription
Les actions en paiement ou en répétition des salaires sont prescrites au bout de 3 ans par application de l’article L. 3245-1 du code du travail qui dispose': «'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'»
Ainsi, en cas de rupture du contrat de travail, ce qui est en l’espèce le cas M. [H] ayant été licencié par lettre du 26 juillet 2020, la distinction opérée par l’article L. 3245-1 du code du travail entre le délai pour agir (trois ans) et la période couverte par la demande (salaires des trois années avant la rupture), est susceptible de permettre au salarié qui agit dans la troisième année de la prescription, de réclamer un rappel de salaire au titre des trois dernières années de la relation de travail (Soc., 9 juin 2022, pourvoi n°20-16.992, Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-16.623).
Le point de départ de la prescription est fixé à la date à laquelle le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
Concernant le rappel de salaire, le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la créance salariale est exigible'; pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l’espèce, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes par requête du 7 décembre 2020.
Il demande un rappel de salaire pour des heures supplémentaires qu’il dit avoir réalisées entre le 3 juillet 2017 et le 29 mars 2020.
Il a été licencié le 26 juillet 2020.
Ayant agi dans le délai de trois ans prescrit par l’article L. 3245-1, le salarié peut réclamer un rappel de salaire au titre des trois années précédant le licenciement soit un rappel de salaire entre le 26 juillet 2017 et le 26 juillet 2020.
S’agissant plus particulièrement du mois de juillet 2017, à propos duquel l’employeur oppose au salarié la prescription de son action, il convient de relever que le salarié est payé au mois. Ses bulletins de paie (pièces 7-1 à 10-7 du salarié) montrent unanimement qu’il était payé le dernier jour de chaque mois. Plus particulièrement, le bulletin de paie du mois de juillet 2017 mentionne': «'Payé Le': 31/07/2017'» (pièce 7-7 du salarié). Ce bulletin mentionne également que le salarié a été payé pour avoir réalisé 17,33 heures supplémentaires rémunérées avec une majoration de 10'% et 4,20 heures supplémentaires rémunérées avec une majoration de 20'%.
Ce n’est donc que le 31 juillet 2017 que le salarié a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action. Dès lors, c’est sur l’intégralité du mois de juillet 2017 que le salarié peut solliciter un rappel d’heures supplémentaires.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée.
Sur le fond
D’abord, l’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'«'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'»
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l’employeur de justifier des horaires de travail effectués par l’intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis ' éléments factuels, le cas échéant établis par ses soins ' quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre l’instauration d’un débat contradictoire et à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s’y rapportant.
Ensuite, la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants prévoit que les heures supplémentaires sont rémunérées de la façon suivante (article 4 de l’avenant n°2 à la convention collective datant du 5 février 2007 et relatif à l’aménagement du temps de travail)':
«'Taux de majoration des heures effectuées au-delà de 35 heures
Article 4
Les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure sont majorées de 10 %.
Les heures effectuées entre la 40e et la 43e heure sont majorées de 20 %.
Les heures effectuées à partir de la 44e heure sont majorées de 50 %.'».
En l’espèce, le salarié':
. allègue qu’il accomplissait 260 heures de travail par mois hors les mois où il était en congés payés dès lors qu’il travaillait 6 jours par semaine du lundi au samedi de 10h00 à 15h00 puis de 18h00 à la fin du service, souvent après 23h00, entre minuit et 1h00 du matin,
. produit en pièce 29 une impression d’écran du site Tripadvisor montrant que le restaurant [1] ouvrait de 12H00 à 15h00 puis de 18h00 à 0H00 (sans préciser les jours d’ouverture du restaurant),
. ses bulletins de paie (pièce 10-1) montrant notamment que lorsqu’il percevait une rémunération au titre de ses heures supplémentaires, celles-ci étaient payées avec une majoration de 10'% ou de 20'% conformément à la convention collective des hôtels cafés et restaurants,
. une attestation (pièce 11), rédigée par M. [J], lui aussi partie à un litige l’opposant au même employeur dans un dossier également soumis à la cour (dossier RG 24/00781), dont il ressort que le salarié «'travaille par mois 260 HS'»,
. un tableau récapitulatif couvrant la période comprise entre le 3 juillet 2017 et le 29 mars 2020, rendant compte, quotidiennement, de ses heures de prise de poste (10h00) de sa pause déjeuner (d’une durée de 3 heures) et de son heure de fin de poste (23h00) soit une amplitude horaire de travail de 10 heures par jour (pièce 30 du salarié). Ledit tableau rend également compte hebdomadairement des heures supplémentaires totales réalisées puis des différentes majorations applicables (10'% pour les quatre premières heures supplémentaires, 20'% pour les quatre heures supplémentaires suivantes et 50'% pour les suivantes).
En alléguant qu’il travaillait six jours par semaine du lundi au samedi de 10h00 à 15h00 puis de 18h00 à la fin du service, souvent après 23h00, entre minuit et 1h00 du matin, puis en produisant un document rendant compte des ouvertures du restaurant [1] (12H00 à 15h00 puis de 18h00 à 0H00) dans lequel il travaillait, et enfin, en produisant un tableau rendant compte quotidiennement des heures qu’il dit avoir réalisées, le salarié présente des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre.
A tort, l’employeur expose que le salarié produit un calcul erroné pour ne rendre compte que d’heures supplémentaires seulement calculées mensuellement. Au contraire, le tableau produit par le salarié sous sa pièce 30 montre qu’il s’est livré à un calcul hebdomadaire.
Certes, l’employeur verse aux débats l’attestation de Mme [P] [V], serveuse au [1], qui rapporte que le salarié travaillait «'du lundi au vendredi, le matin de 10h30 à 14h30 et le soir de 19h à 22h'» (pièce 12 de l’employeur).
Néanmoins, d’abord, ce témoignage n’est pas circonstancié. Ensuite, la cour relève qu’à suivre Mme [P] [V] dans les faits qu’elle rapporte, il faudrait en déduire que le salarié travaillait 4 heures le matin, puis 3 heures l’après-midi soit 7 heures par jour pendant cinq jours hebdomadaires soit à raison de 35 heures par semaine. Toujours à suivre la témoin dans son attestation, il faudrait donc en déduire que le salarié ne pourrait alors prétendre à aucune heure supplémentaire.
La cour ne peut donc que s’interroger sur les raisons pour lesquelles les bulletins de paie du salarié (pièces 7-1 à 10-7 du salarié) montrent qu’il était quasi-systématiquement rémunéré pour avoir réalisé 17,33 heures supplémentaires mensuelles rémunérées avec une majoration de 10'% puis 4,20 heures supplémentaires mensuelles rémunérées quant à elles avec une majoration de 20'% (parfois même 25'% les mois de mars et avril 2017).
Il apparaît ainsi une contradiction manifeste entre les faits tels qu’ils sont rapportés par Mme [P] [V] dans son témoignage dont il ressortirait que le salarié n’a réalisé aucune heure supplémentaire et les bulletins de paie du salarié qui, quant à eux, montrent au contraire que pendant pratiquement toute la relation contractuelle, l’employeur a cru bon devoir rémunérer le salarié pour avoir réalisé 21,53 heures supplémentaires par mois.
Devant pareilles contradictions, le témoignage de Mme [P] [V] produit par l’employeur en pièce 12 est dépourvu de crédibilité.
En définitive, l’employeur ne fournit pas à la cour les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié comme l’y invite pourtant l’article L. 3171-4 susvisé.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que le salarié a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées dans la proportion invoquée par le salarié. La cour évalue en conséquence à la somme de 34'296,52 euros le montant du rappel de salaire dû au salarié au titre des heures supplémentaires demeurées impayées entre le mois de juillet 2017 et le mois de mars 2020.
Le jugement sera donc infirmé et, statuant à nouveau, l’employeur sera condamné à payer au salarié la somme ainsi arrêtée outre 3'429,65 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’importance et la pérennité de l’écart existant entre les heures effectivement réalisées par le salarié et celles figurant sur les bulletins de salaire et payées suffisent à établir l’élément intentionnel.
Le salarié percevait une rémunération de 1'539,45 euros bruts pour 151,67 heures de travail soit un taux horaire de 10,15 euros bruts. Néanmoins, eu égard au rappel de salaire accordé au salarié au titre de ses heures supplémentaires, l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail sera évaluée par référence à un salaire de 1'707,41 euros bruts ainsi que le demande le salarié.
Il convient donc, par voie d’infirmation, de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 10'244,46 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur le licenciement
L’employeur expose que l’abandon, par le salarié, de son poste de travail est établi et caractérise une faute grave, ce que le salarié conteste, lequel soutient qu’en réalité, son licenciement procède d’un licenciement économique déguisé.
***
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
En cas de faute grave, il appartient à l’employeur d’établir les griefs qu’il reproche à son salarié.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En retenant l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du fond écartent toute autre cause de licenciement et répondent tacitement, en l’écartant, au motif invoqué par le salarié (cf. Soc. 20 septembre 2017, pourvoi n° 15-25.968).
En l’espèce, le salarié a été licencié le 26 juillet 2020 pour faute grave, l’employeur lui reprochant un abandon de poste depuis le 28 juin 2020.
Il est établi que les bars et restaurants avaient pu rouvrir, à la fin du premier confinement sanitaire, le 2 juin 2020 (pièce 27 du salarié).
L’employeur établit avoir, entre le 27 juin et le 4 juillet 2020, adressé au salarié plusieurs sms et messages WhatsApp lui demandant de le rappeler, lui reprochant de ne pas venir travailler ou encore lui reprochant de ne pas répondre (pièce 15 de l’employeur).
Il établit aussi que le salarié lui a adressé, le 2 juillet 2020, un message dont il faut comprendre qu’il avait trouvé un autre travail (pièce 14 de l’employeur – «'Salam Patron, pour demain soir je peux pas venir, parce que novelle travaille'»). Cette interprétation est corroborée par les témoignages de salariés de la société produits par l’employeur montrant que le salarié avait trouvé un autre travail et qu’il n’entendait plus venir travailler au [1]. Ainsi':
. M. [X], un collègue du salarié écrit': «'M. [J] (') et M. [H] (') sont venu au début travaillé avec nous quelques jours en faisant quelques heures après ils ne voulait plus venir travailler avec nous au [1] ils nous diessait qu’ils avait déjà un travaill ailleurs malgré tous les appells du patron et de nous meme ils ne voulails plus venir ils ont abandoner leur poste de travaille'» (pièce 16)';
. Mme [P] [V] dans attestation distincte de celle évoquée plus haut, et cette fois précise et circonstanciée (pièce 17 de l’employeur), témoigne de ce qu’après la crise sanitaire lors de la reprise d’activité, M. [J] et M. [H] ne «'voulaient pas reprendre le travail en internance avec tous ces colegues. Ils sont venu quelques fois au début appre ne voulait plus venirent, ils venaient quelques fois pour demande à Monsieur [Y] leurs papier ils nous disait qu’il travaillaient ailleur (')'»';
. M. [D], collègue du salarié, rapporte quant à lui': «'Après la période du Covid vers la reprise en juin 2020, mes deux colaigues de travail M. [H] [U] et [J] [W] on abandonnez leurs postes de travail maldrez de nombreux appels téléphoniques et messages. Pour nous signalez qu’ils avaient réjà trouvez un autre travail. Ses deux personnes sont venus que quelques heures pour faire acte de présences sans on plus travailler'» (pièce 18 de l’employeur).
Le salarié expose, certes, que c’est l’employeur lui-même qui lui aurait demandé de rester chez lui en prétextant n’avoir aucun travail à lui confier. Pour établir la réalité de ce fait, le salarié produit':
. en pièce 11 l’attestation de M. [J], lui aussi partie à un litige l’opposant au même employeur dans un dossier également soumis à la cour (dossier RG 24/00781) qui, à ce titre, est dépourvu de caractère probant,
. en pièce 12 l’attestation de M. [E] [Q] [F] dont il ne ressort nullement que l’employeur aurait demandé au salarié de rester chez lui.
Ainsi, le salarié échoue à démontrer la réalité de son allégation alors que l’employeur établit, pour sa part, la réalité de l’abandon de poste du salarié. Si, comme le soutient à juste titre celui-ci, l’employeur ne lui a pas adressé de lettre de mise en demeure de réintégrer son poste de travail, les nombreux sms et messages WhatsApp qu’il lui a envoyés contiennent une interpellation suffisante pour valoir mise en demeure de réintégrer son poste.
En ne déférant pas à la demande de son employeur, le salarié a commis une faute qui empêchait son maintien dans l’entreprise. Le licenciement pour faute grave est donc justifié ce qui, d’une part permet d’écarter le motif de licenciement invoqué par le salarié, mais aussi conduit la cour à infirmer le jugement en ce qu’il dit que le licenciement de M. [H] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et condamne la SARL [1] à payer à M. [H] un rappel de salaire de 1'539,45 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet de 2020, 153,94 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire, 3'624,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 362,48 euros à titre de congés payés y afférents, 2'756 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et 9 062 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau, il conviendra de dire justifié le licenciement du salarié pour faute grave et de le débouter de l’intégralité des demandes subséquentes qu’il forme, à savoir, de sa demande de rappel de salaire au titre du mois de juillet 2020, de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de sa demande d’indemnité de licenciement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié expose que la société lui a fait croire qu’elle le dispensait d’activité alors qu’elle tentait de constituer un abandon de poste et lui a fait signer des documents dont elle savait que le salarié ne comprenait pas tout le sens ni les conséquences.
La société conclut à la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de ce chef de demande et expose que l’employeur n’a jamais usé de quelque man’uvre que ce soit vis-à-vis du salarié.
***
La loi prescrit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Le salarié expose sans offre de preuve qu’il lui a été demandé de signer ce qui s’est avéré être la notification de son licenciement pour faute grave sans qu’il en comprenne le sens. En outre, si les messages WhatsApp du salarié montrent qu’il n’était pas familier avec l’usage de la langue française comme le montre la pièce 14 de l’employeur, il ressort toutefois de cette même pièce que le salarié avait suffisamment de connaissances pour comprendre le sens d’une conversation écrite, à laquelle il pouvait participer en écrivant lui-même en langue française.
Il expose encore sans davantage de preuve que l’employeur l’aurait dispensé d’activité pour pouvoir lui reprocher un abandon de poste. Au contraire, il a été établi qu’à partir du 28 juin 2020, l’employeur avait signifié au salarié le besoin qu’il reprenne son travail en lui écrivant à de multiples reprises mais qu’en dépit des demandes multiples de l’employeur, le salarié n’y a pas déféré.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent.
Les condamnations au paiement des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à l’employeur de remettre au salarié une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de la procédure d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne l’employeur aux dépens de première instance.
Il conviendra par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu’il condamne l’employeur à payer au salarié une indemnité de 1'200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et de condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité de 1'800 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il déboute M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, condamne la société [1] à payer à M. [H] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
INFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclare recevables les demandes de M. [H],
DIT le licenciement de M. [H] justifié par une faute grave,
DÉBOUTE M. [H] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et de sa demande de rappel de salaire au titre du mois de juillet 2020, ainsi que des congés payés afférents,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [H] les sommes suivantes':
. 34'296,52 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires demeurées impayées entre le mois de juillet 2017 et le mois de mars 2020, outre 3'429,65 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [1], de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
. 10'244,46 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DONNE injonction à la société [1] de remettre à M. [H], une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d’astreinte.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [H] la somme de 1'800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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