Infirmation partielle 28 février 2017
Infirmation partielle 28 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 28 févr. 2017, n° 16/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/01118 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 2 mai 2016, N° 14/00072 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2017
RG : 16/01118 NH / NC
SAS FRANCE BOISSONS RHÔNE-ALPES venant aux droits de la SNC FRANCE BOISSONS RHÔNE-ALPES
C/ J-K X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage d’ANNEMASSE en date du 02 Mai 2016, RG F 14/00072
APPELANTE :
SAS FRANCE BOISSONS RHÔNE-ALPES venant aux droits de la SNC FRANCE BOISSONS RHÔNE-ALPES
XXX
XXX
représentée par Me Philippe GENTILHOMME (SCP G&D), avocat au barreau de PARIS
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur J-K X
XXX
XXX
XXX
comparant et assisté de Me Denis BALTAZARD (SCP SCP MERMET & ASSOCIES), avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Janvier 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président,
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller qui s’est chargée du rapport
Madame Anne DE REGO, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame G H,
*********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
J-K X a été embauchée le 1er août 1977 par la société FRANCE BOISSONS PAYS DE SAVOIE en qualité de directeur des ventes rémunéré par un salaire fixe et des commissions ;
Le 12 décembre 2012, un avenant était signé entre les parties et désignait monsieur X en qualité de commercial expert, cadre niveau IV échelon 3 à compter du 1er janvier 2013, rémunéré par un salaire fixe et un salaire variable sur objectifs ;
Le 6 mars 2014, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Annemasse d’une demande tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement du rappel de salaire variable 2013 ;
Le 9 octobre 2015, monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; il s’est vu notifier à l’issue, une mise à pied de 2 jours ;
Par jugement en date du 2 mai 2016, le juge départiteur, statuant après avis des conseillers présents, a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour du jugement,
— condamné la SNC FRANCE BOISSONS RHONE ALPES à payer à monsieur X :
* 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 46796,31 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 15598,77 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 1559,88 euros au titre des congés payés afférents,
— dit que ces sommes porteraient intérêts à compter du jugement,
— débouté monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— débouté monsieur X de sa demande de rappel de salaire pour les années 2013, 2014 et 2015 hors période d’arrêt maladie,
— donné acte à la SNC FRANCE BOISSONS RHONE ALPES de ce qu’elle reconnaît être redevable à l’égard de monsieur X de la somme de 2570,35 euros au titre des rappels de salaire dûs pendant l’arrêt maladie du salarié et condamne la société FRANCE BOISSONS RHONE ALPES au paiement de cette somme,
— annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 13 novembre 2015 et condamne la SNC FRANCE BOISSONS RHONE ALPES à payer à monsieur X les deux jours de salaire correspondants,
— condamné la SNC FRANCE BOISSONS RHONE ALPES à remettre à monsieur X le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation POLE EMPLOI, rectifiés, dans le délai d’un mois suivant le jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 5199,59 euros,
— condamné la SNC FRANCE BOISSONS RHONE ALPES à payer à monsieur X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sinon de droit,
— condamné la SNC FRANCE BOISSONS RHONE ALPES aux dépens ;
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 2 mai 2016 ;
Par lettre recommandée en date du 20 mai 2016, la société FRANCE BOISSONS RHONE ALPES a interjeté appel de la décision en sa globalité ;
Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
— dire et juger que l’avenant du 21 décembre 2012 est exempt de tout vice du consentement et débouter monsieur X de sa demande de nullité du dit avenant,
— dire et juger qu’aucun manquement d’une gravité suffisante ne lui est imputable dans l’exécution du contrat de travail de monsieur X et débouter ce dernier de sa demande de résiliation judiciaire du contrat et des demandes afférentes,
— débouter monsieur X de sa demande d’annulation de la mise à pied du 13 novembre 2015,
— le débouter de sa demande d’indemnité au titre de 'harcèlement et discrimination’ dénuée de fondement,
— lui donner acte de ce qu’un rappel de rémunération de 2754,12 euros au titre des mois de novembre à février inclus a été versé à monsieur X et que ce dernier continue de percevoir l’intégralité de son salaire pendant son arrêt maladie,
— dire et juger monsieur X irrecevable et mal fondé en ses demandes et l’en débouter,
— le condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens de première instance et d’appel ;
Sur l’avenant signé le 21 décembre 2012, elle fait valoir :
— que le consentement de monsieur X n’a pas été vicié, aucune information ne lui ayant été masquée au moment de la conclusion de l’avenant et tous les éléments relatifs au nouveau mode de rémunération des collaborateurs de la société lui ayant été au contraire exposés dans le détail ;
— que ces nouvelles règles résultent de la mise en place d’un système commun au plan national qui ont été présentées dès 2010 au comité d’entreprise, ont donné lieu à plusieurs mois d’étude, de dialogue dans chaque région et ont été appliquées à l’identique pour l’ensemble des salariés de la force de vente qui se sont vus proposer des avenants redéfinissant la partie variable de la rémunération et sécurisant la partie fixe ;
— que comme ses collègues, monsieur X a bénéficié d’une présentation exhaustive des nouvelles modalités et a reçu la grille détaillée lui exposant de manière claire et complète les objectifs assignés et leur incidence sur sa rémunération et que les objectifs annuels ont ensuite été systématiquement présentés ;
— que par ailleurs le salarié dispose d’une longue expérience professionnelle en la matière et était en mesure de comprendre parfaitement l’avenant présenté et de solliciter au besoin des éclaircissements ;
— qu’en outre le mode de rémunération nouveau n’est pas défavorable au salarié dont le salaire fixe a été considérablement augmenté et a perçu en 2013 un salaire très supérieur à sa rémunération 2012, sa rémunération variable n’ayant diminué qu’en raison de son propre manque d’implication ;
— qu’en conséquence le consentement de monsieur X n’a pas été vicié et il n’a en outre pas subi de manquement de l’employeur concernant sa rémunération ;
— que l’avenant n’a pas un caractère potestatif et ne lui permet nullement de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle ;
Elle conteste avoir remplacé le salarié dans ses fonctions de manière fautive et indique que compte tenu de l’absence de monsieur X en arrêt maladie annoncé, elle a réorganisé ses services pour assurer le suivi de son portefeuille client sans procéder à aucun recrutement ni remplacement pérenne ; elle indique par ailleurs que monsieur X continue d’être rémunéré en retenant la moyenne la plus favorable des commissions de l’année 2015 ;
S’agissant de la mise à pied disciplinaire, elle soutient qu’elle est justifiée par le désintérêt du salarié pour son travail, manifesté notamment par sa décision unilatérale de ne plus travailler le vendredi, seule à l’origine de ses mauvais résultats, la filiale d’Annemasse à laquelle il appartient dépendant de l’unité la plus performante de la région Rhône Alpes qui dépasse les objectifs assignés ;
Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts distincts qui ne repose sur aucun élément démontré ;
Elle soutient que la demande de résiliation du contrat ne peut aboutir dès lors qu’aucune modification contractuelle n’a jamais été imposée à monsieur X et que ce dernier a librement et valablement consenti à l’avenant ;
Monsieur X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et annulé la mise à pied disciplinaire,
— le réformer pour le surplus,
— condamner la société FRANCE BOISSONS RHONE ALPES à lui payer :
* 15849,37 euros à titre de rappel de salaire pour 2013 outre 1584,94 euros au titre des congés payés afférents,
* 12693,56 euros à titre de rappel de salaire pour 2014 outre 1269,36 euros au titre des congés payés afférents,
* 21121,73 euros ou subsidiairement 18069,44 euros, à titre de rappel de salaire pour 2015 et 2112,17 ou subsidiairement 1806,94 euros au titre des congés payés afférents,
* 14956,33 euros à titre de rappel de salaire pour 2016 outre 1495,63 euros au titre des congés payés afférents,
* 17482,53 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1748,25 euros au titre des congés payés afférents,
* 52447,59 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 125.280 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct causé par les mesures vexatoires prises à son encontre,
* 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assortir l’ensemble des condamnations de l’intérêt au taux légal à compter du 7 mars 2014, date de la saisine, avec capitalisation ;
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, il fait valoir :
— qu’il n’invoque nullement la nullité de l’avenant en raison d’un vice du consentement mais soutient que cet avenant contient une condition potestative qui rend son obligation nulle par application de l’article 1174 du code civil en ce que la fixation de sa rémunération variable, à la suite de cet avenant, n’est pas fondée sur des éléments objectifs indépendants de la seule volonté de l’employeur ; qu’à cet égard les attestations produites tardivement par l’employeur doivent être écartées des débats à défaut de respecter les dispositions de l’article 202 du code civil ;
— qu’il n’a pas été informé ni n’a bénéficié d’aucun présentation du nouveau système de rémunération avant la signature de l’avenant et qu’en tout état de cause la société elle-même doutait du caractère favorable de la nouvelle rémunération, offrant même en comité d’entreprise du 9 mai 2011, une prime spéciale destinée à compenser la perte de salaire ;
— qu’il n’a pas été destinataire des objectifs annuels et de leur mode de détermination pour 2014 et 2015 ;
— que sa rémunération a donc été unilatéralement modifiée ce qui justifie le prononcé de la résiliation judiciaire d’autant plus qu’il a réagi dès qu’il en a mesuré l’impact lequel est significatif puisqu’il a perdu près de 25% de sa rémunération antérieure ;
— qu’il conteste le manque d’implication allégué et relève que son chiffre d’affaires a au contraire progressé et que sa marge nette a également été améliorée entre 2013 et 2014, alors que son secteur avait été modifié et que seuls 9 commerciaux sur 26 ont connu une amélioration de leur marge dans le même temps ;
— qu’il a par ailleurs été remplacé dans ses fonctions et privé de travail depuis le 27 octobre 2015, suite à l’entretien préalable du 19 octobre, sans aucune notification écrite de sanction, alors qu’il n’était pas placé en arrêt maladie à cette date, n’ayant été placé en arrêt que le 16 novembre suite à la mise à pied disciplinaire injustifiée ;
— qu’encore sa rémunération ne lui a pas été intégralement maintenue pendant son arrêt de travail et si une partie a été corrigée, les errements ont perduré ;
Il sollicite les indemnisations correspondant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse en tenant compte du salaire qu’il aurait dû percevoir en application du système antérieur de rémunération , rappelle qu’il a plus de 38 ans d’ancienneté pour justifier le montant des dommages et intérêts sollicités et fait état des mesures vexatoires subies depuis la saisine du conseil de prud’hommes pour justifier sa demande de dommages et intérêts distincts ;
Sur les rappels de salaire, il indique qu’il justifie pour chaque année de l’évolution de sa marge et dès lors de la perte de salaire subie du fait de l’avenant ;
Sur la mise à pied disciplinaire, il fait valoir :
— que la baisse d’activité est générale et ne peut lui être imputée,
— que la société avait dès 2011 accepté qu’il passe à 80% et ne travaille pas le vendredi, sa clientèle et son salaire ayant été réduits,
— que l’insuffisance de résultats ne saurait en outre être fautive ;
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats ;
SUR QUOI
— Sur la demande de résiliation judiciaire
Conformément à l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; il est admis que le contrat de travail puisse être résilié judiciairement à la demande du salarié si les conditions en sont remplies ;
Lorsqu’elle est saisie par le salarié d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la juridiction prud’homale, si elle constate qu’il est justifié par le salarié de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante, appréciés au jour où elle statue, prononce alors la résiliation judiciaire qui prend effet à la date de la décision judiciaire la prononçant et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; pour répondre à cette définition, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ;
Si les reproches formulés doivent être appréciés de manière globale et non manquement par manquement, ils doivent cependant être examinés un par un afin de déterminer préalablement s’ils sont établis, la charge de la preuve des manquements incombant au salarié ;
Monsieur X invoque d’abord la modification unilatérale de sa rémunération ; il ne conteste pas avoir signé l’avenant du 21 décembre 2012 modifiant sa rémunération mais soutient que cet avenant est nul en raison de son caractère potestatif ;
L’article 1174 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016, dispose que l’obligation contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige, est nulle ;
En l’espèce, l’avenant prévoit que 'à compter du 1er janvier 2013, [votre] rémunération fixe forfaitaire mensuelle est de 3000 euros majorée d’une variable sur objectif définie annuellement conformément à la politique France Boissons' ;
Aucun document ou pièce jointe n’est annexée à cet avenant qui ne renvoie en outre à aucune information ou explication antérieurement délivrée au salarié en personne, information qui ne peut être suppléée par l’envoi à des responsables de région, du mode opératoire annuel pour la rémunération variable de la force de vente ; il n’est en outre justifié d’aucune précision objective et compréhensible apportée au salarié sur ce qu’est concrètement 'la politique France Boissons’ en matière de développement commercial, les documents produits pour 2013 et 2014, auraient-ils été remis à monsieur X, ce qui n’est pas démontré alors que le salarié le conteste, sont par ailleurs incomplets puisqu’une part non négligeable des items concernent des objectifs laissés à l’appréciation des régions et que leur détermination ne figure sur aucun des documents versés aux débats ; à cet égard, les attestations de messieurs Y et Z sont contredites par celles de messieurs A, B et C et sont donc inopérantes ;
Il apparaît en outre à l’examen des documents fixant les objectifs pour 2015 et 2016, que sans que la 'politique France Boissons’ paraisse avoir été modifiée, des taux de progression à atteindre sont modifiés pour les mêmes produits, que la part de ces produits dans les objectifs est elle même modifiée, et ce sans qu’il résulte de l’un quelconque des documents produits, que le salarié se soit vu à tout le moins notifier ces objectifs, et moins encore qu’il ait été en mesure d’en apprécier le caractère réalisable et de refuser le cas échéant de signer ses objectifs annuels ;
De l’ensemble des constatations qui précèdent, il s’évince que la détermination de la part variable de la rémunération ne dépend pas d’éléments préalablement convenus mais relève de la seule volonté de l’employeur, le salarié n’ayant pas été en mesure de connaître ses objectifs, leur base de calcul et leur modification d’une année sur l’autre ;
Ainsi que le soutient monsieur X, l’avenant signé le 21 décembre 2012 présente un caractère potestatif et est donc nul en son ensemble ses dispositions ne pouvant être isolées les unes des autres ; il convient dès lors de considérer que la rémunération de monsieur X, élément essentiel du contrat de travail, qui a été calculée dès janvier 2013 sur la base des nouvelles dispositions contractuelles annulées, a donc été modifiée unilatéralement par son employeur, le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes en mars 2014, soit dans un délai court après avoir pu constater l’évolution de sa rémunération sur une année complète ;
Monsieur X invoque encore son remplacement à compter d’octobre 2015 alors qu’il ne s’est trouvé en arrêt maladie qu’à compter du 16 novembre 2015 ainsi qu’il résulte des certificats d’arrêt de travail produits aux débats ;
Il apparaît à l’examen du tableau produit aux débats par monsieur X que dès la fin du mois d’octobre, son portefeuille client a été dispatché entre divers autres commerciaux, et ce alors qu’il n’était pas encore en arrêt de travail et ce y-compris le secteur de Morzine qu’il s’était vu attribuer depuis peu ce qu’il vivait mal comme l’atteste le compte rendu de l’entretien préalable du 19 octobre 2015 ; ce remplacement du salarié dans ses fonctions ne peut être rattaché à ses arrêts maladie alors que le compte rendu précité fait apparaître que monsieur I a procédé à une 'refonte des tournées’ par anticipation, dans l’hypothèse où le salarié obtiendrait gain de cause devant le conseil de prud’hommes ; ce motif de redistribution est confirmé par monsieur I lui-même dans son attestation qui en fait état et qui indique, arguant par ailleurs d’une menace d’arrêt maladie dont il n’est aucunement justifié, pas même par l’attestation de monsieur D, que 'sachant que J K ne ferait pas la saison d’hiver, très importante en terme d’activité pour notre société (…) j’ai anticipé dès début octobre en organisant un découpage provisoire de son secteur' ;
Il peut encore être constaté que dès le 4 novembre 2013, il est prévu que le salarié procède à la passation de pouvoir avec ses successeurs sur les différents secteurs ;
Dès lors, le remplacement de monsieur X dans son secteur d’attribution et donc dans ses fonctions telles qu’exercées jusqu’alors, ne peut être légitimé par ses arrêts maladie ;
En outre, si le salarié n’est pas propriétaire de son portefeuille et que dès lors l’employeur peut modifier son secteur d’intervention, il n’en demeure pas moins en l’espèce qu’il n’est pas justifié de l’affectation de monsieur X sur un autre secteur, aucune passation de pouvoir n’étant organisée à son bénéfice et la société ne justifiant d’aucune proposition d’affectation qui ne peut résulter de la seule attestation de monsieur D qui n’a pas cru devoir en faire mention sur le compte rendu d’entretien qu’il a pourtant signé, proposition qui aurait selon lui été en outre conditionnée par la bonne fin des passations de pouvoir ;
Le remplacement du salarié, qui ne peut être justifié par la mise en oeuvre d’une procédure prud’homale, constitue dès lors un manquement de l’employeur ;
Ces deux manquements, dont le premier a perduré en dépit de la saisine de la juridiction prud’homale, ne permettent pas la poursuite du contrat de travail et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du dit contrat ainsi que l’a retenu le premier juge ;
La résiliation, à effet à la date du présent arrêt, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Il convient de retenir un salaire brut mensuel moyen de 5827,51 euros, correspondant au salaire qu’aurait dû percevoir monsieur X en application des modalités antérieures de calcul de ses commissions ;
Il lui sera alloué au titre de la rupture du contrat de travail :
— au titre du préavis, la somme de 17482,53 euros bruts outre 1748,25 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 52447,59 euros nets,
— au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son ancienneté de plus de 39 ans, de son âge à la date de la rupture qui lui permet de faire valoir à court terme ses droits à la retraite, de l’absence de tout justificatif sur sa situation personnelle et financière actuelle, la somme de 90.000 euros ;
Monsieur X ne justifie pas du préjudice qu’il allègue du fait de mesures qu’il qualifie de vexatoires et ne peut être accueilli en sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
— Sur les demandes de rappels de salaire
Le salarié auquel l’avenant du 21 décembre 2012 ne peut être appliqué, aurait dû recevoir sa rémunération telle que déterminée antérieurement à cet avenant soit un fixe de 640,20 euros bruts mensuels augmentés des commissions sur marge comme pratiqué jusqu’en décembre 2012 inclus ;
Le calcul des commissions selon l’assiette et le pourcentage antérieur, n’est pas contesté en tant que tel par l’employeur, il est conforté par les tableaux produits par le salarié et il sera retenu ;
La société FRANCE BOISSONS RHONE ALPES sera en conséquence condamnée à payer à monsieur X la somme de :
* 15849,37 euros bruts au titre du rappel de salaire 2013 outre 1584,94 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 12693,56 euros bruts au titre du rappel de salaire 2014 outre 1269,36 euros au titre des congés payés afférents,
* 21121,73 euros bruts au titre des rappels de salaire 2015 outre 2112,17 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 14956,33 euros bruts au titre des rappels de salaire 2016 outre 1495,63 euros au titre des congés payés afférents ;
— Sur la mise à pied disciplinaire
En application de l’article L1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ;
L’article L1333-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige concernant une sanction disciplinaire, la juridiction prud’homale 'apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.' ;
En l’espèce, la mise à pied notifiée au salarié le 13 novembre 2015, vise d’une part les mauvais résultats obtenus par monsieur X, d’autre part la découverte récente, de ce qu’il ne travaillait plus les vendredis ;
Sur le second grief, l’employeur ne produit aucun élément permettant de constater qu’il aurait découvert moins de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire, que monsieur X ne travaillait pas les vendredis ; il résulte de l’échange de courriels entre monsieur E (alors directeur) et monsieur F (alors directeur commercial) que dès le mois de mars 2011, la hiérarchie de monsieur X avait accepté cette répartition de son temps de travail, donnant lieu à une baisse du nombre de clients affectés et une diminution des frais ; par ailleurs, le 21 septembre 2015, monsieur I écrit à monsieur X pour s’étonner d’une demande de remboursement de frais un vendredi en lui indiquant 'qui avez vous invité le vendredi 18/09 svp ; sachant que vous ne travaillez jamais les vendredi'' la rédaction de ce courriel faisant apparaître comme acquis le fait que le salarié ne travaille pas le vendredi, seule l’existence d’une note de frais donnant lieu à interrogation ; enfin, monsieur F atteste de la mise en oeuvre de cette répartition du temps de travail conformément à l’échange de courriel précité ;
Le second grief n’est dès lors nullement établi et ne peut donner lieu à sanction ;
Le premier grief repose sur une insuffisance de résultats qui ne peut en tant que telle présenter un caractère fautif ; il apparaît en outre que l’employeur n’établit pas cette insuffisance, contredite par les tableaux produits par monsieur X, pas plus qu’il ne démontre une attitude fautive du salarié ayant impacté ses résultats de manière négative ;
C’est en conséquence à juste titre que le juge départiteur a prononcé l’annulation de la mise à pied disciplinaire et le jugement sera confirmé sur ce point ;
— Sur les autres demandes
Les condamnations prononcées ci-avant produiront intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2014, date à laquelle la société FRANCE BOISSONS a été informée de la saisine du conseil de prud’hommes et des demandes du salarié, à l’exclusion des rappels de salaire pour les années 2014 à 2016 qui produiront intérêts à compter du présent arrêt ;
La société FRANCE BOISSONS RHONE ALPES qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens ; elle versera à monsieur X, en sus de l’indemnité allouée à ce titre par le premier juge, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 13 novembre 2015,
— condamné la SNC FRANCE BOISSONS RHONE ALPES à remettre à monsieur X le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation POLE EMPLOI, rectifiés,
— condamné la SNC FRANCE BOISSONS RHONE ALPES à payer à monsieur X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sinon de droit,
— condamné la SNC FRANCE BOISSONS RHONE ALPES aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet à la date du présent arrêt ;
Fixe le salaire brut mensuel de référence à 5827,51 euros ;
Condamne la SNC FRANCE BOISSONS RHONE ALPES à payer à J-K X :
— 17482,53 euros bruts au titre du préavis,
— 1748,25 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 52447,59 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 90.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SNC FRANCE BOISSONS RHONE ALPES à payer à J-K X :
* 15849,37 euros bruts au titre du rappel de salaire 2013 outre 1584,94 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 12693,56 euros bruts au titre du rappel de salaire 2014 outre 1269,36 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 21121,73 euros bruts au titre des rappels de salaire 2015 outre 2112,17 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 14956,33 euros bruts au titre des rappels de salaire 2016 outre 1495,63 euros au titre des congés payés afférents ;
Dit que ces condamnations produiront intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2014 à l’exclusion des rappels de salaire pour les années 2014 à 2016 qui produiront intérêts à compter du présent arrêt ;
Condamne la SNC FRANCE BOISSONS RHONE ALPES à payer à J-K X la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute J-K X de ses autres demandes ;
Déboute la SNC FRANCE BOISSONS RHONE ALPES de toutes ses demandes ;
Condamne la SNC FRANCE BOISSONS RHONE ALPES aux entiers dépens.
Ainsi prononcé le 28 Février 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame G H, Greffier.
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