Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 4 sept. 2025, n° 24/20456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 septembre 2024, N° 24/20456;23/00904 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
(n° 342 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20456 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPVN
Décision déférée à la cour : ordonnance du 20 septembre 2024 – président du TJ de [Localité 23] – RG n° 23/00904
APPELANTS
M. [A] [L]
[Adresse 20]
[Localité 12]
M. [F] [L]
[Adresse 15]
[Localité 14]
M. [D] [L]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Mme [C] [L]
[Adresse 13]
[Localité 17]
Mme [E] [L]
[Adresse 24]
[Localité 6]
Mme [G] [L]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représentés par Me Eric BENJAMIN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P378
INTIMÉS
M. [B] [H]
[Adresse 16]
[Localité 19]
Mme [M] [V] épouse [H]
[Adresse 16]
[Localité 19]
Représentés par Me Henri DE LAGARDE de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W 06
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Mmes et MM. [L] ont hérité de la parcelle cadastrée section AD [Cadastre 1], située [Adresse 9] à [Localité 22], que leur arrière-grand-père avait acquise par acte du 17 octobre 1910.
Suivant acte du 27 octobre 2015, M. et Mme [H] ont acquis la parcelle cadastrée section AD [Cadastre 7] située [Adresse 16] dans la même commune.
Ces parcelles étaient initialement jointives au droit du chemin de la Planchette dont elles marquaient l’arrêt.
Par la suite, ce chemin a été prolongé pour rejoindre le [Adresse 21], en traversant et en coupant en deux la parcelle AD [Cadastre 7].
Dans un premier temps, ce prolongement est demeuré sans traduction dans les documents cadastraux ou d’urbanisme.
Dans un second temps, la parcelle AD17 a été subdivisée en quatre sous-parcelles AD [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Les parcelles AD [Cadastre 3] et [Cadastre 5] correspondent à la sous-parcelle de AD [Cadastre 7] séparée de celle-ci par le prolongement du chemin pour la première et à ce prolongement pour la seconde.
Selon délibération n° 2015-212 du 25 novembre 2025, la mairie de [Localité 22] a autorisé l’acquisition par la commune de la parcelle AD [Cadastre 5].
Un désaccord est né entre les consorts [L] et [H] sur la propriété et l’usage de la parcelle AD [Cadastre 3], jointive à AD [Cadastre 1], initialement intégrée à la parcelle AD [Cadastre 7] et désormais séparée de celle-ci par la rue.
Le 28 octobre 2020, les époux [H] ont déposé en mairie une déclaration préalable à la réalisation de travaux portant sur la pose d’une nouvelle clôture sur la parcelle AD [Cadastre 3].
Le 10 décembre 2020, la mairie a délivré un certificat de non-opposition à cette déclaration.
Les travaux ont été effectués courant avril 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 16 août 2022, les consorts [L] ont mis en demeure les époux [H] de leur restituer la parcelle concernée et de procéder à la remise en état des lieux.
Cette mise en demeure étant restée vaine, par acte du 31 mai 2023, Mmes et MM. [L] ont assigné M. et Mme [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil qui, par ordonnance du 20 septembre 2024, a :
débouté Mmes et MM. [L] de leurs demandes de restitution de partie de la parcelle AD [Cadastre 7] devenue AD [Cadastre 3] et de remise en état des clôtures et du portail ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision formée par Mmes et MM. [L] à l’encontre de M. et Mme [H] ;
condamné Mmes et MM. [L] à payer à M. et Mme [H] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 3 décembre 2024, Mmes et MM. [L] ont relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble des chefs de son dispositif.
Par leurs conclusions remises et notifiées le 11 juin 2025, ils demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance rendue le 20 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’elle :
. déboute Mmes et MM. [L] de leurs demandes de restitution de partie de la parcelle AD [Cadastre 7] devenue la parcelle AD [Cadastre 3] et de remise en état des clôtures et du portail ;
. dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision formée par Mmes et MM. [L] à l’encontre de M. et Mme [H] ;
condamne Mmes et MM. [L] à payer à M. et Mme [H] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
et statuant à nouveau, de :
condamner in solidum M. et Mme [H] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
. à restituer aux consorts [L], la partie de la parcelle AD [Cadastre 7] de 88 m² (matérialisée en bleu surlignée sur le plan de masse, pièce n° 6) devenue récemment parcelle AD [Cadastre 3] qu’ils se sont accaparée sans aucune autorisation de justice ;
. à remettre en état le portail et les clôtures qu’ils ont démontés de manière à ce que les lieux soient tels que mentionnés dans les photographies de la pièce n°3 versée aux débats par les demandeurs ;
condamner in solidum M et Mme [H] à verser à MM. et Mmes [L] une somme provisionnelle de 30 000 euros en réparation du préjudice subi, ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
débouter M. et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes.
Par leurs conclusions remises et notifiées le 7 mai 2025, Mme et M. [H] demandent à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil du 20 septembre 2024 ;
à défaut, statuant à nouveau, de :
juger que les demandes de l’indivision [L] nécessitent de se prononcer sur la possession de la parcelle AD [Cadastre 3] anciennement AD [Cadastre 7], relevant de l’office du juge du fond ;
juger que les conditions d’application de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas remplies ;
par conséquent et en tout état de cause,
débouter l’indivision [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Mme et M. [H] ;
condamner l’indivision [L] à verser à Mme et M. [H] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 juin 2025.
Sur ce,
Sur la demande de restitution de la parcelle et de remise en état des lieux
L’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Le trouble manifestement illicite procède de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
La charge de la preuve de l’existence du trouble et de son caractère manifestement illicite incombe à celui qui s’en prévaut.
— Sur l’atteinte au droit de propriété
Selon l’article 544 du code civil, 'la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
L’article 545 du même code énonce que 'nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité'.
En outre, l’article 2258 dispose que 'la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi'.
L’article 2261 prévoit que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire et l’article 2272 que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
L’existence d’un trouble à l’ordre public peut résulter d’une atteinte au droit de propriété d’un tiers.
Cependant, le caractère manifestement illicite du trouble n’est pas établi lorsqu’un doute sérieux existe quant au droit revendiqué par le demandeur (3ème Civ., 12 septembre 2024, n° 23-11.543).
Au cas présent, Mmes et MM. [L] font valoir qu’ils sont propriétaires de la parcelle litigieuse que M. et Mme [H] se sont illicitement appropriée en détruisant leur clôture et leur portail pour la re clôturer selon les limites de propriété qu’ils revendiquent.
Pour établir la preuve du trouble, ils soutiennent d’abord que les intimés n’établissent pas être eux-mêmes propriétaires de cette parcelle.
Cependant, alors que la charge de la preuve de l’illicéité du trouble et de son caractère manifeste incombe à celui qui s’en prévaut, ce moyen est inopérant.
Les consorts [L] soutiennent ensuite qu’eux-mêmes sont propriétaires de la parcelle litigieuse qu’ils ont acquise par usucapion.
Pour l’établir, les appelants, qui ont la charge de démontrer une possession trentenaire continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaires, versent aux débats des photographies et une étude réalisée par le cabinet GTA Géomètres experts.
Cependant, au regard de ces seuls éléments un doute sérieux existe quant au droit de propriété ainsi revendiqué de sorte que le caractère manifestement illicite du trouble pour violation de leur droit de propriété n’est pas établi.
Le moyen tiré de l’atteinte manifestement illicite au droit de propriété des appelants sera donc écarté.
— Sur l’expulsion sans titre
Selon l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution :
Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
L’article 226-4 du code pénal dispose par ailleurs que :
'L’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de man’uvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Le maintien dans le domicile d’autrui à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.'
Constitue notamment le domicile d’une personne, au sens du présent article, tout local d’habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu’il s’agisse de sa résidence principale ou non.
Au cas présent, les appelants font valoir que les intimés ont violé ces dispositions. Ils soutiennent ainsi que, sans décision de justice les y autorisant, ils ont de fait clôturé la parcelle litigieuse selon les limites qu’ils revendiquaient, s’appropriant ainsi la partie du jardin entourant leur maison utilisée pour accèder depuis la rue à leur garage situé au fond du terrain. Ils soulignent, que, pour ce faire, leurs voisins ont détruit la clôture sur rue et le portail qui préexistaient et qu’ils utilisent désormais les lieux comme un débarras.
Les intimés font valoir que l’appréciation d’une violation de domicile relève du juge pénal, que la maison n’est pas réellement occupée par les consorts [L] qui habitent ailleurs, que la parcelle litigieuse était, même avant les travaux qu’ils ont effectués, séparée du jardin entourant la maison d’habitation de sorte qu’elle ne forme pas un tout avec celle-ci, qu’ils sont en droit de clôturer leur fond et qu’ils ont déclaré les travaux de clôture à la mairie qui ne s’y est pas opposée, et ce, sans que les consorts [L] contestent ces décisions.
Cependant, le trouble manifestement illicite procède de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit et notamment de la loi pénale de sorte que le moyen tiré du fait que le juge des référés ne pourrait apprécier une qualification pénale est inopérant.
Au surplus, les appelants invoquent également la violation des dispositions de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution qui interdit l’expulsion sans titre des occupants d’un lieu d’habitation même par leur véritable propriétaire.
Il est constant que le lieu habité est celui affecté à l’habitation principale ou secondaire, mais aussi ses dépendances, qui se trouvent à proximité et en constituent le prolongement, telles que les parcs, cours et jardins clos et attenants.
Or, la maison située sur la parcelle AD [Cadastre 1] est de fait un lieu d’habitation même si les consorts [L] s’ils n’y résident pas à titre principal.
Par ailleurs, il résulte des documents produits de part et d’autre que la parcelle litigieuse est constitutive d’un jardin clos sur rue sur lequel est construit un garage utilisé par les appelants. Ce jardin est situé dans la continuité du jardin de la maison, la pelouse étant identique. Par ailleurs, si un grillage monté sur poteaux, séparait les parcelles AD [Cadastre 1] et [Cadastre 3] au droit du portail et de la rue, cette clôture ne se poursuivait pas jusqu’au fond du terrain puisque la parcelle litigieuse permettait l’accès au garage qui y est situé depuis la rue. Ainsi, malgré la clôture sur son côté, la parcelle litigieuse communiquait avec le jardin clos sur lequel est construite la maison d’habitation.
Dès lors, la parcelle AD [Cadastre 3] est une dépendance du lieu habité dont elle constitue le prolongement, de sorte que, occupée par les consorts [L], elle bénéficie de la protection accordée aux immeubles et lieux habités par les dispositions susmentionnées qui subordonnent l’expulsion de leurs occupants par les propriétaires à l’existence d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et à la signification préalable d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Or, aucun jugement d’expulsion, procès-verbal de conciliation exécutoire n’est versé aux débats ni même invoqué.
La déclaration préalable de travaux et le certificat de non-opposition de la mairie, qui au surplus ne concernent que la construction d’une nouvelle clôture et pas la dépose de la clôture et du portail existant des consorts [L], ne peuvent se substituer à ces titres pour permettre l’expulsion, la circonstance tenant à l’absence de contestation par les appelants de ces autorisations étant indifférente.
En outre, le droit du propriétaire de clôturer son bien ne l’autorise pas à procéder par voie de fait en expulsant sans titre l’occupant des lieux.
Dès lors, les appelants caractérisent l’existence d’un trouble manifestement illicite auquel il convient de remédier en ordonnant, non pas la restitution de leur parcelle alors que leur qualité de propriétaires n’est pas suffisamment établie, mais leur réintégration dans les lieux précédemment occupés par eux et la remise en état de ceux-ci.
Afin d’assurer l’effectivité de cette condamnation tout en laissant aux intimés le temps nécessaire pour procéder aux travaux, cette obligation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du premier jour du deuxième mois suivant la signification du présent arrêt.
La décision, qui dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes, sera dès lors infirmée.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Pour solliciter par infirmation de l’ordonnance, une provision à hauteur de 30 000 euros à valoir sur leur préjudice, les appelants affirment qu’en désinstallant les clôtures et le portail de leur propriété qui existaient depuis de très nombreuses années et en installant, aux lieu et place, un nouveau grillage avec un portail fermé à clé et de nouvelles délimitations, les époux [H] les ont privés de l’accès à cette partie du jardin et empêchés de garer leurs véhicules dans le garage.
Il ressort de ce qui précède que le principe de leur droit à indemnisation du fait du trouble manifestement illicite invoqué n’est pas sérieusement contestable.
Cependant, alors qu’aucun des consorts [L] n’a sa résidence principale à l’adresse des lieux litigieux et qu’aucun élément n’est produit sur la fréquence de leur occupation effective des lieux, ce préjudice n’apparaît comme non sérieusement contestable que dans la limite de 6 000 euros.
Par infirmation de la décision querellée, les intimés seront dès lors condamnés in solidum à leur régler une provision de ce montant.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [H], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
Ils devront également payer in solidum à MM. et Mmes [L] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision sera infirmée de ces chefs relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum M. et Mme [H] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du premier jour du deuxième mois suivant la signification du présent arrêt à :
. permettre aux consorts [L] de réintégrer la parcelle AD [Cadastre 3] ;
. remettre le portail et les clôtures dans leur état antérieur aux travaux ;
Condamne in solidum M. et Mme [H] à payer à MM. et Mmes [L] une provision de 6 000 euros à valoir sur leur préjudice ;
Condamne in solidum M. et Mme [H] aux dépens de l’appel ;
Condamne in solidum M. et Mme [H] à payer à MM. et Mmes [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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