Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 21 janv. 2026, n° 23/05602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 12 octobre 2023, N° F22/00284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 21 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05602 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QASN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 OCTOBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F22/00284
APPELANT :
Monsieur [R] [K]
né le 28 Octobre 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me CROS, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEE :
S.A.S. [8], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°[N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice et dont le siège social est situé :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jessica MARIN de la SELASU JESSICA MARIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
Greffier lors du délibéré : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [K] a travaillé au sein de la société [8].
Les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 23 juillet 2021, effective le 15 septembre 2021.
Le 22 juin 2022, s’estimant créancier de son ancien employeur, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 12 octobre 2023, l’a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 1 700€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 novembre 2023, [R] [K] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 6 février 2024, il demande d’infirmer le jugement et de lui allouer :
— la somme de 269,81€ à titre de part de prélèvement à la source ;
— la somme de 623,55€ à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— la somme de 2 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également de condamner sous astreinte l’employeur à la délivrance de bulletins de paie et d’une attestation destinée à Pôle emploi conformes.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 3 mai 2024, la société [8] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prélèvement à la source :
Attendu que la lecture des deux bulletins de paie délivrés à [R] [K] au titre du mois de septembre 2021 démontre que la société [8] a déduit deux fois la même retenue à la source de 269,18€ :
— une première fois, directement, par la déduction de la somme 269,18€ dans le premier bulletin de paie délivré ;
— une seconde fois, indirectement, par la déduction dans le bulletin de paie rectificatif de la somme de 32 101,66€ correspondant au net payé du premier bulletin et comprenant déjà la retenue à la source de 269,81€ ;
Attendu qu’il en résulte que la demande est fondée ;
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Attendu que le salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période ;
Que c’est donc à tort que l’employeur a déduit de l’assiette des congés payés l’indemnité de congés payés due au titre de la période du mois de juin 2019 au mois de mai 2020 pendant laquelle [R] [K] était en arrêt de travail pour maladie ;
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande, exactement calculée ;
* * *
Attendu qu’il convient de condamner la société [8] à reprendre les sommes allouées sous forme d’un bulletin de paie ainsi qu’à rectifier, conformément au présent arrêt, l’attestation destinée à France Travail, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Attendu que n’étant pas démontré que [R] [K] ait subi d’autre préjudice que celui réparé par les dispositions qui précèdent, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la société [8] à payer à [R] [K] :
— la somme de 269,81€ à titre de remboursement de la part de prélèvement à la source retenue ;
— la somme de 623,55€ à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— la somme de 1 700€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [8] à reprendre les sommes allouées sous forme d’un bulletin de paie ainsi qu’à rectifier, conformément au présent arrêt, l’attestation destinée à France Travail ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [8] aux dépens.
La Greffière Le Président
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