Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 22/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 MAI 2025
N° RG 22/00262 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQLN
S.A. SAINT MICHEL
c/
S.A.R.L. MIKLIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/07591) suivant déclaration d’appel du 19 janvier 2022
APPELANTE :
S.A. SAINT MICHEL
société anonyme immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 595.680.158, dont le siège social est [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocate au Barreau de BORDEAUX substituée à l’audience par Maître Nina MALBY, avocate au Barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. MIKLIE
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de BAYONNE sous le n°423 .690.148 dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au Barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. La société Saint Michel exerce l’activité de loueur de véhicules sous l’enseigne Europcar.
Suivant contrat du 12 août 2016, Monsieur [U] [S] a loué auprès de la société Saint Michel un véhicule de la marque Mercedes modèle classe A, pour un retour prévu le 22 août 2016.
Le 14 août 2016, à l’occasion d’un remplissage du réservoir du véhicule, M. [S] a commis une erreur de carburant. Cela a causé l’avarie du véhicule.
Le véhicule a été remorqué au sein du garage Miklie, lequel a procédé à une vidange du réservoir.
En dépit de cette intervention, le véhicule toujours en la possession de M. [S], a subi une seconde panne le 16 août 2016, nécessitant un nouveau remorquage.
Le 6 septembre 2016, le véhicule a fait l’objet d’une expertise amiable afin de chiffrer le coût des réparations à effectuer. L’expert a notamment préconisé le remplacement du moteur pour un coût estimé de 11 801, 21 TTC euros.
Par courrier du 30 novembre 2017, le conseil de la société Saint Michel a mis en demeure la Sarl Miklie de lui régler la somme de 23 175, 99 euros, correspondant au montant des réparations, ainsi que la perte de son chiffre d’affaires.
Par acte du 2 juillet 2018, la société Saint Michel a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir ordonner l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 12 novembre 2018, le juge des référés a désigné M. [P] en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 avril 2019.
L’expert judiciaire a conclu qu’il existait un partage de faute entre M. [S] qui avait commis une erreur de carburant en faisant le plein en remplissant le réservoir de gas-oil alors que le véhicule fonctionnait à l’essence et la société Miklie qui s’était contentée d’une vidange sans enlever tout le gas-oil encore contenu dans les tuyauteries et les filtres, ce qui avait provoqué une aggravation du dommage.
2. Par acte du 22 août 2019, la société Saint Michel a assigné M. [S] et la société Miklie devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
M. [S] est décédé en cours de procédure, en laissant une succession vacante.
Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la société (SARL) Miklie à payer à la société (SA) Saint-Michel une somme de 6 650 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté les parties du surplus de leur demande,
— condamné la société Milkie aux dépens, dont les frais d’expertise judiciaire limités compte tenu du partage de responsabilité à la somme de 1 266 euros, outre condamnation à payer à la société Saint-Michel une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec application de l’article 699 du même code,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’exécution provisoire.
3. La SA Saint Michel a relevé appel du jugement le 19 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2022, la SA Saint Michel demande à la cour :
— de débouter la société Miklie de son appel incident,
— de réformer le jugement rendu le 4 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— condamné la société (SARL) Miklie à payer à la société (SA) Saint-Michel une somme de 6 650 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté les parties du surplus de leur demande,
— condamné la société Milkie aux dépens, dont les frais d’expertise judiciaire limités compte tenu du partage de responsabilité à la somme de 1 266 euros, outre condamnation à payer à la société Saint-Michel une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec application de l’article 699 du même code,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’exécution provisoire,
statuant à nouveau,
— de condamner la société Miklie à lui payer la somme de 36 220, 78 euros HT au titre des préjudices subis du fait de ses manquements et de ceux de M. [S], se décomposant comme suit :
— frais de réparation de la panne : 10 192,87 euros HT,
— frais de remise en état du véhicule (hors panne) : 710,48 euros,
— frais de compensation : 4 166,67 euros HT,
— frais d’occupation : 5 250 euros HT,
— frais d’expertise : 4 222,70 euros HT,
— perte financière : 11 678,06 euros HT,
— de condamner la société Miklie à lui payer une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Miklie aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Laydeker Sammarcelli Mousseau, avocats, sous ses affirmations de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1 février 2023, la Sarl Miklie demande à la cour, sur le fondement des articles 1240 du code civil et 909 du code de procédure civile :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 janvier 2022 en ce qu’il l’a condamné à payer la Sa Saint Michel une somme de 6 650 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
statuant à nouveau,
— de débouter la société Saint Michel de la demande de prise en charge des frais de remise en état, (852,58 euros TTC),
— de débouter la société Saint Michel de la demande de compensation entre la valeur de rachat du véhicule et la cote argus, et statuant à nouveau, rejettera cette demande de compensation, (5 000 euros TTC),
— de limiter une période d’occupation que de 40 jours, soit la période du 12 mars 2019 au 20 avril 2019 au titre des frais d’occupation,
— de débouter la société Saint Michel de la demande de paiement des loyers mensuels (leasing) du véhicule dont la société Saint Michel a continué à s’acquitter (2 437,50 euros HT),
— de débouter la société Saint Michel de la demande de remboursement des cotisations d’assurance (251,03 euros HT),
— de fixer en ce qui concerne la perte des revenus locatifs (8 989,53 euros HT), une indemnisation sur le fondement sur la perte de chance de louer à nouveau le véhicule, à hauteur de 50% du montant moyen généré par la location du véhicule sinistré sur la période précédant son avarie, lissé sur 9 mois,
— de confirmer le jugement attaqué pour le surplus, dont la limitation de responsabilité,
— de débouter la société Saint Michel de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner la société Saint Michel à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la SARL Miklie
4. Le tribunal aprés avoir constaté que l’expert judiciaire avait établi sans réserve ni ambiguïté une responsabilité partielle de la société Miklie en raison de son intervention et du constat de la présence du gasoil resté dans les filtres et les tuyauteries ce qui avait provoqué une température de combustion très importante occasionnant la fusion du piston, de sorte que l’obligation de résultat s’agissant d’un professionnel était de nature à engager sa responsabilité qu’il a estimée, compte tenu de la faute de M. [S] à un tiers, en application du principe de la causalité adéquate.
La société Saint Michel fait notamment valoir que M. [S] preneur du véhicule est responsable des désordres du véhicule car il avait l’obligation de s’assurer que le carburant introduit dans le réservoir était approprié. Toutefois, la société Miklie a également commis un manquement ayant contribué à l’avarie du véhicule loué par M. [S] car il lui incombait de s’assurer que le véhicule était parfaitement réparé avant de le remettre à M. [S] qui le lui avait confié pour réparation. Conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil, l’obligation du garagiste s’analyse en une obligation de résultat. Elle a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle. Aussi, le tribunal a commis une erreur d’appréciation en limitant la condamnation de la société Miklie à hauteur d’un tiers du préjudice dès lors que celle-ci aurait dû être condamnée pour le tout.
La société Miklie soutient pour sa part que le jugement doit être confirmé alors que les demandes de la société Saint Michel ne pouvaient qu’être fondées sur les dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle doit rapporter la preuve d’un lien de causalité entre le manquement contractuel qu’il demande de reconnaître et le préjudice dont il justifie. La société Miklie est fondée à se prévaloir d’une limitation de sa responsabilité, voire une exonération partielle de sa responsabilité en raison des fautes distinctes qui ont concouru à la réalisation finale du dommage. Il est impossible de solliciter une condamnation in solidum en présence d’une seule partie, M. [S] étant décédé en cours de procédure de première instance. La reconnaissance d’une obligation in solidum suppose que les co-auteurs soient bien évidemment mis en cause et parties à la procédure, étant donné que les codébiteurs in solidum ne se représentent pas mutuellement. En outre, le jugement doit être réformé quant à la fixation de certains postes indemnitaires de la société Saint Michel lesquels ne sont plus justifiés devant la cour d’appel. C’est le cas des frais de remise en état du véhicule et de la demande de compensation entre la valeur de rachat et la cote Argus du véhicule, ce dernier ayant subi une importante décote en raison de l’avarie et de l’immobilisation ou encore des frais d’occupation ou encore du préjudice économique.
Sur ce
5. Aux termes de l’article 1147 du code civil, applicable au présent litige': «' Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.'»
Ainsi, l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, conformément à ce texte.
En conséquence, c’est au garagiste d’apporter la preuve que la qualité de son intervention n’est pas en cause dans le dommage constaté.
6. Or, il résulte du rapport d’expertise que si la cause initiale du désordre est due à M. [S] qui n’a pas rempli le réservoir d’essence avec le bon carburant, l’intervention de la SARL Miklie est fautive car elle s’est contentée de vidanger le réservoir sans purger les tuyauteries et les filtres du moteur du carburant inadéquat.
La société Saint Michel n’avait pas passé de contrat avec le société Miklie pour la réparation du véhicule à la suite de la première panne. Toutefois, dans le cadre du contrat de réparation passé entre M. [S] et la société Miklie, à partir du moment où la faute de cette dernière cause un préjudice à l’appelante, cette faute revêt à son égard le caractère d’une faute délictuelle dont elle peut lui demander réparation. ( cf: Cass. ass. plén., 13 janv. 2020, no 17-19963)
En conséquence, l’appelante est fondée à invoquer à son profit l’obligation de résultat qui s’imposait à la société Miklie.
L’expertise judiciaire a en outre démontré qu’elle n’avait pas respecté son obligation alors qu’elle avait effectué une réparation insuffisante de l’avarie et qu’elle avait remis le véhicule à M. [S] sans s’être assurée que le véhicule pouvait fonctionner sans risque.
En conséquence, sa faute est majeure car si elle n’est pas à l’origine de la panne son intervention inadaptée a permis la fusion du piston en raison du gas-oil maintenu dans le moteur.
En toute hypothèse, la SARL Miklie a incontestablement concouru à la réalisation du dommage définitif en raison de sa faute.
Dans ces conditions, la société Saint Michel est fondée à demander la condamnation de celle-ci à la réparation intégrale de son entier dommage.
7. En l’absence de M. [S] ou de ses héritiers à la procédure, l’appelante est néanmoins fondée à solliciter la seule condamnation de l’un des coauteurs de son dommage, quitte à ce dernier d’exercer un recours contre un autre co-auteur ou ses représentants pour faire juger de la part de responsabilité de celui-ci et d’obtenir le remboursement des sommes qu’elle aura versées, à proportion de leurs responsabilités respectives.
En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu’il avait limité l’obligation à réparation de l’intimée laquelle doit réparer l’intégralité du préjudice de la société Saint Michel.
Sur le préjudice de la société Saint Michel
8. Le tribunal a limité à la somme de 22 170, 22 euros le préjudice de la société Saint Michel.
La société Saint Michel demande que soit pris en compte les frais de réparation de la panne du véhicule et des frais exposés hors la panne, les frais de compensation, les frais d’occupation, les frais d’expertise ainsi que sa perte financière.
La société Mikie fait notamment valoir que la cour ne peut tenir compte des frais engendrés par l’inertie de l’appelante pendant deux ans. Elle considère en outre que certains autres postes de préjudices allégués ne sont pas justifiés. Elle conteste les autres demandes.
Sur ce
Sur les travaux réparatoires
9. Il n’est pas contestable que les travaux de remise en état du véhicule, conformément aux devis établis par la société Slavi, s’élèvent à la somme totale de 10 192,87 euros HT pour le changement du moteur.
En revanche, l’appelante ne précise pas en quoi cette panne aurait rendu nécessaire le changement de la batterie et les pneus pour un montant de 710,48 euros TT.
Sur les frais de compensation
10. L’appelante justifie devant la cour des frais de compensation qu’elle a dû assumer en raison de la différence entre la valeur de rachat et la cote du véhicule tenant compte de l’avarie qui l’avait affectée. ( cf': pièce n°20 de l’appelante)
En conséquence sa perte est justifiée à hauteur de 4166, 67 euros HT.
Sur les frais de gardiennage
11. L’appelante justifie encore des frais de gardiennage qu’elle a dû supporter du 12 mars 2019 au 14 octobre 2019 à hauteur de 5250 euros HT ( pièce n° 21 de l’appelante). Cette période apparaît justifiée en raison de l’importance des désordres affectant le véhicule.
En conséquence, l’intimée sera encore condamnée au paiement de cette somme.
Sur les frais d’expertise amiable
12. L’appelante justifie encore des frais d’expertise amiable qu’elle a supporté à hauteur de 4222, 70 euros HT.
En conséquence, l’intimée sera également condamnée au paiement de cette somme.
Sur le préjudice économique de l’appelante
13. La société Saint Michel expose qu’elle a en outre souffert un préjudice économique constitué par la perte de revenus locatifs sur le véhicule sinistré pendant 9 mois, sur la base d’un revenu mensuel de 998, 97 euros, soit la somme de 8990,73 euros HT outre la prime d’assurance du véhicule pour un montant de 251,03 euros HT et le paiement dans le même temps des loyers mensuels du véhicule pour un total 2437, 50 euros HT
14. Toutefois, l’appelante ne peut solliciter dans le même temps sa perte de loyer et les mensualités de leasing qu’elle devait acquitter.
Aussi, son préjudice économique sera fixé à la somme de 9241,76 euros HT.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
15. L’intimée qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de référé, d’instance d’appel et expertise et à payer à l’appelante la somme de 3500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de la société Miklie à payer à la société Saint Michel la somme de 6650 euros avec intérêts aux taux légal à compter de sa date, et statuant à nouveau de ce chef de jugement réformé':
Condamne la SARL Miklie à payer à la SA Saint Michel la somme de 33 074 euros HT au titre de ses préjudices subis, se décomposant ainsi':
— frais de réparation de la panne': de 10 192,87 euros HT.
— frais de compensation':4166, 67 euros HT.
— frais de gardiennage': 5250 euros HT
— frais d’expertise': 4222, 70 euros HT.
— perte financière': 9241,76 euros HT
Confirme le jugement pour le surplus, y ajoutant':
Condamne la SARL Miklie aux entiers dépens de référé, d’instance d’appel et d’expertise.
Condamne la SARL Miklie à payer à la SA Saint Michel la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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