Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 24/00704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 16 janvier 2024, N° 23/01847 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 516 DU 6 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00704 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWUC
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle de proximité du 16 janvier 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01847.
APPELANTE :
S.A. CREDIPAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 16)
INTIMÉ :
M. [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
Mme Annabelle CLEDAT, conseiller
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mis en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 1er septembre 2025.Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 6 novembre 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Défaut, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Alléguant une offre préalable de prêt affecté acceptée le 19 octobre 2020, d’un montant de 23 923,76 euros remboursable en soixante mensualités de 482,21 euros hors assurance au taux conventionnel de 4,64 %, le défaut de paiement des échéances, par acte d’huissier de justice du 16 août 2023, la SA Crédipar a fait assigner M. [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 24 289,52 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 5 janvier 2023, des dépens et de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu par défaut le 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
— déclaré l’action irrecevable ;
— débouté la société Crédipar du surplus de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Crédipar au paiement des dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue le 15 juillet 2024, la SA Crédipar a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a déclaré l’action irrecevable car forclose, l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée au paiement des dépens.
Suivant avis du greffe du 20 novembre 2024, la déclaration d’appel a été signifiée le 12 décembre 2024, avec les conclusions d’appel, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 14 novembre 2024 et signifiées le 12 décembre 2024, la SA Crédipar a demandé, au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, de
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable, débouté la société Crédipar du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société Crédipar du surplus de ses prétentions, condamné la société Crédipar aux dépens,
Statuant à nouveau ;
— dire et juger recevable l’action de la société Crédipar à l’encontre de M. [K];
En conséquence ;
— condamner M. [L] [K] à payer à la société Crédipar la somme de
24 289,52 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 4,64 % à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2023,
— condamner M. [L] [K] à payer à la société Crédipar la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
La clôture est intervenue le 7 avril 2025. L’appelante ayant donné son accord, le dépôt des dossiers a été autorisé le 1er septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Les observations ont été sollicitées le 16 octobre 2025 pour le 27 octobre 2025 sur l’éventuelle réduction de la clause pénale et les intérêts de retard mentionnés au décompte figurant dans les conclusions. Aucune observation n’a été formulée.
Motifs de la décision
L’arrêt est rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que le premier incident de paiement datait du 20 novembre 2020 pour un prêt souscrit le 19 octobre 2020, que l’action était irrecevable car forclose.
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]
En l’espèce, à l’inverse des observations du premier juge, l’examen de l’historique du compte joint à l’assignation (pièce 17) met en évidence le paiement des échéances de novembre 2020 à juillet 2021, le premier incident de paiement qui n’a pas été régularisé étant l’échéance du 20 août 2021, les suivantes n’ayant pas davantage étaient payées, établissant un décompte (pièce 16) comportant quatre échéances impayées pour 1 928,84 euros et un capital restant dû de 19 182,67 euros. L’assignation a été délivrée le 16 août 2023.
Aussi, le jugement doit-il être infirmé en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable car forclose.
L’obligation de paiement résulte du contrat, de la mise en demeure et de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2023. S’agissant du montant de la dette, il découle du décompte qui met en évidence un capital restant dû de 19 182,67 euros, des échéances impayées de 1 928,84 à la date de la déchéance du terme.
Or, la banque réclame dans ses conclusions, la somme de 24 289,52 euros dont 1 928,84 euros d’échéances impayées, 15 174,60 euros de capital restant dû, 1 384,56 euros d’intérêts de retard et des indemnités de résiliation de 154,31 euros et 1 534,61 euros, le total réclamé ne correspondant pas au résultat de l’opération.
Les indemnités de résiliation réclamées de 154,31 euros sur les échéances impayées et 1 534,61 euros sur le capital prévues par le contrat constituent des clauses pénales, dont il est explicitement indiqué qu’elles sont soumises à l’appréciation du tribunal. Compte tenu du capital restant dû, du montant des échéances qui comprennent des intérêts, du cours des intérêts, elles sont manifestement excessives et comme telles, doivent être réduites à une somme globale de 152 euros. Les intérêts sont dus à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2023 et ils ne sont pas dus sur les intérêts réclamés.
Compte tenu de ces éléments, M. [K] est condamné à payer à la société Crédipar la somme de (15 174,60 (montant réclamé au titre du capital restant dû) + 1 928,84 + 152) soit la somme de 17 255,44 euros avec les intérêts conventionnels à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2023, étant relevé que la mise en demeure du 5 janvier 2023 avisait l’emprunteur de la possible déchéance du terme et rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 313-52 du code de la consommation, applicable au litige, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
M. [K] qui succombe est condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel. Il est également condamné au paiement de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
— infirme le jugement en ses dispositions déférées,
Statuant de nouveau,
— déclare l’action recevable,
— condamne M. [L] [K] à payer à la S.A. Crédipar la somme de
17 255,44 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,64 % sur la somme de 15 174,60 et intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 18 janvier 2023,
Y ajoutant,
— déboute la société Crédipar du surplus de ses demandes ;
— condamne M. [L] [K] au paiement des dépens ;
— condamne M. [L] [K] à payer à la S.A. Crédipar la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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