Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 16 avr. 2026, n° 24/02135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 28 septembre 2023, N° 2021/01913 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02135 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GI5B
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
C/
[C], [F] [M]
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de METZ, décision attaquée en date du 19 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 2021/01913
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de METZ, décision attaquée en date du 28 septembre 2023, enregistrée sous le n° 2021/01913
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me David DANA, avocat plaidant du barreau de PARIS
Madame [O] [F] [M] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me David DANA, avocat plaidant du barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2026 tenue par Madame Sylvie RODRIGUES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 09 Avril 2026; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 16 avril 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sonia DE-SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Monsieur CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame RODRIGUES,Conseillère
Madame CHOJNACKI , Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 05 septembre 2006, M. [B] [C] et Mme [O] [F] [M] épouse [C] ont souscrit auprès de la Banque Populaire d’Alsace, aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, deux prêts immobiliers d’un montant de 123 610,00 CHF, référencés 09017833 et 09017834 en vue de financer l’achat et l’aménagement de deux appartements anciens à [Localité 3] destinés à la résidence principale de tiers locataires.
Par acte sous seing privé du 15 janvier 2007, M. [B] [C] et Mme [O] [F] [M] épouse [C] ont souscrit un nouveau prêt immobilier d’un montant de 125 219,00 CHF référencé 09023203 auprès de la Banque Populaire d’Alsace, aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
Arguant d’un manquement de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à son devoir de mise en garde, d’information et de conseil dans le cadre de prêts en devises, par acte de commissaire de justice signifié le 1er septembre 2021, M. [B] [C] et Mme [O] [F] [M] épouse [C] ont fait citer la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne devant le Tribunal Judiciaire de Metz, aux fins de la voir condamner à leur payer une somme de 132 287,63 € à titre de dommages et intérêts, outre 10 000,00 € en réparation de leur préjudice moral.
Par ordonnance du 19 janvier 2023 (RG 2021/1913), le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la Société coopérative de banque populaire Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC), prise en la personne de son représentant légal au titre de l’action en responsabilité contractuelle engagée par M. et Mme [C] au titre du prêt N° 09017833 de 123.610,00 CHF et du prêt N° 09023203 de 125.219,00 CHF ;
renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état silencieuse du Mardi 7 mars 2023 9 h 00 pour les conclusions de M. et Mme [C], les invitant, en vertu de l’article 782 du Code de procédure civile :
à s’expliquer sur la « perte de chance d’éviter le risque qui s’est réalisée » et à la quantifier
à énoncer la clause, en reprenant son libellé, qu’ils envisagent de faire sanctionner, en indiquant les exactes conséquences qu’ils demandent au tribunal d’en tirer ;
condamné la Société coopérative de banque populaire Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC), prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à M. [B] [C] et à Mme [O] [C] née [F] [M] la somme de 250 € à chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
rejeté la demande formée par la Société coopérative de banque populaire Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC), prise en la personne de son représentant légal, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz a :
complété l’ordonnance RG N°2021/1913 rendue le 19 janvier 2023 comme suit :
« rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la Société coopérative de banque populaire Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) au titre de l’action en responsabilité contractuelle engagée par M. et Mme [C] au titre du prêt N° 09017834 » ;
ordonnons par conséquent la correction de cette omission de statuer dans l’ordonnance RG N°2021/1913 rendue le 19 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de METZ ;
dit que la décision sur l’omission de statuer sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance RG N°2021/1913 rendue le 19 janvier 2023 et sera signifiée comme ladite ordonnance ;
laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration au greffe du 29 novembre 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/02135, la SA banque populaire Alsace Lorraine Champagne a interjeté appel de l’ordonnance du 19 janvier 2023. Aux termes de cette déclaration, l’appel tend à l’annulation, subsidiairement à l’infirmation de l’ordonnance rendue le 19 janvier 2023 (RG n°2021/01913) en toutes ses dispositions.
Par déclaration au greffe du 28 février 2025 enregistrée sous le numéro RG 25/00349, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a interjeté appel de l’ordonnance du 28 septembre 2023. Aux termes de cette déclaration, l’appel tend à l’annulation, subsidiairement à l’infirmation de l’ordonnance rendue le 28 septembre 2023 en toutes ses dispositions.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 07 juillet 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sollicite de la cour de :
juger que la Cour n’a pas valablement été saisie d’un appel incident de M. [B] [C] et de Mme [O] [F] [M] épouse [C]
infirmer l’ordonnance du 19 janvier 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
1/ rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne prise en la personne de son représentant légal, au titre de l’action en responsabilité contractuelle engagée par M. et Mme [C] au titre du prêt N°09077833 de 123 610,00 CHF et du prêt N°09023203 de 125 219,00 CHF,
2/ condamné la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [B] [C] et à Mme [O] [C] la somme de 250,00 € chacun au titre de l’article 700 du CPC,
3/ rejeté les demandes de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre de l’article 700 du CPC,
infirmer l’ordonnance en omission de statuer du 28 septembre 2023, en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
1/complété l’ordonnance RG numéro 2021/1913 rendue le 19 janvier 2023 comme suit :
« rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la société coopérative de Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) au titre de l’action en responsabilité contractuelle engagée par M. et Mme [C] se au titre du prêt numéro 09017834 » ;
2/ ordonné par conséquent la correction de cette omission de statuer dans l’ordonnance RG numéro 2021/1913 rendue le 19 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz,
Et statuant à nouveau,
déclarer M. [B] [C] et Mme [O] [F] [M] épouse [C] irrecevables en leur action en responsabilité contractuelle engagée au titre des prêts N°099017833, N°099017834 et du prêt N°09023203 souscrits auprès de la Banque Populaire d’Alsace,
En conséquence,
déclarer M. [B] [C] et Mme [O] [F] [M] épouse [C] irrecevables en leur demande tendant à voir condamner la Banque Populaire Alsace Moselle Champagne au paiement de dommages et intérêts au titre d’un manquement au devoir d’information, de mise en garde et de conseil dans le cadre de la souscription des prêts N°099017833, N°099017834 et du prêt N°09023203 souscrits auprès de la Banque Populaire d’Alsace,
en tout état de cause,
déclarer M. [B] [C] et Mme [O] [F] [M] épouse [C] irrecevables et subsidiairement mal fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter,
condamner solidairement M. [B] [C] et Mme [O] [F] [M] épouse [C] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne une somme de 1 500,00 € par instance, soit 3 000,00 € au total au titre de l’article 700 du CPC.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 05 mai 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] [C] et Mme [O] [F] [M] épouse [C] sollicitent de la cour de :
confirmer l’ordonnance du 19 janvier 2023 en ce qu’elle a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne prise en la personne de son représentant légal, au titre de l’action en responsabilité contractuelle engagée par M. et Mme [C] au titre du prêt N°09077833 de 123 610,00 CHF et du prêt N°09023203 de 125 219,00 CHF,
condamné la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [B] [C] et à Mme [O] [C] la somme de 250,00 € chacun au titre de l’article 700 du CPC,
rejeté les demandes de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre de l’Article 700 du CPC.
confirmer l’ordonnance du 28 septembre 2023 en ce qu’elle a :
complété l’ordonnance RG numéro 2021/1913 rendue le 19 janvier 2023 comme suit : « rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la société coopérative de Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) au titre de l’action en responsabilité contractuelle engagée par M. et Mme [C] se au titre du prêt numéro 09017834 »,
ordonné par conséquent la correction de cette omission de statuer dans l’ordonnance RG numéro 2021/1913 rendue le 19 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz.
Et, statuant à nouveau :
juger recevable l’action en responsabilité de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne pour manquement à son obligation d’information, au titre des tranches n°09077833 et n°09077834 du prêt de 2006,
juger recevable l’action en responsabilité de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne pour manquement à son obligation d’information, au titre du prêt n°09023203 de 2007,
condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à leur régler la somme de 250 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’incident, ainsi qu’aux dépens de première instance,
En tout état de cause
rejeter les demandes, fins et prétentions de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne,
condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à régler à M. [J] (sic) la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, la jonction des procédures n° RG 25/00349 et RG 24/02135 sous le numéro RG 24/02135 a été ordonnée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 05 février 2026 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026 prolongé au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel incident
Il résulte de la combinaison des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié).
L’appel incident est soumis à cette règle de procédure, qui s’applique aux appels incidents formés dans les instances introduites par une déclaration d’appel postérieure à l’arrêt du 17 septembre 2020, quelle que soit la date de l’appel incident (2e Civ., 1er juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694, publié).
En l’espèce, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sollicite de la cour de juger qu’elle n’a pas valablement été saisie d’un appel incident de M. [B] [C] et de Mme [O] [F] [M] épouse [C]. Elle soutient que les intimés n’ont pas formé de demande d’infirmation des ordonnances au sein du dispositif de leurs premières conclusions d’intimés et qu’au contraire, ils ont expressément sollicité la confirmation des deux ordonnances des 19 janvier 2023 et 28 septembre 2023. Les intimés ne formulent aucune réponse à cette demande.
Il ressort des éléments du débat que le 05 mai 2025, M. [B] [C] et de Mme [O] [F] [M] épouse [C] ont notifié électroniquement des conclusions intitulées « conclusions d’appel incident n°1 ». Dans le dispositif de ces conclusions, ils sollicitent la confirmation des deux ordonnances, objet du présent appel. Ainsi, aucune demande d’infirmation de ces ordonnances n’est formulée.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que la cour n’est pas valablement saisie d’un appel incident. Toutefois, il sera remarqué qu’il est vraisemblable que la formulation utilisée par les intimés pour nommer les conclusions susvisées ait été employée non pour former un appel incident mais pour désigner l’appel formé concernant un incident de mise en état. De même, il sera relevé que si la SA Banque Populaire d’Alsace Moselle soulève cette prétention, celle-ci apparaît sans incidence sur le litige dans la mesure où les prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des intimés se limitent à répondre à celles figurant dans les conclusions de l’appelante.
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article L. 110-4, I du code de commerce,'dans sa rédaction, antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, applicable en l’espèce,'les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L’article 15 de la loi du 17 juin 2008 a modifié ce texte en ramenant à cinq ans le délai de prescription, qui est désormais celui de droit commun.
Aux termes de l’article 26, II, de cette loi, qui a vocation à s’appliquer en l’espèce, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La prescription spécifique de l’article L. 110-4, I du code de commerce, applicable quel que soit le fondement, contractuel ou délictuel, des obligations, n’étant assujettie à aucun régime dérogatoire, sa mise en oeuvre relève des règles établies par le code civil, en particulier pour le point de départ de la prescription.
L’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi précitée dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer .
Si les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la prescription s’appliquent immédiatement dans les conditions prévues à l’article 26-II, le point de départ de la prescription demeure déterminé par la loi ancienne, lequel était fixé selon l’article 2270-1 ancien du code civil, à la date de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Il découle des articles 1134, 1135 dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que l’établissement financier qui propose un prêt libellé en devises étrangères, doit fournir à l’emprunteur des informations claires et compréhensibles pour lui permettre de prendre sa décision en toute connaissance de cause des risques inhérents à la souscription d’un tel prêt. Il lui incombe à ce titre d’exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé, sur toute sa durée, afin de permettre à l’emprunteur de mesurer, notamment, l’incidence d’une évolution du taux de change devise / francs ou euros qui lui serait défavorable.
Il est constant que l’action en responsabilité de l’emprunteur à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir d’information portant sur le fonctionnement concret de clauses d’un prêt libellé en devise étrangère et remboursable en euros et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l’emprunteur se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance effective de l’existence et des conséquences éventuelles d’un tel manquement. (1re Civ 28 juin 2023 pourvoi n°22-13.969 et pourvoi n°21-24.720).
Il est également constant que le banquier dispensateur de crédit est tenu à l’égard de l’emprunteur non averti d’une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat, celui-ci étant tenu de justifier avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement nés de l’octroi des prêts (Ch. mixte., 29 juin 2007, pourvoi n° 05-21.104). En revanche, le banquier n’est tenu d’aucun devoir de mise en garde si la charge de remboursement n’excède pas la capacité financière de l’emprunteur (1re Civ., 19 novembre 2009, pourvoi n 08-13.601),
La qualité d’emprunteur averti ou non averti s’apprécie in concreto (Cass. Com. 13 févr. 2007, no 05-16.728, 1re Civ., 18 septembre 2008, pourvoi n 07-17.270). Il incombe à l’établissement de crédit d’établir le caractère d’emprunteur averti de son client (Cass. com., 17 nov. 2009, n° 08-70.197)
L’emprunteur averti est celui qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis (Civ. 1ère, 28 nov. 2012, n° 11-26.477
S’agissant de l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement ou de tout autre évènement permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement. (Civ 1ère 05 janvier 2022 pourvoi n° 20-17.325, Civ 1ère 1er mars 2023 21-20260, Civ 1ère 18 septembre 2024 pourvoi 22-17.746).
En l’espèce, comme souligné par le juge de la mise en état, lors de la première instance l’appelante ne s’est pas prévalu de la qualité d’emprunteurs avertis de M. et Mme [C] de sorte qu’ils ont été qualifiés d’emprunteurs non avertis dans les ordonnances querellées.
A hauteur d’appel, l’appelante soutient d’une part, que les prêts litigieux ont été souscrits par M. et Mme [C] à titre professionnel et non en qualité de consommateurs, estimant que ces prêts avaient vocation à financer une activité professionnelle accessoire des époux [C] à savoir leur activité professionnelle, certes secondaire, de bailleurs d’habitation. D’autre part, elle considère que les époux [C] doivent être considérés comme des emprunteurs avertis dans la mesure où ils avaient déjà souscrit plusieurs emprunts en francs suisses avec risque de change avant la souscription des prêts litigieux, que M. [C] au moment de la souscription des prêts litigieux travaillait en Suisse et percevait des revenus en francs suisse. Dans leurs écritures, les intimés ne se prononcent pas sur ces moyens.
Il ressort des éléments du débat que si l’appelante se prévaut du caractère professionnel des prêts souscrits, elle échoue à apporter la preuve, comme elle l’allègue, de l’exercice par les époux [C] d’une activité professionnelle secondaire de bailleurs d’habitation. Les jurisprudences qu’elle invoque au soutien de cette affirmation concernent des particuliers gérant de société civile immobilière ayant pour objet la promotion ou la transaction immobilière. Il sera rappelé qu’aux termes de l’article L. 313-3, 2 du code de la consommation, sont exclus du champ d’application des dispositions relatives au crédit immobilier les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance. Le fait pour les époux [C] d’avoir souscrit deux prêts immobiliers antérieurs en vue de l’acquisition de deux appartements outre les trois prêts immobiliers litigieux destinés à l’acquisition de trois appartements ayant vocation à être loués à des tiers ne saurait suffire à leur conférer la qualité de bailleurs d’habitation professionnels. En effet, l’acquisition de cinq appartements en vue de les louer ne peut être considérée comme entrant dans le cadre d’une activité professionnelle habituelle.
Par ailleurs, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne qui se prévaut du caractère d’emprunteurs avertis des époux [C] s’appuie sur la souscription de plusieurs prêts antérieurs avec risque de change. Elle ne verse aucun élément permettant à la cour de connaître les professions exercées par les intimés et susceptibles de leur conférer une compétence en matière de crédit, de compatibilité ou de finance. En conséquence, l’existence de prêts antérieurs, soit trois prêts souscrits avant les prêts litigieux référencés 09017833 et 09017834 et cinq prêts souscrits avant le prêt référencé 09023203 (en ce compris les prêts référencés 09017833 et 09017834), ne peut par elle-même, démontrer que M. et Mme [C] sont des emprunteurs avertis au sens où ils auraient une connaissance approfondie des mécanismes et du droit bancaires. Aucun élément attirant leur attention sur les risques de change au titre de ces prêts antérieurs n’est produit aux débats.
Enfin, la circonstance que les époux [C] travaillaient en Suisse et percevaient des revenus en francs suisses au moment de la souscription des prêts ne les excluent pas de la protection accordée à l’emprunteur non averti par leur seule connaissance du taux de change. Dès lors, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne était bien redevable à leur égard d’un devoir de mise en garde.
Or, comme l’a justement relevé le juge de la mise en état les intimés ont appréhendé l’existence et les conséquences éventuelles du manquement qu’ils reprochent au prêteur le jour de la vente de leur bien immobilier au prix de 222.000 €, soit le 02 septembre 2016, en découvrant que ce prix ne leur permettrait pas de rembourser le capital restant dû au titre des prêts litigieux compte tenu de la variation du taux de change. En effet, ce n’est qu’à la date de cette opération et non à la date de conclusion des trois prêts litigieux ou des courriers d’information annuelle des encours des prêts libellés en francs suisses dont certains sont produits aux débats, que les emprunteurs ont eu une connaissance effective des effets négatifs de la variation du taux de change sur leurs obligations financières.
En conséquence, il y a lieu de confirmer les décisions de première instance en ce qu’elles ont rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre de l’action en responsabilité contractuelle engagée par M. et Mme [C] au titre des prêts N° 09017833 et N° 09017834 de 123.610,00 CHF et du prêt N° 09023203 de 125.219,00 CHF.
La recevabilité de l’action en responsabilité des intimés découlant nécessairement du rejet de cette fin de non-recevoir, il n’y a pas lieu de la prononcer.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et de qualité à agir
Aux termes de l’article 31 du CPC, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, au vu des précédents développements, il a été retenu que les crédits litigieux ne pouvaient pas recevoir la qualification de prêts souscrits à titre professionnel et que les intimés ne pouvaient pas recevoir la qualification d’emprunteurs avertis. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir soulevée pour la première fois à hauteur d’appel par l’appelante fondée sur l’inopposabilité par les intimés d’un manquement au devoir d’information, de conseil, ou de mise en garde au regard du caractère professionnel des emprunts et de leur qualité d’emprunteurs avertis ne peut qu’être rejetée.
Par ailleurs, la formulation globale d’une demande d’indemnisation ne rend pas irrecevable les intimés pour défaut de qualité à agir contre l’appelante compte tenu de la qualité de dispensateur des crédits litigieux de cette dernière étant rappelé que les manquements soulevés par les intimés ne pourront en toute hypothèse être appréciés que contrat par contrat.
Enfin, il est constant que’le juge peut, sans méconnaître l’objet du litige, rechercher l’existence d’une perte de chance d’éviter le dommage alors que lui était demandée la réparation de l’entier préjudice. Il lui incombe alors d’inviter les parties à présenter leurs observations quant à l’existence d’une perte de chance. Il ne peut refuser d’indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l’existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée. (C cass Assemblée plénière, 27 juin 2025, n° 22-21.812).
Dès lors, les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir sont rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de première instance concernant les dépens et les frais irrépétibles seront confirmés.
La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, succombant, sera condamnée aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera constaté qu’aucune demande de condamnation de l’appelante en paiement d’une indemnité au bénéfice de M. [B] [C] et Mme [O] [F] [M] épouse [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est formulée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que la cour n’a pas été valablement saisie d’un appel incident de M.[B] [C] et de Mme [O] [F] [M] épouse [C] ;
Confirme les ordonnances des 19 janvier 2023 et 28 septembre 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz en toutes leurs dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir et en conséquence, déclare M.[B] [C] et Mme [O] [F] [M] épouse [C] recevables en leur action en responsabilité contractuelle engagée au titre des prêts N°099017833, N°099017834 et du prêt N°09023203 souscrits auprès de la Banque Populaire d’Alsace aux droits de laquelle vient la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;
Déboute la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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