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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 8 oct. 2025, n° 25/01124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 6 février 2025, N° 22/00483 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01124 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5PJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 8 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00483
Tribunal judiciaire du Havre du 6 février 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Madame [H] [Z]
née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me BODINEAU
Madame [L] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me BODINEAU
Monsieur [S] [Z] tant à titre personnel qu’en tant que représentant légal de [V] [Z], enfant mineure
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me BODINEAU
Madame [J] [Z] tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de [V] [Z], enfant mineure
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me BODINEAU
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 15] [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de Rouen
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 15] PUY-DE-DOME
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Société anonyme de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE
dont établissement en France
[Adresse 20]
[Localité 12]
représentée par Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du Havre
Association AEROCLUB DE L’ESTUAIRE DE LA SEINE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du Havre
[W] [X], présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Sarah RIFFAULT, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 2 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
* * * * *
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [H] [Z] a été gravement blessée lors d’un accident de planeur le 28 octobre 2019.
Par actes introductifs d’instance du 24 février 2022, elle a assigné en responsabilité et indemnisation l’Aéroclub de l’estuaire de la Seine et son assureur, la Sa de droit irlandais XL Insurance company, la Cpam [Localité 16].
Par jugement du 6 février 2025, le tribunal judiciaire du Havre, a :
— dit que l’association Aéroclub de l’estuaire de la Seine a commis une faute en lien de causalité avec l’accident dont [H] [Z] a été victime le 28 octobre 2019 ;
— déclaré l’association Aéroclub de l’estuaire de la Seine responsable des préjudices subis par les parties demanderesses à la suite de l’accident susvisé ;
— dit que la société XL Insurance company est tenue de garantir l’association Aéroclub de l’estuaire de la Seine des condamnations prononcées à son encontre au profit des parties demanderesses et de la Cpam [Localité 15] Puy-de-Dôme ;
en conséquence,
— fixé le préjudice personnel total de [H] [Z] à la somme de
4 305 592,58 euros ;
— condamné in solidum la société XL Insurance company et l’association Aéroclub de l’estuaire de la Seine à payer à [H] [Z], après déduction de la provision, la somme de 4 255 592,58 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices corporels ;
— condamné in solidum la société XL Insurance company et l’association Aéroclub de l’estuaire de la Seine à payer à [L] [Z] la somme totale de 25 000 euros ;
— condamné in solidum la société XL Insurance company et l’association Aéroclub de l’estuaire de la Seine à payer à M et Mme [S] [Z] ès qualités de représentants légaux de [V] [Z] la somme totale de 25 000 euros ;
— condamné in solidum la société XL Insurance company et l’association Aéroclub de l’estuaire de la Seine à payer à M. [S] [Z] la somme de 40 212,20 euros (en ce compris les frais kilométriques et les péages) ;
— condamné in solidum la société XL Insurance company et l’association Aéroclub de l’estuaire de la Seine à payer à Mme [J] [Z] la somme de
25 000 euros ;
— condamné in solidum la société XL Insurance company et l’association Aéroclub de l’estuaire de la Seine à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à :
. [H] [Z] la somme de 10 000 euros,
. [L] [Z] la somme de 1 000 euros,
. M et Mme [S] [Z] ès qualités de représentants légaux de [V] [Z] la somme de 1 000 euros,
. M. [S] [Z] la somme de 1 000 euros,
. Mme [J] [Z] la somme de 1 000 euros ;
— condamné in solidum la société XL Insurance company et l’association Aéroclub de l’estuaire de la Seine à payer à la Cpam [Localité 15] Puy-de-Dôme la somme de
214 919,37 euros au titre de ses débours ;
— condamné in solidum la société XL Insurance company et l’association Aéroclub de l’estuaire de la Seine à payer à la Cpam [Localité 15] Puy-de-Dôme la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle de
1 191euros au titre de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné in solidum la société XL Insurance company et l’association Aéroclub de l’estuaire de la Seine aux dépens de l’instance, dans lesquels seront inclus les frais de l’expertise judiciaire du Dr [Y].
Par déclaration reçue au greffe le 17 mars 2025, la Sarl XL Insurance company Se et l’association Aéroclub de l’estuaire de la Seine, ont formé appel de la décision et ont conclu au fond le 16 juin 2025.
Les consorts [Z] ont conclu au fond le 21 juillet 2025.
Les Cpam [Localité 16] et [Localité 15] Puy-de-Dôme se sont constituées intimées le 9 avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 24 juin 2025, puis par conclusions notifiées le 27 août 2025, Mme [M] [Z], Mme [L] [Z], M.et Mme [Z] ès qualités de représentants légaux de [V] [Z], et en leur nom personnel,
demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 256 et suivants, 913-5 du code de procédure civile, de :
— ordonner une consultation écrite confiée au Dr [D] [Y] avec pour mission de répondre de manière argumentée aux questions suivantes :
. l’antécédent médical de Mme [Z] à savoir une voie accessoire évocatrice de Wolff Parkinson White asymptomatique constitue-t-il un obstacle à l’accès à la profession de pilote de ligne '
. cet antécédent est-il définitif '
. dans la négative, cet antécédent est-il curable '
. dans l’affirmative, quelles sont les chances de disparition d’un tel syndrome et à quelles échéances '
. dire que cette consultation devra être adressée au greffe de la cour et aux parties dans un délai d’un mois suivant sa désignation,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils soulignent que les premiers juges ont liquidé les préjudices professionnels de Mme [Z] sur la base de son projet professionnel, celui d’exercer le métier de pilote de ligne ; que les appelants soulèvent pour la première fois en cause d’appel une discussion de nature médicale s’agissant de l’aptitude ou nou de Mme [Z] à poursuivre son projet professionnel. Il apparaît dès lors utile qu’intervienne un avis technique sous forme de consultation sans nécessité de recourir à une mesure d’expertise judiciaire. Ils ajoutent que Mme [Z] est affectée d’une 'voie accessoire évocatrice de Wolff Parkinson White asymptomatique’ qui n’a pas eu d’incidence ; que compte tenu des contraintes de la procédure, il n’a pas été possible de solliciter utilement le Dr [Y] qui n’a pas apporté de précisions à ce sujet ; qu’une consultation semble suffisante puisque les questions posées ne présentent aucun critère de complexité ; que le recours à un cardiologue n’est pas nécessaire.
Par conclusions notifiées le 27 août puis le 1er septembre 2025, l’association L’aéroclub de l’estuaire de la Seine et la Sa de droit irlandais XL Insurance company SE demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 256, 263, 264 et suivants du code de procédure civile, de :
— recevoir la société XLICSE et l’Aéroclub de l’estuaire de la Seine en leurs écritures, les disant bien fondées,
— écarter la demande de consultation qui lui est soumise,
— ordonner une mesure d’expertise complémentaire, portant sur la situation cardiovasculaire de Mme [Z] et les répercussions éventuelles de son état de santé sur la carrière qu’elle envisageait (pilote professionnel),
— désigner tel expert spécialisé en cardiologie qu’il plaira, lequel pourra recourir à tout sapiteur de son choix, notamment spécialisé en médecine de l’aviation civile,
. définir la mission de l’expert de la manière suivante :
'Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, après s’être assuré de l’absence d’un éventuel conflit d’intérêt, convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants ; examiner la patiente ; sans que le secret médical ou professionnel puisse lui être opposé, prendre connaissance de tous documents remis, relatifs aux examens, soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes, relatif au syndrome de Wolff Parkinson White et plus largement à tout antécédent cardiovasculaire'
1. Analyse médico-légale
. donner à la cour toute précision utile sur le syndrome de Wolff Parkinson White, son diagnostic, ses effets, son traitement,
plus précisément,
— décrire l’état antérieur cardiaque de Mme [Z], les troubles présentés par la patiente ou, au contraire, l’absence de trouble (caractère symptomatique ou asymptomatique), l’expert pouvant solliciter, s’il l’estime nécessaire, un éventuel examen cardiologique,
— analyser l’évolutivité de ce syndrome sur l’état de santé de la patiente, l’apparition de troubles éventuels, sous quelle probabilité et dans quel délai, et l’existence de traitements, médicaux ou chirurgicaux,
2. Incidence professionnelle
— décrire l’impact de cette pathologie ou de tout autre état antérieur de Mme [Z] sur la carrière envisagée par la patiente, à savoir pilote de ligne,
— dire que l’expert adressera un pré-rapport à l’ensemble des parties, leur accordant un délai de quatre semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles par voie de dires, avant de déposer son rapport d’expertise définitif,
— mettre à la charge des appelants la consignation de l’expert,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire,
à titre infiniment subsidiaire,
sipar impossible, le conseiller de la cour faisait droit à la demande de consultation
— ordonner une consultation écrite, confiée à tout cardiologue qu’il plaira,
— dire que ses investigations devront être effectuées dans le respect du principe du contradictoire,
— analyser le syndrome de Wolff Parkinson White dont Mme [Z] est atteinte et décrire ses conséquences sur la carrière envisagée par la patiente, à savoir pilote de ligne.
Ils rappellent que le tribunal a estimé la perte de chance de la victime de mener son projet professionnel à hauteur de 50 % ; que le rapport d’expertise révèle que Mme [Z] présente un trouble cardiaque ; que le Dr [Y] ne pouvait se prononcer de façon informelle comme le souhaitait la victime ; que la mesure sollicitée, une consultation est inadaptée dans l’hypothèse d’une analyse médico-légale ; qu’il convient d’ordonner une expertise complémentaire à défaut la consultation si la cour retient cette mesure nécessairement confiée à un cardiologue.
Par conclusions notifiées le 30 juin 2025, la Cpam [Localité 15] Puy-de-Dôme demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 256 du code de procédure civile, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— dire ce que de droit sur la consultation solicitée par les consorts [Z],
— condamner les appelantes ou à défaut les consorts [Z], à faire l’avance des honoraires à verser au(x) medecin(s) consultant(s),
— réserver le sort des dépens à l’arrêt à intervenir sur le fond.
L’affaire a été plaidée le 2 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la mesure d’instruction
Selon l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 256 du même code dispose que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigation complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
L’article 263 suivant précise que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, les parties ne débattent pas de l’existence d’un trouble cardiaque affectant Mme [Z] mais de la mesure d’instruction adaptée pour déterminer l’impact de la pathologie sur les perspectives de la victime d’accéder à la profession de pilote de ligne.
Compte tenu de l’examen cardiaque auquel doit procéder le professionnel sur la victime, de la nécessité pour le spécialiste, et ce au regard des exigences de la réglementation de l’aviation civile, d’apporter les plus grandes précisions sur les conséquences de ce trouble, les conditions de traitement, afin que la cour puisse ensuite évaluer la perte de chance professionnelle subie par Mme [Z], de l’utilité du débat contradictoire dès l’organisation de la mesure d’instruction, il convient d’ordonner une expertise confiée à un cardiologue dans les conditions définies dans le dispositif de la décision.
La mesure étant sollicitée par Mme [Z], elle fera l’avance des frais d’expertise.
Sur les frais de procédure
Les dépens suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS,
par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise médicale confiée au Dr [N] [P] domicilié au CHU d'[Localité 13], [Adresse 19]
[Localité 11] – Tél : [XXXXXXXX01].
qui aura mission, après avoir sollicité les parties et obtenu toute pièce médicale utile avec le consentement de Mme [H] [Z], sauf à saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises, de :
— prendre connaissance de tous documents remis, relatifs aux examens, soins, traitements, administration de produits ou interventions relatif au syndrome de Wolff Parkinson White dont est affecté Mme [H] [Z] et plus largement à tout antécédent cardiovasculaire,
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception et de recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— examiner Mme [H] [Z] et procéder à toute diligence technique afin de déterminer la nature et l’étendue des troubles cardiaques la concernant ;
— décrire l’état antérieur cardiaque de Mme [Z], les troubles présentés par Mme [H] [Z] ou, au contraire, l’absence de trouble (caractère symptomatique ou asymptomatique),
— analyser l’évolution de ce syndrome sur l’état de santé de Mme [H] [Z], l’apparition de troubles éventuels, sous quelle probabilité et dans quel délai, et l’existence de traitements, médicaux ou chirurgicaux,
— donner à la cour toute précision utile sur le syndrome de Wolff Parkinson White, son diagnostic, ses effets, son traitement,
— faire toute observation, toute analyse sur la compatibilité éventuelle entre l’état de santé de Mme [Z] et l’exercice de la profession à laquelle elle se destinait, exclusivement sur production par les parties de la législation ou de la réglementation applicable à l’aviation civile s’agissant des conditions de santé exigées pour exercer la profession de pilote de ligne dont elles entendent se prévaloir,
— rappelle que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que Mme [H] [Z] devra consigner la somme de 1 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès de la régie de la cour d’appel de Rouen avant le 19 décembre 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Dit que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au magistrat chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai de cinq semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la première chambre civile de la cour d’appel à l’intention de Mme [W] [X], accompagné des annexes avant le 30 juin 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Rappelle que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
Rappelle que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et dit que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
Désigne en qualité de magistrat chargé du contrôle des expertises à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction, Mme [W] [X] ;
Rappelle qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Rappelle qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront au magistrat chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 14] ;
Dit que les dépens de l’incident suivront les dépens de la procédure au fond.
Le greffier, La présidente chargée de la mise en état,
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