Confirmation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 20 janv. 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00256 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOJ3
N° de minute : 41/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [G] [K]
né le 01 Août 1998 à [Localité 4] (SYRIE)
de nationalité syrienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 20 décembre 2024 par LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE à l’encontre de M. [G] [K] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 janvier 2025 par LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE à l’encontre de M. [G] [K], notifiée à l’intéressé le 13 janvier 2025 à 09h06 ;
VU le recours de M. [G] [K] daté du 15 janvier 2025, reçu le même jour à 18h20 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE datée du 16 janvier 2025, reçue le même jour à 16h20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [G] [K] ;
VU l’ordonnance rendue le 17 Janvier 2025 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [G] [K] recevable, rejetant le recours de M. [G] [K], déclarant la requête de LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [K] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 17 janvier 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [G] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 17 Janvier 2025 à 16h14 ;
VU les avis d’audience délivrés le 17 janvier 2025 à l’intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [G] [K] en ses déclarations par visioconférence, Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [G] [K] formé par écrit motivé le 17 janvier 2025 à 16 h 14 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 17 janvier 2025 à 11 h 15 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [G] [K] conteste la régularité de la décision de placement en rétention ainsi que l’ordonnance de prolongation de cette mesure.
sur la décision de placement en rétention :
L’intéressé soulève deux moyens, à savoir : une insuffisance de motivation en fait de la décision et une décision injustifiée en raison de l’absence de perspective d’éloignement.
sur l’insuffisance de motivation en fait :
M. [K] soutient qu’à défaut de mention dans la décision de placement en rétention du fait qu’il dispose d’une adresse stable et connu de l’administration et en l’absence de précision sur les éléments de droit et de fait qui l’aurait conduit à écarter son éventuelle placement en rétention, la décision doit être annulée.
Cependant, au regard des dispositions des articles L 211-5 et L 741-6 du CESEDA, la décision du Préfet de placement en rétention doit « être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ». Ainsi, le Préfet doit simplement énoncer les motifs qui permettent de fonder la décision de placement en rétention par rapport aux éléments qui ont été portés à sa connaissance sans qu’il soit nécessaire de faire état de la totalité de la situation de l’intéressé. Dans la mesure où la décision comporte l’énoncé, notamment :
— de l’absence de document de voyage/identité
— du fait qu’il présente une menace pour l’ordre public dans la mesure où M. [K] a été condamné pour des faits d’une particulière gravité (tout en rappelant les 5 condamnations prononcées entre 2021 et le 27 novembre 2023,
il ressort de l’ensemble des éléments mentionnés que la décision ne souffre pas d’une insuffisance de motivation, la mention d’une adresse ne suffisant pas à elle seule à établir l’existence de garanties de représentation suffisantes, encore fallait-il justifier du caractère réel et actuel de cette adresse ce qui n’était pas le cas, en l’espèce, du fait de l’incarcération de M. [K] du 27 novembre 2023 au 13 janvier 2025.
Ce moyen sera donc écarté.
sur le caractère injustifié de la décision en raison de l’absence de perspective d’éloignement :
M. [K] soutient que le Préfet a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement vers la Syrie à la fois sur la délivrance d’un laissez-passer consulaire dans le temps maximal d’un mesure de rétention administrative, mais également en raison de la situation actuelle en Syrie et de son statut de réfugié.
En l’espèce, il n’est nullement établi l’inexistance des perspectives d’éloignement alors que l’administration a effectué les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires syriennes dès avant son placement en rétention, lesquelles ont adressé une réponse le lendemain de leur saisine pour solliciter la fourniture d’un document complémentaire. M. [K] ne justifie pas non plus en quoi dans la situation acuelle de la Syrie, certes non encore stabilisée, il serait, en cas de retour, exposé à un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa personne. Enfin, s’il dispose encore de la qualité de réfugié, il en a perdu le statut et cette situation ne fait pas obstacle à un éloignement vers son pays d’origine.
De surcroît, il convient de rapeller que la Cour de cassation n’autorise pas le juge judiciaire à opérer un contrôle du pays de destinaiton, y compris par le biais des percepectives d’éloignement, cette question relevant de la compétence exclusive du juge administratif.
Ce moyen sera également écarté.
2) sur l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :
M. [K] soulève cinq moyens à ce titre, à savoir : la recevabilité des nouveaux moyens, l’irrégularité de la requête, le défaut de diligence de l’administration et de preuve de ces diligences, l’absence de perspective d’éloignement, et tout particulièrement lorsque le renvoi vers le pays d’origine consituerait un traitement inhumain et dégradant.
sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [X] [W] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur le défaut de diligence de l’administration et l’absence de preuve de ces diligences :
C’est à tort que M. [K] soutient que l’administration n’aurait pas effectué les diligences nécessaires et n’en aurait pas rapporté la preuve afin de parvenir rapidement à sa reconnaissances par les autorités syriennes et à la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
En effet, le Préfet de Meurthe-et-Moselle a produit le justificatif de la saisine des autorités consulaires syriennes (courrier du 7 janvier 2025 adressé au Consul de Syrie et justificatifs des envoi et réception de ce courrier). Ainsi, l’administration a accompli les diligences nécessaires pour parvenir à l’éloignement de l’étranger et en fournit les justificatifs. De surcroît, des échanges suivis ont lieu avec les autorités consulaires au regard de la réponse de celles-ci, soit dès le lendemain de leur saisine.
Dès lors, les moyens ne sont pas fondés.
sur l’absence de perspective d’éloignement, et tout particulièrement lorsque le renvoi dans le pays d’origine consituerait un traitement inhumain et dégradant :
Comme il a déjà été rappelé précédemment, il n’est nullement démontré l’absence de perspective d’éloignement au regard de la situation actuelle de la Syrie. De surcroît, l’absence d’accès à l’aéroport de [Localité 2] ne fait pas obstacle à un retour vers la Syrie, via un pays tiers, dont, par exemple la Jordanie, puis par voie terrestre. Enfin, M. [K] ne démontre pas en quo, notamment au regard de sa situation personnelle, un retour vers son pays d’origine constituerait un traitement inhumain et dégradant.
Ces moyens seront donc également écartés.
Enfin, si à l’audience Monsieur [K] fait état de problème de santé qui l’empêcherait d’être éloigné vers la Syrie, ce moyen doit être également écarté car soulevé tardivement.
Il convient donc de rejeter l’appel de M.[H] [K] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [G] [K] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 janvier 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [G] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 20 Janvier 2025 à 14h38, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mathilde MESSAGEOT, conseil de M. [G] [K]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 20 Janvier 2025 à 14h38
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde MESSAGEOT
l’intéressé
M. [G] [K]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [G] [K]
— à Maître Mathilde MESSAGEOT
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [G] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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