Confirmation 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 13 mai 2025, n° 22/05618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 19 juillet 2022, N° 18/00568 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05618 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOWB
[H]
C/
CARSAT RHONE ALPES (EX CRAM)
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE
du 19 Juillet 2022
RG : 18/00568
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 13 MAI 2025
APPELANTE :
[S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Anne-sophie XICLUNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
CARSAT RHONE ALPES (EX CRAM)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [B] ([P]) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par courrier du 22 juin 2016 réceptionné le 24 juin 2016, Mme [H] a adressé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT, la caisse) une demande de retraite personnelle.
Par courrier du 24 juin 2016, la caisse lui a répondu que cette demande ne pouvait être 'exploitée en l’état, en raison de l’absence ou de l’inexactitude de certains renseignements’ et lui a retourné son dossier.
Le 28 avril 2017, Mme [H] a déposé une nouvelle demande de pension de retraite et la caisse lui a notifié, le 21 septembre 2017, une décision faisant droit à sa demande à compter du 1er mai 2017.
Contestant la date d’effet de sa retraite, Mme [H] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 24 juillet 2018, a partiellement fait droit à sa demande et ordonné le report du point de départ de sa retraite personnelle au 1er avril 2017.
Par requête du 26 septembre 2018, Mme [H] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 19 juillet 2022, le tribunal a rejeté ses demandes.
Mme [H] a relevé appel de cette décision le 29 juillet 2022.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 24 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— fixer la date d’attribution de sa retraite personnelle au 1er juillet 2016,
— condamner la CARSAT à lui verser 1 500 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 11 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— dire et juger mal fondé l’appel interjeté par Mme [H],
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
— débouter Mme [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même, s’il y a lieu, aux dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DATE D’ENTRÉE EN JOUISSANCE DE LA PENSION DE RETRAITE
Invoquant les dispositions de l’article R. 351-37, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, Mme [H] expose qu’elle a déposé une demande de liquidation de sa pension de retraite auprès de la CARSAT qui l’a reçue le 24 juin 2016, cette demande précisant expressément une date d’entrée en jouissance au 1er juillet 2016 ; si elle a déposé une nouvelle demande de retraite en avril 2017 puisque sa demande initiale était incomplète, ce nouveau dossier pouvait valoir renonciation à sa demande initiale d’effet au 1er juillet 2016 et la caisse ne pouvait ainsi différer la prise d’effet à mai ni même avril 2017. Elle ajoute que la caisse ne justifie pas lui avoir réclamé des pièces complémentaires suite à sa première demande et qu’aucune disposition n’impose pour la recevabilité d’une demande que le dossier soit complet.
En réponse, la CARSAT fait valoir que le premier dossier adressé par Mme [H] était incomplet et qu’il était, dans ces conditions, irrecevable faute pour elle d’avoir fourni un justificatif d’identité, pièce pourtant obligatoire à l’enregistrement d’un dossier. Elle indique que le dossier a ainsi été restitué à l’assurée qui n’a jamais régularisé sa demande, ce défaut de régularisation étant imputable à la seule carence de l’assurée.
Elle relève également qu’après dépôt d’un nouveau dossier complet le 28 avril 2017, le point de départ de la pension a été fixé au 1er mai 2017 conformément aux dispositions de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable ayant fait preuve de bienveillance en ramenant cette date au 1er avril 2017 en tenant compte d’un appel téléphonique passé par Mme [H] le 10 mars 2017.
Selon l’article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au litige, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté ministériel.
L’arrêté du 22 octobre 2012 fixant le modèle du formulaire 'demande de retraite personnelle', ici applicable, prévoit au titre des pièces obligatoires à fournir, un justificatif d’état civil et de nationalité.
Il résulte du I de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, dans la rédaction applicable au litige, que « chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. »
En l’espèce, Mme [H] a sollicité, par courrier reçu le 24 juin 2016, l’attribution d’une pension de retraite par la CARSAT, à effet au 1er juillet 2016.
Il n’est pas contesté, ainsi que cela résulte des différentes correspondances de l’assurée, que son dossier ne comprenait aucun justificatif d’identité, de sorte que la caisse lui a retourné le dossier, sans procéder à son enregistrement, en l’invitant à le retourner rapidement en le complétant des documents manquants.
Mme [H] reconnaît n’avoir donné aucune suite au complément d’information réclamé par la caisse, pas plus d’ailleurs que le renvoi de son dossier n’a suscité de sa part la moindre réaction auprès de la caisse.
Ainsi, en déposant un nouveau dossier le 28 avril 2017, sans faire référence au courrier adressé par la CARSAT le 24 juin 2017, elle doit être considérée comme ayant renoncé à sa précédente demande. (Cass. 2e civ., 6 nov. 2004, no 03-30.399)
En conséquence, et conformément aux dispositions de l’article R. 351-37 précité, il lui était impossible de solliciter l’octroi d’une pension à une date antérieure au jour de sa demande.
Dès lors, la demande de report de la date d’effet de la pension ne peut qu’être rejetée ainsi que l’a justement retenu le jugement qui sera donc confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [H], qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [H],
Condamne Mme [H] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Suspensif ·
- Détention ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Visioconférence
- Tribunal judiciaire ·
- Mots clés ·
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Ordonnance ·
- Région ·
- Clause de non-concurrence ·
- Département ·
- Concurrence ·
- Rétractation
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Carolines ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Observation ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Préjudice de jouissance ·
- Appel ·
- Restitution ·
- Jugement ·
- Effet dévolutif ·
- Critique ·
- Prix de vente ·
- Litige ·
- Résolution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guadeloupe ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Opposition ·
- Régularisation ·
- Cotisations ·
- Réception ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Commerçant ·
- Assurance vieillesse ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Retraite complémentaire ·
- Cotisations ·
- Durée ·
- Concubinage ·
- Règlement ·
- Condition
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Audition ·
- León ·
- Certificat ·
- Mainlevée ·
- Traitement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Jonction ·
- Audit ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Siège ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Erreur
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Titre ·
- Préjudice économique ·
- Assureur ·
- Pension de réversion ·
- Souffrance ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Médecin
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Accès ·
- Consorts ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Signification ·
- Retard ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.