Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 19 nov. 2025, n° 24/08763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08763 – N°Portalis DBVX-V-B7I-QAJ2
Décision du Président du TC de [Localité 3] en référé N° RG 2024r819
du 04 novembre 2024
S.A.S.U. HARMONIE CONCEPT [Localité 3]
C/
S.A.S. LUXEO
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
DU 19 Novembre 2025
APPELANTE :
La SASU HARMONIE CONCEPT [Localité 3]
Société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant son siège social sis [Adresse 2], sous le numéro RCS 903 444 933 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
Représentée par Me Sophie BECQUET, avocat au barreau de LYON, toque : 1338
Ayant pour avocat plaidant Me Elisabeth BENSAID, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La SASU LUXEO, Société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2247
Ayant pour avocat plaidant Me Carlos DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assistée de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 2024, la SASU Harmonie Concept a interjeté appel de l’ordonnance de référé rendu le 4 novembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Lyon.
Par ordonnance de la présidente de chambre et avis du greffe du 29 novembre 2024, les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 20 janvier 2026 et la clôture au même jour.
Par conclusions à l’encontre de la société Harmonie Concept, régularisées le 20 octobre 2025, la SASU Luxeo a sollicité du président de la chambre le prononcé de la caducité de l’appel.
Par soit transmis du 21 octobre 2025, le greffe a sollicité pour au plus tard le 7 novembre 2025, les observations de l’appelant sur l’incident.
En ses dernières conclusions régularisées au RPVA le 13 novembre 2025, la société Luxeo demande à la présidente de la chambre :
Prononcer la caducité de l’appel interjeté par la société Harmonie Concept [Localité 3],
Condamner la société Harmonie Concept [Localité 3] à payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Harmonie Concept [Localité 3] aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées le 6 novembre 2025, la société Harmonie Concept [Localité 3] demande à la présidente de chambre :
Recevoir la société Harmonie Concept [Localité 3] en ses écritures,
En conséquence,
In limine litis, déclarer les conclusions notifiées le 15 octobre 2025, par la société Luxeo irrecevables, comme dirigées à l’encontre d’une personne morale non partie à la présente instance,
En tout état de cause,
Débouter la société Luxeo de l’ensemble de ses demandes,
Condamner celle-ci à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Becquet, avocat au barreau de Lyon.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
La société intimée fait valoir que la déclaration d’appel ainsi que l’avis de fixation à bref délai lui ont été signifiés le 19 décembre 2024 mais que les conclusions que l’appelante a déposées le 27 janvier 2025 et dont elle même avait connaissance dans le cadre d’une procédure parallèle ne lui ont jamais été notifiées.
Elle précise que par acte du 14 février 2025, la SELARL Templier et Associés huissier de justice à Reims lui a certes signifié des conclusions mais il s’agissait de conclusions en réponse devant le tribunal de commerce de Lyon, les conclusions d’appel ne lui ayant jamais été signifiées dans le délai.
Elle précise également que par mail officiel du 24 mars 2025 son conseil avait saisi le conseil de son adversaire et l’avait de nouveau interrogé le 8 avril 2025 sans réponse.
La société appelante soutient avoir notifié ses conclusions d’appelant devant la cour le 27 janvier 2025 et avoir, par acte de commissaire de justice du 14 février 2025 signifié des conclusions qu’elle a cru être ses conclusions d’appel mais qui se sont avérées être par erreur les conclusions de première instance.
Elle ajoute :
— que l’intimée n’avait pas constitué avocat, ni après la signification de la déclaration d’appel, ni après la signification des conclusions fussent-elles erronées, n’ayant constitué avocat que le 6 octobre 2025,
— que les conclusions aux fins de caducité sont irrecevables pour avoir été notifiées à l’encontre de la SASU Harmonie Concept, laquelle n’était pas partie à la procédure,
— que l’erreur affectant la signification des conclusions constitue un vice de forme dont la nullité doit être soulevée avant toute défense au fond et en démontrant un grief.
Sur ce,
Selon l’article 906-1 du code de procédure civile :
' Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.'
Aux termes de l’article 906-2, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
(…)
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'
En application de l’article 906-3 du code de procédure civile le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer notamment sur la caducité de la déclaration d’appel et sur l’irrecevabilité des conclusions.
Si l’intimée a déposé le 20 octobre des conclusions aux fins de caducité contre la SASU Harmonie Concept alors que la dénomination de l’appelante est SASU Harmonie Concept [Localité 3], elle a ensuite par conclusions du 13 novembre 2025, régularisé des conclusions tendant aux mêmes fins à l’encontre de la SASU Harmonie Concept [Localité 3].
Ces conclusions d’incident à l’encontre de la société appelante n’encourent donc pas une quelconque irrecevabilité.
Aucune erreur de forme nécessitant la preuve d’un grief n’affecte l’acte de signification des conclusions puisqu’en réalité l’erreur porte sur la pièce signifiée, laquelle consistait en les conclusions de première instance et non d’appel.
Il découle de cette erreur l’absence de signification des conclusions d’appel de la société Harmonie Concept [Localité 3].
Il est donc établi que l’appelante n’a pas fait signifier dans le délai de l’article 906-2 du code de procédure civile applicable à la procédure à bref délai, ses conclusions à la société intimée alors non constituée, peu importe que l’intimée ait visé en ses conclusions l’article 911 du code de procédure civile au lieu du 906-2.
La caducité de la déclaration d’appel doit être constatée.
Sur les mesures accessoires
Succombant, la société appelante est condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, présidente de la 8ème chambre,
Déclarons les conclusions de la société Luxeo aux fins de caducité de la déclaration d’appel recevables,
Constatons la caducité de la déclaration d’appel du 20 novembre 2024, de la SASU Harmonie Concept Lyon à l’encontre de l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Lyon du 4 novembre 2024 (2024 R819),
Condamnons la SASU Harmonie Concept [Localité 3] aux dépens,
Rejetons toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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