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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 3 juil. 2025, n° 24/01912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
Chambre de la Proximité
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Art. 905-2 C.P.C.)
N° RG 24/01912 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVMO
Affaire : Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection de ROUEN, décision attaquée en date du 18 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/000074
Monsieur [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
S.C.I. BRO IMMO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marlène PERSONNAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIME
Mariane ALVARADE, Présidente de la chambre de la proximité déléguée par la première présidente dans les fonctions qui lui sont attribuées, assitée de Catherine DUPONT, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01912 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVMO,
Vu la déclaration d’appel enregistrée au Greffe de la Cour le 29 Mai 2024,
Après débats à l’audience tenue au Palais de justice le 15 mai 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 3 juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance ci-après a été rendue :
Suivant déclaration d’appel du 7 mai 2024 et déclaration d’appel rectificative du 29 mai 2024, M. [M] [C] a relevé appel de l’ordonnance de référé rendue le 18 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’elle l’a débouté de sa demande d’expertise judiciaire, débouté de sa demande de condamnation de la SCI Bro Immo à lui verser la somme de 1500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance, débouter de sa demande de remise en état des lieux d’entrée et du diagnostic de performance énergétique, qu’elle l’a condamné à verser à la SCI Bro Immo la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
L’intimée a constitué avocat le 21 juin 2024.
Après avoir été orientée selon la procédure à bref délai de l’article 905 du code de procédure civile dont elle relève de droit, l’affaire a reçu fixation le 10 février 2025 pour être plaidée à l’audience du 15 mai 2025, avec clôture le 22 avril 2025.
L’appelant n’a pas conclu mais a notifié la déclaration d’appel et l’avis de fixation au conseil de l’intimée le 11 février 2025.
Suivant dernières conclusions d’incident transmises par la voie électronique le 12 mars 2025, l’intimée demande au président de la chambre de proximité de :
au visa des articles 490, 524, 901 et suivants et 905 du code de procédure civile de :
— juger l’appel de M. [C] du 29 mai 2024 caduque (RG 24/01912),
— condamner M. [C] à payer à la SCI Bro Immo la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— juger irrecevable l’appel de M. [C] formé par la déclaration d’appel du 7 mai 2024 (RG 24/01679)
A tout le moins,
— juger nul et de nul effet cet appel,
— juger l’appel de M. [C] formé le 29 mai 2024 irrecevable comme hors délai (RG 24/01912),
— condamner M. [C] à payer à la SCI Bro Immo la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’avoir contraint à engager des frais et honoraires face à une procédure manifestement irrecevable et abusive,
— condamner M. [C] aux entiers dépens
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par M. [C] enregistré sous le N° RG 24/01912,
— condamner M. [C] à payer à la SCI Bro Immo la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux entiers dépens.
A l’audience, l’appelant n’a pas formulé d’observations. Le conseil de l’intimée a maintenu sa demande de caducité de la déclaration d’appel.
Sur ce,
En droit, lorsque l’affaire est fixée à bref délai, l’article 905-2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à son abrogation par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose, en son alinéa 1, qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et, en son dernier alinéa, que les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
En l’espèce, l’appelant, qui n’a pas conclu dans le mois de l’avis de fixation à bref délai reçu du greffe le 10 février 2025, encourt la caducité de sa déclaration d’appel sur le fondement de l’article 905-2.
Partie perdante, M. [C] supportera les dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de le condamner au paiement d’une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La présidente de la chambre de la proximité déléguée par la première présidente dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Déclare caduque la déclaration d’appel formée par M. [M] [C] le 29 mai 2025,
Condamne M. [M] [C] à payer à la SCI Bro Immo la somme de 1000 euros,
Le condamne aux entiers dépens d’appel.
Fait à ROUEN, le 03 Juillet 2025
La greffière La présidente
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