Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 12 févr. 2026, n° 25/03263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 25 octobre 2024, N° 23/05143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 FÉVRIER 2026
N° 2026/070
Rôle N° RG 25/03263 N° Portalis DBVB-V-B7J-BORLG
[S] [M]
C/
SOCIÉTÉ BM BANK, ÉGALEMENT DÉNOMMÉE BANK [Localité 1] OU BANK OF [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 25 Octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/05143.
APPELANTE
Madame [S] [M]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (AZERBAÏDJAN)
de nationalité Russe,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sharon ATTIA-ZEITOUN, avocat au barreau de NICE
plaidant par Me Sveltana OUDAR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SOCIÉTÉ BM BANK, également dénommée BANK [Localité 1] ou BANK OF MOSCOW
société publique de droit russe, enregistrée au registre unifie d’Etat des personnes morales sous le numéro principal 1027700159497,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] – RUSSIE
représentée et plaidant par Me Nikita SICHOV de la SELARL NIKITA SICHOV, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Entre 2012 et 2014, la société BM Bank a accordé trois prêts à des sociétés affiliées au groupe AST, pour un montant total de 268 702 219,04 dollars soit, 238 338 868,29 euros au taux de conversion du 1er octobre 2015. M. [G] [B] et la société Vesto Trading LTD, société immatriculée aux Seychelles, dont M. [B] est le bénéficiaire effectif, se sont portés garants du remboursement de ces trois prêts.
Par trois décisions exécutoires du 1er octobre 2015, le tribunal d’arrondissement de Meschchansky à Moscou a condamné M. [B] à régler à la BM Bank une somme totale de 268 702 219,04 $, soit, à titre indicatif, 238 338 868,29 € au taux de conversion du 1er octobre 2015. Par jugements des 1er et 6 mars 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a accordé l’exequatur et l’exécution provisoire aux jugements exécutoires russes.
BM Bank prétend être créancière de Mme [S] [M]. Cette dernière est la nièce de M. [B]. Mme [M] détient 50% des parts sociales, numérotées 501 à 1000, dans la SCI R+R, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Antibes et dirigeait les sociétés de droit américain Marker Craig LLC et Marker LLC.
BM Bank a saisi le tribunal arbitral dans l’Etat du Nevada aux États-Unis afin d’obtenir la condamnation des sociétés Marker Craig LLC et Marker LLC qui auraient frauduleusement utilisé les fonds de M. [B]. Le 14 mars 2021, la sentence arbitrale a fait droit à la demande de la banque et a constaté une créance de 3 224 374 $ pour les sociétés Marker Craig LLC et Marker LLC. Par une décision du 28 avril 2021, le tribunal du comté de Clark County a confirmé la sentence arbitrale et a libéré les fonds séquestrés pour un montant de 1 953 081,68$, en faveur de BM Bank.
Afin de réclamer le reliquat de la créance principale, BM Bank a saisi le tribunal du comté de Clark le 4 février 2022, pour obtenir la condamnation de Mme [M] au paiement de la somme de 1 271 292,32$. Sa demande a été rejetée par une ordonnance du 2 novembre 2022.
Par une requête du 2 mai 2022 devant le tribunal judiciaire de Grasse, BM Bank a sollicité une saisie conservatoire et l’inscription d’un nantissement provisoire sur les parts sociales de la SCI R+R appartenant à Mme [M] ainsi que la saisie conservatoire des comptes courants d’associés qu’elle détient dans cette société.
Selon ordonnance du 3 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé BM Bank à mettre en 'uvre les mesures conservatoires suivantes, en garantie d’une créance provisoirement évaluée en principal à la somme de 1 186 599 €':
— à pratiquer entre les mains de la société civile immobilière R+R ou entre les mains de tout mandataire de cette société ou intermédiaire habilité pour l’ensemble des valeurs mobilières inscrites en compte au nom de Mme [M] :
o une saisie conservatoire des parts sociales de cette société appartenant à cette dernière,
o une saisie conservatoire de ses comptes courants d’associés dans cette société ;
— à inscrire un nantissement judiciaire provisoire sur les parts de la société civile immobilière R+R lui appartenant.
Selon un procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 15 juin 2022, BM Bank a saisi entre les mains de la société R+R les droits d’associés ou les valeurs mobilières appartenant à Mme [M] et notamment ses parts sociales numérotées 501 à 1000, en garantie d’une créance provisoirement évaluée à 1 186 599 €. La dénonciation de cette mesure à la débitrice a été transmise au parquet du tribunal judiciaire de Grasse pour notification le 23 juin 2022. L’acte a été notifié à Mme [M] par l’autorité requise.
Par un procès-verbal de saisie conservatoire en date du 15 juin 2022, BM Bank a saisi entre les mains de la société R+R, les sommes dont elle est personnellement tenue, notamment sur les comptes courants et toutes autres créances, envers Mme [M] en garantie d’une créance provisoirement évaluée à 1 186 599 €. La dénonce de cette mesure à la débitrice a été transmise au parquet du tribunal judiciaire de Grasse pour notification le 23 juin 2022. L’acte a été notifié à Mme [M] par l’autorité requise.
Par un procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 15 juin 2022, BM Bank a nanti entre les mains de la société R+R les parts sociales numérotées 501 à 1000 détenues par Mme [M] en garantie d’une créance provisoirement évaluée à 1 186 599 €. La dénonciation de cette mesure au débiteur a été transmise au parquet du tribunal judiciaire de Grasse pour notification le 23 juin 2022. L’acte a été notifié à Mme [M] par l’autorité requise.
Mme [M] a assigné BM Bank devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées à son préjudice.
Par jugement en date du 25 novembre 2024, le juge de l’exécution de Grasse a, notamment :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par BM Bank Public Joint Stock Company ;
— débouté Mme [M] de sa demande en caducité de la saisie conservatoire litigieuse,
— débouté Mme [M] de sa demande en caducité de la saisie conservatoire de créances pratiquée à son préjudice,
— débouté Mme [M] de sa demande en caducité de la mesure de nantissement judiciaire provisoire inscrite le 15 juin 2022,
— débouté Mme [M] de sa demande en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 15 juin 2022,
— débouté Mme [M] de sa demande en mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée à son préjudice,
— débouté Mme [M] de sa demande en mainlevée de la mesure de nantissement judiciaire provisoire inscrite le15 juin 2022,
— débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts
— condamné Mme [M] à payer à BM Bank la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure.
Par déclaration en date du 17 mars 2025, Mme [M] a formé appel à l’encontre de cette décision.
Au vu de ses conclusions en date du 7 novembre 2025, l’appelante demande à la cour de':
— Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— Rejeter l’exception de nullité de sa déclaration d’appel soulevée par BM Bank
— Rejeter l’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevée par BM Bank
— Débouter BM Bank de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Prononcer la caducité, faute pour BM Bank de justifier satisfaire aux conditions de l’article R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
— la saisie conservatoire des parts sociales de la société civile immobilière R+R,
— la saisie conservatoire de ses comptes-courants d’associés détenues dans la société civile immobilière R+R,
— du nantissement judiciaire provisoire sur les parts sociales de la société civile immobilière R+R,
A titre subsidiaire :
— Ordonner la mainlevée et la radiation de :
— la saisie conservatoire des parts sociales de la société civile immobilière R+R,
— la saisie conservatoire de ses comptes-courants d’associés détenues dans la société civile immobilière R+R, par abréviation « SCI R+R »,
— du nantissement judiciaire provisoire sur les parts sociales de la société civile immobilière R+R,
En tout état de cause :
— Condamner BM Bank à lui verser la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
— Condamner BM Bank au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais liés à la mise en 'uvre des mesures qu’elle a régularisée et à ceux liés à sa mainlevée.
L’appelante conteste la demande formulée par la banque visant à faire déclarer nul son appel. Elle affirme que la vente du bien appartenant à la SCI R+R était concomitante à la délivrance de l’assignation, ce qui justifiait la mention de l’adresse du bien appartenant à la SCI R+R, société dans laquelle elle est associée. Elle ajoute que l’adresse a été régularisée et dûment justifiée, avant que le tribunal ne statue. Par ailleurs, ce dernier a expressément rejeté la demande de nullité formulée par BM Bank. Enfin, elle rapporte que les irrégularités prétendument commises en première instance sont indifférentes à l’appréciation de la régularité de l’acte d’appel et que la banque ne démontre pas l’existence d’un grief qu’elle aurait subi du fait de l’inexactitude de l’adresse mentionnée.
S’agissant de la recevabilité de l’appel, elle argue que BM Bank n’a entrepris aucune diligence visant à vérifier si la décision avait été régulièrement notifiée. Elle soutient ne pas avoir été destinataire de la notification de la décision du 25 octobre 2024 et prétend que la banque n’a pas procédé à la signification de cette décision. De fait, le délai d’appel n’a pas commencé à courir.
Elle invoque la caducité des mesures conservatoires en ce que BM Bank ne disposait pas de titre exécutoire au sens de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. La banque a été autorisée à pratiquer des mesures conservatoires sur les parts sociales et comptes courants d’associés qu’elle détient dans la SCI R+R, selon une ordonnance en date du 3 mai 2022. Elle disposait donc d’un mois à compter de cette date pour introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire conformément à l’article R 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution. Toutefois, elle soutient que l’intimée n’a rien mis en 'uvre.
Elle fait valoir que les décisions dont se prévaut BM Bank ont été rendues à l’encontre des SARL, dont elle détient des parts, mais pas à son encontre, à titre personnel. En tout état de cause, une décision étrangère ne saurait être assimilée à un titre exécutoire sur le territoire français au sens de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution et une action menée auprès d’une juridiction étrangère ne saurait être assimilée à une action tendant à l’obtention d’un titre exécutoire susceptible d’être exécuté sur le territoire français.
A titre subsidiaire, elle demande la mainlevée des mesures conservatoires en ce que les conditions prescrites par les articles R. 511-1 à R. 511-8 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies. Elle rappelle que BM Bank a procédé à l’inscription de mesures conservatoires sans titre exécutoire et n’a pas initié, dans le mois de l’inscription, d’action en vue de l’obtention d’un titre. De plus, elle soutient l’absence de créance fondée en son principe à son encontre.
Selon l’appelante, les décisions prises sur le territoire américain des 14 mars et 28 avril 2021, n’ont jamais été dirigées contre elle, mais contre les SARL de droit américain Marker Craig LLC et Marker LLC. Seule une action a été introduite devant le tribunal du Comté de Clark à son encontre, mais, par une décision du 2 novembre 2022, le tribunal a rejeté l’action de BM Bank. Elle souligne que deux années se sont écoulées sans que BM Bank ait engagé de nouvelle action. De fait, l’intimée ne se fonde que sur la sentence arbitrale du 14 mars 2021 rendue à l’encontre des SARL seulement. Elle ne justifie donc aucunement d’une créance fondée en son principe à son encontre.
S’agissant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, l’appelante fait valoir qu’aucun tribunal étranger ou français n’a constaté son implication dans un montage frauduleux et ne l’a condamnée personnellement au paiement d’une somme au profit de la banque.
Enfin, sur la demande de dommages et intérêts, l’appelante affirme qu’elle a subi un préjudice certain du fait du nantissement inscrit sur ses parts sociales de la SCI R+R ainsi que de la saisie conservatoire de ses comptes courants d’associé dans cette société depuis deux ans. Elle ajoute que la banque a usé de man’uvres dilatoires pour voir inscrire un nantissement provisoire sur ses parts sociales et pratiquer une saisie conservatoire des comptes courants d’associés. Par conséquent, elle demande la condamnation de BM Bank à lui verser la somme de 50 000 euros pour procédure abusive et dilatoire.
Aux termes de ses conclusions en date du 27 octobre 2025, l’intimée sollicite la cour de':
— Déclarer nulle la déclaration d’appel de Mme [M],
— Déclarer à défaut l’appel irrecevable,
— Confirmer à défaut le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Débouter en toute hypothèse Mme [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [M] à lui payer la somme complémentaire de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’intimée prétend que l’appelante a mentionné sciemment une fausse adresse dans son assignation, car elle a mentionné l’adresse sise au [Adresse 3], qui est un bien immobilier acquis par la SCI R +R et vendu le 19 octobre 2023. Elle soutient que la débitrice cache son domicile réel, ce qui lui cause un préjudice, dans la mesure où elle est dans l’impossibilité d’exécuter les décisions rendues. La déclaration d’appel est donc nulle conformément à l’article 901 du Code de procédure civile.
L’intimée fait valoir qu’il existe un doute sur la recevabilité de l’appel. En effet, le jugement de première instance a été rendu le 25 octobre 2024 alors que la déclaration d’appel de l’appelante est du 17 mars 2025, soit plus de quatre mois plus tard. Elle soutient ignorer la date à laquelle la décision a été notifiée à Mme [M] et qu’il appartient à la Cour de vérifier la recevabilité de l’appel.
S’agissant de la prétendue caducité des mesures conservatoires, l’intimée soutient que le tribunal américain a été saisi antérieurement aux mesures conservatoires contestées, en vue de l’obtention d’un titre à l’encontre de l’appelante. Il est suffisamment établi que les conditions de l’article L.511-4 précité sont remplies. Aucun texte n’impose au créancier d’introduire une action en vue de l’obtention d’un titre exécutoire en France.
L’intimée affirme détenir une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de l’appelante. Elle rappelle avoir intenté une action, le 4 février 2022, contre l’appelante devant le Tribunal du Névada pour qu’elle soit rendue débitrice de la créance sur le fondement de la doctrine américaine de «l’alter ego», consistant à estimer que, dans certaines circonstances, il existe en réalité une confusion totale entre une personne physique et une personne morale. Une procédure est actuellement en cours au Nevada. Selon l’avis de son avocat américain, Mme [M] est susceptible d’être tenue personnellement responsable de l’exécution de la sentence arbitrale et du paiement de la créance. Selon la sentence arbitrale du 14 mars 2021, l’appelante aurait agi dans l’intention évidente d’aider M. [B] à transférer frauduleusement des fonds hors de portée de BM Bank.
Elle soutient qu’il existe donc un principe de créance à l’encontre de l’appelante à hauteur de 1 322 675,17 $, en principal et intérêts, soit, à titre indicatif, 1 166 599,50 € au taux de change du 4 février 2022, date de la réclamation aux Etats-Unis d’Amérique.
Elle estime que sa créance est menacée dans son recouvrement car le débiteur a mis en place un dispositif frauduleux visant à se soustraire de ses obligations. Du fait de sa participation au montage frauduleux, il y a lieu de craindre que Mme [M] ne dissimule ses actifs en France ou ne s’en dessaisisse au profit d’un prête-nom, empêchant ainsi une nouvelle fois le recouvrement de la créance. Il existe par ailleurs une forte probabilité de condamnation de Mme [M] au paiement de la créance aux Etats-Unis et des dommages-intérêts punitifs. Ces sanctions font peser un risque supplémentaire sur le recouvrement de la créance, qui auraient pour conséquence d’amoindrir le patrimoine de la débitrice.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’appel':
L’intimée soutient que Mme [M] a déclaré volontairement une adresse fausse et qu’ainsi son appel au regard des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile est nul.
L’article 901 du code de procédure civile énonce': «La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.»
L’article 114 du code de procédure civile dispose': «Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’observation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.»
En l’espèce, il apparaît que l’adresse contestée est celle du [Adresse 3] à [Localité 3] qui correspond à l’adresse du bien acquis par la société R+R vendu le 19 octobre 2023 soit avant la transmission du projet d’assignation aux autorités russes, le 31 octobre 2023. En cours de délibéré, Mme [M] a pu justifier de son adresse actuelle , soit [Localité 4], [Adresse 4] en Azerbaïdjan.
Il n’est donc pas établi que Mme [M] a sciemment donné une adresse erronée';
En tout état de cause, l’intimée qui soutient qu’elle subit un préjudice tiré du risque de ne pas pouvoir mener des mesures d’exécution à l’encontre de Mme [M] ou d’introduire une instance en France, ne démontre pas l’existence de ce grief dès lors qu’il lui est loisible d’assigner Mme [M] à son dernier domicile connu, le commissaire de justice chargé de l’exécution pouvant alors obtenir les éléments lui permettant de déterminer l’adresse de Mme [M] ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier.
Sur l’irrecevabilité de l’appel':
L’article R121-20 du code des procédures civiles d’exécution dispose : «Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe.»
L’intimée, qui soulève la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, affirme ne pas connaître la date à laquelle la décision dont appel a été notifiée à Mme [M].
L’appelante affirme qu’elle n’a été destinataire d’aucune notification et que la banque n’a procédé à aucune notification. Ainsi, elle soutient que le délai d’appel n’a pas commencé à courir et qu’ainsi son appel est recevable.
L’appel a été interjeté par Mme [M] le 17 mars 2025 alors que la décision contestée a été rendue le 25 octobre 2024. Le greffe a notifié la décision le 27 novembre 2024 et a fait connaître aux parties l’échec de cette notification le 24 janvier 2025.
Il appartenait donc à BM Bank de justifier de la signification faite à Mme [M].
Par un soit transmis en date du 20 janvier 2026, la cour a demandé aux parties de conclure sur la recevabilité de l’appel et notamment à BM Bank de justifier de la signification du jugement dont appel. Par note du 30 janvier 2026, la BM Bank renonce à son moyen d’irrecevabilité de l’appel.
Il sera retenu qu’en l’état de l’absence de justification de la signification du jugement dont appel à Mme [M], le délai d’appel n’a pas commencé à courir et qu’ainsi l’appel interjeté par cette dernière est recevable.
Sur la caducité des mesures conservatoires':
L’appelante soutient que dès lors que la banque n’a pas introduit de procédure visant à obtenir un titre exécutoire à son encontre, les mesures conservatoires litigieuses sont devenues caduques.
L’article L511-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que': «A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas.».
L’article R511-7 du même code énonce': «Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. […]'»
La banque démontre qu’elle a introduit une action à l’encontre de Mme [M] le 4 février 2022 devant le tribunal du comté de Clark au Nevada, aux États-Unis, aux fins d’obtenir «des dommages-intérêts compensatoires d’un montant à déterminer lors du procès mais correspondant au moins au montant impayé du jugement soit 1 271 292,32 dollars» et «une ordonnance de gel des actifs de la défenderesse afin de l’empêcher de dilapider, de transférer, de vendre, de dissimuler, de grever ou de céder par tout autres moyen ses actifs, son argent ou ses biens en violation supplémentaire de la législation applicable en matière de transfert frauduleux.»
L’article L 511-4 précité n’imposant pas au créancier d’introduire une action sur le territoire national français, il est donc bien établi que la banque a bien introduit une action, et ce antérieurement aux mesures conservatoires, afin d’obtenir un titre à l’encontre de Mme [M].
Le jugement dont appel sera ainsi confirmé sur ce point.
Sur la demande de mainlevée des mesures conservatoires :
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.»
Par application de cet article, deux conditions cumulatives doivent être remplies. Il convient donc de faire la démonstration de l’existence d’une créance apparaissant fondée en son principe et d’un risque menaçant son recouvrement.
' sur le principe de créance :
Au terme de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe ne signifie pas que la créance doit être certaine, liquide et exigible. Elle peut être incertaine ou contestée sur certains points mais il doit exister des éléments sérieux qui la rendent vraisemblable.
La banque fait état de la sentence arbitrale intervenue le 14 mars 2021 aux termes de laquelle il est indiqué que «BM Bank a démontré qu’il est hautement probable que par une série de transactions réalisées à l’aide d’un réseau de sociétés contrôlées par [B], [F] et [M] ont agi dans l’intention évidente d’aider [B] à transférer frauduleusement des fonds hors de portée du créancier BM Bank» et ce au profit de Marker, que l’intention de frauder réside notamment dans les «multiples transferts de fonds par le débiteur [B] à sa nièce [M] ['] par le biais de diverses sociétés appartenant et contrôlées par [B]. La sentence fait également état de ce que les transferts de fonds ont été supervisés par [F] et [M].
Un jugement en date du 28 avril 2021 du tribunal du Nevada a repris les préconisations de la sentence arbitrale et a condamné les sociétés Marker LLC et Marker Craig à hauteur de 3 224 374 $.
Au vu de l’avis juridique versé au débat par la banque ' (pièce n° 11), Me Gutke, avocat, explique la théorie de l’alter ego aux termes de laquelle «les personnes physiques peuvent être responsables des actes de leurs personnes dans certaine circonstances». L’État du Nevada fait application de cette théorie pour les sociétés à responsabilité limitée, comme le sont les sociétés Marker LLC et Marker Craig. Ainsi, il expose que «Mme [M] est l’alter ego de ces débiteurs judiciaires contre qui la banque a obtenu un jugement lui accordant un montant de 3 224 374,00 $, les critères suivants doivent être satisfaits : (1) les débiteurs judiciaires étaient de facto influencés et dirigés par Mme [M]'; (2) il existait une unité d’intérêt et de propriété, de sorte que Mme [M] et les alter ego présumés étaient indissociables ; et (3) l’application du principe de la fiction de la séparation aurait, au regard des circonstances, pour effet de cautionner une fraude ou de favoriser une injustice. Sur la base du jugement obtenu et des faits présentés lors du procès pour obtenir le jugement, Mme [M] est susceptible d’être tenue pour responsable de l’exécution du jugement en tant qu’alter ego des débiteurs judiciaires. Elle était propriétaire à 954'% de Marker et Marker Craig et était l’unique associée apportant des fonds (bien qu’il s’agisse de fonds transférés de manière frauduleuse) à ces entités.»
La banque a déposé une plainte devant le tribunal du Nevada à l’encontre de Mme [M] le 4 février 2022 demandant le paiement de dommages-intérêts à hauteur de 1 271 292,32 dollars.
Par décision en date du 2 novembre 2022, l’affaire a été «rejetée sans préjudice», la banque et/ou son avocat ne s’étant pas présentée. Il s’agit donc de l’équivalent en France de la radiation et non comme l’affirme l’appelante d’un rejet des prétentions de la banque sur le fond, l’affaire pouvant être ré-inscrite.
Ainsi, au vu de ce qui précède, la banque établit qu’elle dispose à l’encontre de Mme [M] d’une créance paraissant fondée en son principe.
' sur le risque menaçant le recouvrement :
La lecture même de la sentence arbitrale qui met en lumière les transferts de fonds frauduleux au préjudice de la banque, entre M. [B] et Mme [M] Ces circonstances sont suffisantes à caractériser le risque menaçant le recouvrement de la créance dès lors qu’il est démontré que ces transferts sont destinés à soustraire des fonds au préjudice de la banque.
La décision sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par Mme [S] [M] le 17 mars 2025 à l’encontre du jugement en date du 25 novembre 2024 rendu par le juge de l’exécution de Grasse,
CONFIRME le jugement en date du 25 novembre 2024 rendu par le juge de l’exécution de Grasse en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [S] [M] à payer à la société BM Bank, anciennement dénommée Bank [Localité 1] ou Bank of Mascow, la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [S] [M] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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