Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 30 mai 2025, n° 23/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 6 février 2023, N° 20/00228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 702/25
N° RG 23/00495 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZIR
GG/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
06 Février 2023
(RG 20/00228 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. COLAS RAIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gildas LE FRIEC, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉ :
M. [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 28 mars 2025 au 30 mai 2025 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SAS COLAS RAIL a pour activité les travaux publics dans le domaine ferroviaire. Elle emploie habituellement plus de 11 salariés et applique la convention collective des cadres des travaux publics.
La société SPIE BATIGNOLLES a engagé M. [W] [V], né en 1967 par contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 1991, en qualité d’opérateur géomètre topographe. Le contrat de travail a été transféré à la société COLAS RAIL.
Au dernier état, M. [V] était rattaché à l’agence COLAS RAIL ITE NORD et occupait l’emploi de chef de secteur, statut cadre, qualification B3 après avoir évolué aux fonctions de conducteur de travaux.
Il a été convoqué par lettre du 20 novembre 2019 à un entretien préalable à sanction fixé au 05 décembre 2019.
L’employeur a notifié le licenciement pour faute grave aux motifs suivants':
« (') Nous vous rappelons les faits qui vous sont reprochés :
La Société COLAS SA, siège social du Groupe COLAS auquel appartient la Société COLAS RAIL, nous a informé que sur une durée de 20 mois, le montant cumulé de vos notes de frais liées à la restauration, qui s’élève à 38.471€, était le plus important de notre société.
Après avoir analysé avec attention vos frais, nous avons pu constater de nombreux abus de votre part. Sur cette période, vous vous êtes fait rembourser 255 notes de frais, avec une moyenne de 154€ par repas, le montant moyen par convive étant de 51€, ce qui est bien au-dessus des standards appliqués dans l’entreprise et des règles fiscales applicables.
Ces faits sont d’autant plus reprochables qu’à de nombreuses reprises, vos invitations clients ont dépassé le seuil de 70€ par convive, tel que fixé dans les règles de procédure d’application Conformité du Groupe COLAS. Au cours de notre entretien, vous avez avoué ne pas avoir demandé l’aval préalable de votre hiérarchie, comme notre procédure le prévoit.
Par ailleurs, nous vous avons démontré au cours de l’entretien que vous avez fait de fausses déclarations, afin de vous faire rembourser certaines notes de frais indues.
A titre d’exemple, vous avez demandé le remboursement d’une facture d’un montant de 175€ établie le 11 juillet à 14h30 dans un restaurant situé dans le nord de la France, alors que votre relevé de télépéage indique que vous étiez à cette même date et cette même heure en Alsace.
A titre d’explication, vous nous avez indiqué que du fait de vos déplacements professionnels, il vous arrivait de décommander des déjeuners clients programmés de longue date. Dans ce cas vous proposiez au client de prendre en charge cette facture, alors même que vous n’étiez pas présent à ce rendez-vous.
Vous produisez un faux en indiquant votre présence sur ces frais de restauration. De plus d’un point de vue éthique des affaires, il est totalement inacceptable de payer une invitation clients sans y être présent.
Ce fait n’est pas isolé car nous avons pu identifier cette malversation à plusieurs reprises.
Sur plusieurs factures de restaurant justifiant de vos demandes de remboursements, il est inscrit plusieurs modes de règlement (plusieurs cartes bancaires ; cartes bancaires et espèces ; carte bleue, tickets restaurant et chèques-vacances, '). Ceci démontre que vous avez demandé à l’entreprise de vous rembourser l’ensemble de l’addition alors qu’une partie avait été payée par d’autres personnes que vous.
Enfin, nous avons pu observer que vous avez une fois de plus totalement négligé les règles éthiques des affaires applicables au sein de notre entreprise sur deux points décrits ci-dessous :
— Afin de vous faire rembourser, vous avez produit un justificatif attestant de votre versement de 250€ à un client dans le cadre de son pot de départ.
— Vous avez fait prendre en charge par l’entreprise au travers de vos notes de frais une facture d’hôtel 5 étoiles d’un montant exorbitant de 327€ pour une nuit pour un client de l’entreprise.
Afin de vous défendre, vous nous avez indiqué à plusieurs reprises, au cours de notre entretien, ne jamais avoir été informé des règles éthiques de Colas Rail.
Nous avons donc procédé à des recherches complémentaires et avons découvert que ces allégations étaient elles aussi totalement fausses. En effet, le 5 septembre 2018, vous avez été formé aux principes de conduite responsable des affaires au sein du Groupe COLAS (Ethique et Conformité), effectuée par notre service juridique au sein de votre Agence. Votre émargement sur la feuille de présence apporte la preuve de votre présence à cette formation. Au cours de celle-ci, les règles applicables en matière d’éthique des affaires vous ont bien été présentées puis vous ont été communiquées par la suite par mail. Y figurent notamment les éléments concernant les seuils et valeurs autorisés des cadeaux et invitations.
Votre comportement est inacceptable. Vous n’êtes pas sans savoir que la Société COLAS RAIL, et plus globalement le Groupe COLAS, a la volonté d’être une entreprise de référence en matière d’Ethique et de Conformité. De par vos fonctions et en tant que manager, vous avez un devoir d’exemplarité en la matière.
En conséquence, nous vous informons mettre fin à votre contrat de travail et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave[…]'».
Le conseil de prud’hommes de Valenciennes a été saisi par M. [V] le 9 juillet 2020 de demandes de rappels de prime, d’une contestation du licenciement et de demandes en paiement d’indemnités de rupture.
Par jugement du 6 février 2023, le conseil de prud’hommes a':
— requalifié le licenciement de M. [W] [V] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS COLAS RAIL à payer à M. [W] [V] les sommes suivantes':
-19.848,12€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-1.984,81€ au titre des congés payés y afférents,
-57.201,18€ au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-170€ au titre de l’astreinte du mois de décembre 2019,
-2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné à la SAS COLAS RAIL de délivrer à M. [W] [V] un bulletin de salaire et une attestation Pole Emploi rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter d’un mois après le prononcé du jugement,
— mis les dépens à la charge de la SAS COLAS RAIL,
— débouté les parties des autres demandes et prétentions.
La SAS COLAS RAIL a régulièrement interjeté appel le 6 mars 2023.
Par ses dernières conclusions d’appelante transmises le 28 juillet 2023, la société COLAS RAIL demande à la cour de juger que le licenciement est motivé par une faute grave, que M. [V] ne justifie pas d’une astreinte sur le mois de décembre 2019, et d’infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement et l’a condamnée au paiement d’indemnités de rupture, de le confirmer pour le surplus, et de débouter en conséquence M. [V] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de revoir le montant des sommes allouées et si par extraordinaire le licenciement devait être jugé sans cause réelle et sérieuse, de fixer l’indemnité au minimum du barème de l’article L 1235-3 du code du travail, et de condamner M. [V] à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions reçues le 06/07/2023, M. [W] [V] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et':
— dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire les griefs prescrits pour les faits antérieurs au 20 septembre 2019,
— condamner la SAS COLAS RAIL au paiement des sommes suivantes':
-129.000 € au titre du défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
-3.552 € au titre de rappel sur la prime RVA de 2019,
-408,33 € au titre du remboursement de la redevance du véhicule de fonction,
-5.000 € de dommages et intérêts pour préjudice financier,
-3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— ordonner la remise d’un bulletin de salaire ainsi que d’une attestation Pôle Emploi dûment rectifiés sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— se réserver la faculté de liquider ladite astreinte,
— condamner l’appelante à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel outre les entiers frais et dépens
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 18/12/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la contestation du licenciement
L’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
— sur la prescription':
Au préalable, M. [V] invoque la prescription des faits fautifs. Il fait valoir que chaque demande de remboursement était validée par le supérieur hiérarchique et faisait l’objet d’une vérification comptable, que le supérieur avait nécessairement connaissance du montant des notes de frais, que l’ensemble des faits antérieurs au 20 septembre 2019 sont prescrits.
La société COLAS RAIL indique n’avoir eu connaissance de l’ampleur de la situation qu’à réception de l’audit fin octobre 2019 portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2019.
L’article L.1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
En outre, dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites.
Si, aux termes de cet article, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
Il est exact que les notes de frais, au regard des pièces versées par l’intimée, ont été soumises au responsable M. [O] et au comptable M. [B], et ont été payées. Néanmoins, la société COLAS RAIL produit la synthèse de l’audit sur les notes de frais, portant sur l’étude de 10.247 rapports de janvier 2018 à octobre 2019, ainsi que l’audit concernant M. [V] portant sur une période de 18 mois du mois de janvier 2018 au 31/07/2019. Ce document n’est pas daté, mais il ressort de l’attestation de M. [G] (contrôleur interne) que ces éléments ont été présentés au service des ressources humaines le 21 octobre 2019. Il s’ensuit que ce n’est qu’à compter de cette date que l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés. Le rapprochement des frais de bouche engagés et des factures de télépéage n’a pu être faite que dans le cadre de l’audit.
Il s’ensuit que les faits ne sont pas prescrits, la procédure disciplinaire ayant été engagée par lettre du 20 novembre 2019. La fin de non recevoir doit être écartée, et le jugement confirmé.
— sur les griefs':
L’appelante fait valoir que le salarié a suivi une formation «'éthique'» le 5 septembre 2018, que le code d’éthique lui a été remis le 4 octobre 2018, que le montant des notes de frais n’a fait qu’augmenter, qu’il ajoutait un couvert pour ne pas dépasser la limite autorisée par client, que le salarié a sollicité le remboursement d’une somme offerte à l’occasion d’un port de départ, que son responsable M. [O] a été sanctionné, que l’ordre chronologique des carnets à souche ne correspond pas à celui des repas, que des repas ont été réglés par plusieurs moyens de paiement, qu’il a demandé le remboursement de repas alors qu’il n’était pas au restaurant.
L’intimée explique que son supérieur M. [O] a validé les notes, que ce dernier lui a demandé d’ajouter un couvert pour ne pas dépasser la limite autorisée par client, que s’agissant des cadeaux un accord verbal lui avait été donné concernant la marche à suivre pour le remboursement, que les frais étaient contrôlés par trois personnes (M. [O], M. [B] responsable administratif, et M. [U] comptable), que concernant la réservation de l’hôtel il a obtenu l’accord verbal de M. [O], que les souches ont été renseignées car les restaurateurs ne peuvent pas prendre le temps de le faire, qu’il disposait de plusieurs carnets ayant plusieurs bureaux au [Localité 6] et à [Localité 10], que concernant les autre frais, que M. [O] signait les notes de frais, qui après un double contrôle ont toujours été remboursées, que sur les dix collaborateurs ayant les notes de frais les plus élevées, seule sa situation a fait l’objet d’un audit, que les frais ont été systématiquement remboursés sans aucune demande particulière.
La lettre de licenciement du 10/12/2019 reproche au salarié les griefs qui suivent':
— fausses déclarations pour obtenir le remboursement indu de frais,
— remboursement de notes alors qu’une partie a été payée par des tiers,
— remboursement de la somme de 250 € à un client dans le cadre de son pot de départ'; prise en charge d’une facture d’hôtel 5 étoiles de 327€ pour une nuit pour un client de l’entreprise.
S’agissant du premier grief, la SAS COLAS RAIL produit l’audit concernant M. [V], dont il ressort que les notes de frais pour les repas portaient sur un montant moyen de 154 € par repas, avec un montant de 51 € par convive. Ce dernier seuil reste en dessous de la limite de 70 € par convive prévue dans l’entreprise au regard du document de formation versé aux débats (page 32). De plus, si M. [V] a indiqué dans le cadre des écritures avoir ajouté un couvert, ce fait n’est pas reproché dans la lettre de licenciement. Il est certain que M. [V] fait partie des salariés exposant d’important frais de restauration, aucune limite globale de frais ne ressortant des documents produits. La cour relève en outre que les évaluations du salarié signalent un excellent contact avec les clients (évaluation du 28/03/2018, qui précise en outre «'CA dépassé, au delà des attentes et avec des moyens limités'»). L’évaluation du 21 mai 2019 relève que les objectifs ont été dépassés, que le salarié a su maintenir le chiffre d’affaires et surtout la marge dans un contexte économique compliqué, ses qualités de rigueur et d’organisation étant soulignées. Il en résulte que le montant des notes de frais, le salarié n’ayant jamais reçu d’alerte, ne présentent pas de caractère fautif dans ce contexte. Le grief n’est pas établi.
S’agissant des fausses déclarations concernant le remboursement de notes de frais, il convient de relever que la lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige n’évoque pas le problème de l’utilisation chronologique des carnets à souche ou encore celle du renseignement des factures.
Il n’y a pas lieu d’examiner l’argumentation des parties sur ces points.
Il ressort du rapport d’audit qu’une comparaison a été effectuée des frais de repas et des relevés de télépéage, faisait apparaître que des tickets de repas ont été remboursés alors que M. [V] se trouvait dans un autre lieu, comme le montrent les exemples qui suivent':
-17/06/2019': facture «'la marmite en or'» à [Localité 5] à 15h07, et passage autoroute à [Localité 8] (Bas Rhin)le même à jour à 13h33 et 17h46,
-09/05/2019': restaurant précité, facture à 13h59, passage à [Localité 9] (Moselle) à 14h04,
-11/07/2019': restaurant précité facture à 14h30, péage à [Localité 9] à 15h44.
Il s’ensuit que M. [V] n’a pas participé à ces repas, dont il a ensuite demandé le remboursement et qui correspondent manifestement à des invitations de clients. M. [V] explique que cette pratique était connue de M. [O], qui lui disait «'tant que tu me ramènes mon chiffre c’est d’accord'». S’il est exact que les notes de frais lui ont été communiquées, il n’est produit aucun échange écrit avec le supérieur hiérarchique, permettant de vérifier que ce dernier a donné son accord à cette pratique, qui pose en toute hypothèse difficulté au regard des règles internes de l’entreprise, puisqu’en l’absence de l’intéressé, il ne peut pas s’agir d’une «'invitation'» au restaurant. Le grief est établi.
Concernant l’utilisation de plusieurs moyens de paiement, il ressort de l’audit que plusieurs factures de restaurant ont été payées avec plusieurs cartes ou des chèques vacances ou des tickets restaurants. M. [V] indique que les titres restaurants arrivaient à échéance. Cela n’explique pas qu’une note du 12/03/2019 a été payée au moyen d’une carte bancaire et d’espèces. Tel est également le cas 25/06/2019. Le grief est établi.
Enfin, s’agissant du dernier grief, l’employeur justifie de la demande de remboursement pour la somme de 250 € pour un départ en retraite. Cette note a été portée à la connaissance de M. [O], comme le montre le relevé de logiciel produit par M. [V] avec la mention «'départ en retraite'». M. [V] ne pouvait pas ignorer que cette dépense devait faire au préalable l’objet d’une autorisation, indépendamment du fait que la dépense a été prise en charge. Il en est de même pour la facture d’hôtel d’un client à l’hôtel Barrière le 28/03/2019. Le grief est établi.
Il s’ensuit que les griefs sont établis à l’exception du premier. Il est exact que le règlement intérieur de l’entreprise a été modifié pour y inclure un code éthique et des programmes de conformité. M. [V] a été informé de ces règles comme le montre sa participation à une formation en 2018, les programmes de conformité lui ayant été communiqués le 11 octobre 2018. Toutefois, il convient de prendre en compte le fait que les notes transmises par le salarié n’ont jamais fait l’objet de mises en garde particulières, notamment par M. [O], qui a été sanctionné par un avertissement pour un manque de vigilance le 28 janvier 2020, après le licenciement de M. [V]. Si des remboursements ont été demandés à d’autres salariés pour des trajets en train en première classe, ou pour la prise en charge d’une amende, les griefs établis portent sur la sincérité des frais engagés par M. [V]. Celui-ci ne pouvait pas ignorer qu’il manquait aux dispositions du règlement intérieur et à la nouvelle politique de l’entreprise, tout cadeau dont le montant excède 80 € devant faire l’objet d’un accord préalable. En outre, aucun élément n’est produit tendant à montrer une tolérance de l’entreprise. Enfin, la sanction légère infligée au responsable de M. [V] n’interdisait pas à l’employeur de procéder au licenciement de ce dernier. Les faits constituent donc une cause réelle et sérieuse de licenciement, en dépit de l’ancienneté du salarié, compte-tenu de la nécessité pour l’employeur de respecter la législation applicable en matière de lutte contre la corruption, et ne rendaient pas impossible l’exécution du préavis. La cour prend en compte l’absence d’alerte du salarié sur la question des frais, ainsi que son parcours professionnel celui-ci ayant toujours été félicité dans ses évaluations pour son chiffre d’affaires. La faute grave n’est donc pas démontrée. Le jugement est confirmé, y compris en ses dispositions sur les indemnités compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité légale de licenciement qui ne sont pas utilement critiquées.
Sur le rappel de rémunération variable
Au titre de son appel incident, M. [V] indique avoir perçu une prime de 2090 € inférieure aux sommes perçues habituellement, que son chiffre d’affaire n’a cessé de croître, que le prime était de 4030 € en 2018 pour un chiffre d’affaires moindre.
L’intimée indique que le salarié ne précise pas le fondement de sa demande, et indique que le contrat de travail prévoit une rémunération exceptionnelle qui ne constitue pas un droit acquis ou un usage.
M. [V] verse un avenant du 15/12/2004 avec la société AMEC SPIE RAIl prévoyant une rémunération annuelle variable, évolutive jusqu’en 2007, pour être comprise entre 0 et 10 %, qui pourra être modifiée en fonction de l’évolution de carrière. Il verse des lettres l’informant du montant de cette rémunération (17/03/2008, 17/12/2012, 16/12/2013).
Il verse en outre le contrat de travail du 11/03/2016 qui se substitue aux contrats et avenants éventuels qui l’ont précédé. Ce contrat instaure une rémunération pour un forfait en jours, ainsi qu’un treizième mois. Le paragraphe 8.2 institue une rémunération aléatoire («'il pourra vous être versé une prime exceptionnelle et bénévole fixée par la direction générale. Elle a donc à ce double titre un caractère aléatoire et son versement ne saurait constituer un droit acquis, ni un usage'»). Ces stipulations ne sont pas utilement discutées, en sorte que la demande est rejetée. Le jugement est confirmé.
Sur le rappel au titre des astreintes
La SAS COLAS RAIL indique ne pouvoir rapporter la preuve négative d’une absence d’astreinte.
M. [V] indique qu’il effectuait des astreintes deux semaines par mois à raison de 170 € par semaine pour le contrat de maintenance du [Localité 7] du [Localité 6], cette somme n’ayant pas été réglée alors qu’il travaillé la semaine du 2 décembre 2019.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les bulletins de paie font apparaître la paiement mensuel et récurrent d’une astreinte. De plus, M. [V] indique avoir travaillé la semaine du 2 décembre 2019. M. [V] rapporte donc la preuve de sa créance. La SAS COLAS RAIL peut la discuter en produisant par exemple les tableaux de roulement d’astreinte et les emplois du temps, ce qui n’est pas fait. Le jugement qui a alloué la somme de 170 € est confirmé.
Sur le rappel au titre du véhicule de fonction
M. [V] indique qu’il réglait une redevance annuelle pour son véhicule de fonction de 980 € pour la période de mai 2019 à mai 2020, dont il réclame le remboursement au prorata temporis ayant été licencié le 10/12/2019.
L’intimée explique que le salarié ne s’explique pas sur cette demande et ne justifie pas l’avoir payée.
M. [V] ne précise pas la date du paiement de la redevance (avril ou mai), l’examen des bulletins de paie ne permettant pas de voir la soustraction de la somme de 980 €, aucune autre pièce n’étant produite pour justifier du paiement, en sorte que la demande est rejetée par application de l’article 1353 du code civil précité.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [V] indique n’avoir perçu aucun salaire entre le 1er décembre 2019 et le 15 janvier 2020, les indemnités journalières ne lui ayant été versées par subrogation de l’employeur qu’en février 2020.
L’intimée réplique avoir versé le solde de tout compte le 18 décembre 2019.
M. [V] produit le chèque de versement des indemnités journalières le 07/02/2020, mais pas celui accompagnant le premier reçu pour solde de tout compte pour la somme de 21.071,85 € ce qui ne permet pas à la cour de vérifier la date de paiement et un éventuel retard.
La demande est rejetée, et le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement qui a ordonné la remise d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle emploi (France travail) rectifiés, sauf en ses dispositions sur l’astreinte qui n’apparaissent pas justifiées.
Succombant pour partie, la SAS COLAS RAIL supporte les dépens d’appel.
M. [V] a été contraint d’exposer des frais irrépétibles à haute de cour, qu’il convient d’indemniser par une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions sauf en ce qui concerne l’astreinte et l’infirme de ce dernier chef,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne la SAS COLAS RAIL aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [W] [V] une indemnité de 1.500 € pour ses frais non compris dans les dépens exposés en appel.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
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