Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 5 déc. 2024, n° 23/04638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 05/12/2024
N° de MINUTE : 24/911
N° RG 23/04638 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEWN
Jugement (N° 11-22-0945) rendu le 19 Septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTS
Monsieur [W] [Z]
né le 29 Décembre 1960 à [Localité 13] (Algérie) – de nationalité Française
[Adresse 4] – [Localité 6]
Non comparant, ni représenté à l’audience du 16 octobre 2024
Madame [Y] [M] épouse [Z]
née le 19 Mai 1960 à [Localité 11] – décédée
INTIMÉS
Madame [K] [X] [V] [U] épouse [C]
née le 05 Avril 1967 à [Localité 16] – de nationalité Française
[Adresse 3] – [Localité 6]
Représentée par Me Alain Reisenthel, avocat au barreau de Douai, substitué par Me Marine Douterlungne, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/2024/00597 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Société [12] chez [14]
[Adresse 9] – [Localité 8]
Société [15]
[Adresse 17] – [Localité 5]
SIP [Localité 10]
[Adresse 2] – [Localité 10]
Trésorerie Hosp [Localité 7]
[Adresse 1] – [Localité 7]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 16 Octobre 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 19 septembre 2023 ;
Vu l’appel interjeté le 11 octobre 2023 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 12 juin 2024 ;
Vu la mention dossier en date du 27 juin 2024 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 16 octobre 2024 ;
***
Suivant déclaration déposée le 3 février 2022, M. [E] [C] et Mme [K] [U], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 21 février 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [C] et Mme [U], a déclaré leur demande recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été contestée par la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) le 9 mars 2022 et par jugement du 6 septembre 2022, le juge du surendettement a déclaré M. [E] [C] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers à raison de son statut d’ancien professionnel libéral, tandis que son épouse a été déclarée recevable.
Le 26 octobre 2022, après examen de la situation de Mme [U] dont les dettes ont été évaluées à 64 746,69 euros, les ressources mensuelles à 330 euros et les charges mensuelles à 1566 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 848,01 euros, une capacité de remboursement de -1236 euros et un maximum légal de remboursement de -518,01 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro. La commission relevant notamment que Mme [U], âgée de 55 ans, était technicienne de laboratoire sans activité et qu’elle avait bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois, a considéré que sa situation était irrémédiablement compromise et en l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement des dettes dans un délai de 30 jours en l’absence de contestation.
Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission a été contestée par M. et Mme [Z], créanciers bailleurs.
À l’audience du 23 mai 2023, M. [Z] et Mme [Z], son épouse dûment représentée par sa fille munie d’un pouvoir, ont indiqué qu’ils étaient les anciens bailleurs des époux [C]. Ils ont expliqué que M. [C] était leur médecin, qu’ils lui avaient fait confiance pour souscrire un bail signé par le couple et qu’ils s’étaient fait arnaquer. Ils ont précisé se trouver en situation de grande faiblesse sur le plan psychologique et financier, dans la mesure où ils risquaient de perdre une somme importante en cas d’effacement des dettes, ce qui impacterait sévèrement leur situation financière actuelle.
Mme [U] qui a comparu en personne, a sollicité le rejet des prétentions adverses et la confirmation de la mesure imposée par la commission, au motif qu’elle était sans emploi et qu’elle n’était pas réinscrite à Pôle emploi, expliquant que son mari avait besoin d’elle au quotidien au regard de son état de santé et qu’elle avait entrepris des démarches pour faire reconnaître son statut d’aidant familial et percevoir une indemnité à ce titre, mais qu’elle n’avait toutefois pas reçu de retour de la MDPH à ce jour. Elle a été autorisée à justifier dans le temps du délibéré de ses démarches auprès de la MDPH et de Pôle emploi, ainsi que de l’estimation de la valeur de son véhicule. Ces documents sont parvenus au greffe le 6 septembre 2023 et le 18 septembre 2023.
Par jugement en date du 19 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré le recours de M. et Mme [Z] recevable en la forme, a constaté que les conditions de recevabilité de la demande de la débitrice, Mme [K] [U] épouse [C], et notamment sa bonne foi ainsi que son impossibilité à faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir, étaient réunies, a constaté le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [U] ainsi que l’absence d’actif, a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [U], emportant effacement de l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles restant dues au jour du jugement, a rejeté en conséquence le recours formé par M. et Mme [Z], a dit que le greffe procédera aux mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication et que passé ce délai, leurs créances étaient éteintes, a dit qu’une copie du présent jugement sera notifiée à la Banque de France pour inscription de Mme [U] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. et Mme [Z] ont relevé appel le 11 octobre 2023 de ce jugement qui leur a été notifié le 28 septembre 2023.
À l’audience de la cour du 12 juin 2024, M. [W] [Z], représenté par sa fille, Mme [R] [Z] munie d’un pouvoir qui s’est présentée en fin d’audience avant la clôture des débats, a indiqué que son épouse, [Y] [M], était décédée le 9 décembre 2023. Il a remis en question la bonne foi de Mme [U] au regard du montant de la dette locative de 25 000 euros et s’est opposé à l’effacement de la dette de loyer.
Mme [U] était représentée par avocat qui a déposé son dossier de plaidoirie à l’audience.
Les autres intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par mention au dossier en date du 27 juin 2024, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 16 octobre 2024 afin que Mme [U] qui n’a pas comparu en personne à l’audience du 27 juin 2024 (étant relevé que Mme [U] était représentée à l’audience par avocat qui a été autorisé à déposer son dossier de plaidoirie en l’absence de M. [Z] à la fin de l’appel du rôle) fasse valoir ses observations sur la question de sa bonne foi soulevée par M. [Z], et afin qu’elle actualise sa situation financière et produise notamment les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires (comptes courants, comptes d’épargne, livrets…) et ceux de son époux (étant observé que les relevés de compte bancaire transmis concernaient l’année 2023), le dernier relevé des prestations versées par la Caisse d’allocations familiales (étant observé que le dernier relevé transmis concernait l’année 2023), l’avis d’impôt établi en 2024 et le dernier avis d’échéance de loyer, et qu’elle justifie de la suite donnée à la « demande de reconnaissance aidant familial » (pièce 10 transmise), formée en mai 2023.
À l’audience du 16 octobre 2024, Mme [U], représentée par avocat, a déposé ses pièces. Elle a indiqué qu’elle contestait la mauvaise foi ; que lorsque son mari était tombé malade, sa situation s’était écroulée ; qu’elle « gérait » son mari à
100 % et que les aides avaient été rapidement utilisées ; qu’elle avait sollicité le statut de proche aidant mais n’avait pas eu de retour à sa demande ; qu’elle n’avait aucune ressource et que son mari percevait l’allocation aux adultes handicapés et une majoration de vie autonome.
Les autres parties n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
* Sur la bonne foi
Attendu que selon l’article L 711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » ;
Qu’en application de l’article L 741-5 du code de la consommation, le juge du tribunal d’instance qui est saisi d’une contestation par une partie du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement, peut, avant de statuer, s’assurer, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L 711-1 du code de la consommation ;
Qu’il résulte de ces textes que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; que le prononcé d’un rétablissement personnel suppose donc une situation irrémédiablement compromise mais également la bonne foi du débiteur ;
Que cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir ; que cette fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l’article 123 du même code ;
Attendu que la bonne foi du débiteur étant présumée et étant de principe que nul n’est responsable que de son fait fautif propre, il incombe au créancier qui invoque la fin de non recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d’apporter la preuve que l’intéressé s’est personnellement rendu coupable de mauvaise foi ;
Que la bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis ;
Attendu qu’en l’espèce, outre que le montant de la créance locative qui est certes élevé (25 454 euros), ne suffit pas à établir la mauvaise foi de la débitrice, il ressort des pièces du dossier que les défauts de paiement du loyer sont dues aux difficultés financières de Mme [U] qui ne perçoit que l’aide personnalisée au logement qui est versée directement à son bailleur ; qu’il ne peut être reproché à Mme [U] qui est âgée de 57 ans et qui a cessé toute activité professionnelle depuis 2017 (elle a travaillé pendant 17 ans comme conjointe collaboratrice en tant que secrétaire médicale de son époux médecin qui a dû cesser son activité de médecin en décembre 2017 en raison de ses problèmes de santé), de ne pas avoir recherché un emploi puisque, outre qu’elle s’est inscrite comme demandeur d’emploi le 7 septembre 2021 à Pôle emploi et a répondu aux convocations de Pôle emploi pour élaborer un projet personnalisé d’accès à l’emploi et pour des entretiens (8 octobre 2021, 25 février 2022, 1er mars 2022…), cette dernière, compte tenu de l’état de santé de son époux « nécessitant un aidant familial » (cf le certificat médical du docteur [P] [T] en date du 30 mars 2023), a entrepris des démarches afin de faire reconnaître son statut d’aidant familial ; que par ailleurs, Mme [U] a cherché à diminuer ses charges de loyer en effectuant en juin 2022 une demande de logement social, logement obtenu le 28 novembre 2022 avec un loyer mensuel s’élevant à 383 euros (avant déduction de l’aide personnalisée au logement) au lieu de 800 euros précédemment ; qu’il ne résulte donc des éléments du dossier aucune volonté délibérée de Mme [U] de ne pas régler ses loyers ni aucune intention de sa part d’aggraver sa dette locative ;
Que M. [Z] n’apportant la preuve d’aucun élément de nature à remettre en cause la bonne foi de Mme [U] qui est présumée, le moyen tiré de la mauvaise foi de cette dernière doit donc être rejeté ;
* Sur les mesures de traitement du surendettement
Attendu qu’aux termes de l’article L 741-4 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission » ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…).' ;
Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu’il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement du débiteur, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active ;
Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [U] doivent être évaluées en moyenne à la somme de 856,73 euros (soit 296,32 euros au titre de l’aide personnalisée au logement et 560,41 euros au titre de la contribution aux charges du ménage de son époux qui a des revenus d’un montant mensuel de 1120,82 euros, soit 1016,05 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés et 104,77 euros au titre de la majoration pour vie autonome, selon l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales en date du 22 août 2024 ) ;
Que la quotité saisissable des revenus de Mme [U] telle que déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, s’élève à zéro euro, la contribution de son époux aux charges du ménage n’entrant pas dans le calcul de la quotité saisissable ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s’élève à la somme mensuelle de 635,71 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de la débitrice doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 1277,10
euros ;
Qu’au regard des revenus et des charges de Mme [U], il y a lieu de constater que cette dernière ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement ;
*
Attendu que lorsqu’un débiteur est dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 1° du code de la consommation et est fondé, s’il ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L 724-1 du même code, à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Attendu que le passif de Mme [U] s’élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par la commission de surendettement et par le premier juge, à la somme de 64 746,69 euros ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que Mme [U] qui est âgée de 57 ans, a déjà bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances d’une durée de 24 mois ; qu’elle ne peut donc plus bénéficier d’un nouveau moratoire ;
Qu’en raison de l’absence de capacité de remboursement actuelle de Mme [U], il ne peut être édicté aucune des mesures de désendettement prévues à l’article L.733-1 du code de la consommation dont la mise en oeuvre est subordonnée à l’apurement par paiement, total ou partiel, du passif dans le délai maximum de sept ans prévu par l’article L 733-3 du code de la consommation ;
Qu’il résulte de ces éléments que la situation de Mme [U] apparaît à ce jour irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation ;
Que par ailleurs, il résulte des éléments du dossier que Mme [U] ne dispose d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier, n’étant propriétaire d’aucun immeuble, ni de biens mobiliers ayant une valeur marchande (étant relevé que Mme [U] n’est propriétaire d’aucun véhicule automobile) ;
Attendu que la situation financière de Mme [U] apparaissant irrémédiablement compromise puisqu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement et ni d’aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [U] ;
*
Attendu que selon l’article L. 741-2 du code de la consommation, 'en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.' ;
Que selon l’article L 741-6 du code de la consommation, 's’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2" du code de la
consommation ;
Que l’article L. 711- 4 du code de la consommation dispose que :
'Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale.
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L 267 du livre des procédures fiscales.
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par ne sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.' ;
Que l’article L 711-5 du code de la consommation dispose que « les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l’article L 733-7 et aux articles L 741-2, L 741-6 et L 741-7 » du code de la consommation ;
Qu’au regard de ces dispositions qui sont d’interprétation stricte, les dettes locatives ne figurant pas parmi les dettes qui ne peuvent faire l’objet d’un effacement, la dette de Mme [U] à l’égard de M. [Z] ne peut échapper à l’effacement résultant de droit de la mesure de rétablissement personnel prononcée au profit de la débitrice ; que dès lors, M. [Z] qui n’est pas fondé à s’opposer à l’effacement de la dette locative de Mme [U] à son égard, doit être débouté de l’intégralité de ses demandes ;
Qu’il sera observé que l’effacement total de la dette locative, qui résulte de la mise en oeuvre de la mesure de rétablissement personnel et qui n’équivaut donc pas à son paiement, peut être considéré comme faisant subsister une obligation naturelle de sorte qu’il est juridiquement possible pour le débiteur de s’acquitter volontairement de sa dette effacée ; que c’est donc pertinemment que le premier juge a rappelé que "si les créances sont éteintes, les débiteurs, qui se sont montrés sensibles à l’audience à l’état de détresse psychologique des époux [Z], peuvent néanmoins procéder à des paiements spontanés au profit de leurs anciens bailleurs, lesquels sont des créanciers privilégiés arrivant en premier en rang, seule l’exécution du contrat ne pouvant plus être imposée par décision de justice" ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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