Irrecevabilité 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 20 août 2025, n° 24/00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Août 2025
N° 2025/356
Rôle N° RG 24/00598 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6YZ
[B] [C] [S] [F] épouse [H]
C/
[Z] [V]
S.C.I. LA SCI PROTIFI MALMOUSQUE 1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nafissa BENAISSA Me Orane DIGONNET
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 14 Novembre 2024.
DEMANDERESSE
Madame [B] [C] [S] [F] épouse [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Nafissa BENAISSA de la SELASU NB, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Orane DIGONNET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. LA SCI PROTIFI MALMOUSQUE 1, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Août 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Août 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI PROTISFI MALMOUSQUE 1était propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 2] à Marseille qui constituait le domicile familial des époux [V].
Mme [B] [F] épouse [V], M [Z] [V] et la société PROTISFI CONSEIL, dont ce dernier est le gérant, sont les trois associés de la SCI PROTISFI MALMOUSQUE 1, M [Z] [V] étant le gérant de celle-ci et la société PROTISFI CONSEIL son associé majoritaire, la répartition des 120 parts sociales constituant son capital social était de 60 parts pour cette dernière, 59 parts pour Mme [F] et 1 part pour M. [V].
Une procédure de divorce est en cours entre les époux [V] qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Le bien immobilier appartenant à la SCI PROTISFI MALMOUSQUE 1 a été vendu en 2022.
Par exploits d’huissier du 6 décembre 2022, cette dernière a assigné chacun des époux [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin notamment de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 126 000 € au titre des loyers dus.
Par un jugement rendu le 16 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :
— Rejeté les exceptions d’incompétence matérielle et géographique soulevées par Mme [B] [F],
— Rejeté la demande de sursis à statuer de Mme [B] [F] ;
— Condamné solidairement Mme [B] [F] épouse [V] et M. [Z] [V] à payer à la SCI PROTISFI MALMOUSQUE 1 la somme de 126 000 € au titre de la dette locative arrêtée au 31 août 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— Rappelé que le jugement était assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par une déclaration du 29 juillet 2024, Mme [B] [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par actes des 13 et 14 novembre 2024, elle a fait assigner en référé Mr [Z] [V] et la SCI PROTISFI MALMOUSQUE 1 devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence afin de :
— Se déclarer incompétent pour connaître du présent litige en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ;
— Renvoyer l’affaire devant le premier président de la cour d’appel de Nîmes ;
A titre principal,
— Arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille ;
A titre subsidiaire,
— Etre autorisée à consigner le montant des condamnations prononcées par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille par son jugement du 16 juillet 2024 entre les mains de la CARPA de Paris, en application de l’article 521 du CPC ;
— Dire que ces fonds seront indisponibles jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel à intervenir sur l’appel formé par Mme [F] contre ledit jugement ;
— Condamner solidairement la SCI PROTISFI MALMOUSQUE 1 et M. [V] à lui payer la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose liminairement que le dépaysement du litige s’impose en raison de la qualité de juge consulaire de M. [V] au tribunal de commerce de Marseille qui se trouve dans le ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Au soutien de sa demande formée à titre principal au visa du deuxième alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile, elle expose qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel, tenant à l’absence d’un bail verbal dont il n’a jamais été question dans le cadre de ce qui était une SCI familiale et qui n’est pas non plus mentionné dans les procès-verbaux de ses assemblées générales et leurs annexes, les échéances mensuelles de l’emprunt ayant été acquittées par la société PROTISFI CONSEIL et les dispositions de l’article 4 du contrat de mariage avec M. [V] la dispensant en tout état de cause d’une contribution à ce titre, étant sans revenus puisque se consacrant alors au foyer et à l’enfant commun. Elle ajoute que l’occupation d’un bien par les associés d’une SCI ne se décline pas nécessairement sous le prisme d’un bail mais peut aussi résulter d’un prêt à usage consenti gratuitement. Elle relève par ailleurs que le loyer allégué de 3 500 € CC/mois est purement arbitraire et déconnecté des échéances mensuelles du prêt immobilier ainsi que des revenus fonciers déclarés pour SCI PROTISFI MALMOUSQUE 1. Elle soutient que l’action en paiement entreprise à son encontre vise en réalité à lui faire rembourser les sommes versées en compte courant par M. [V].
Concernant l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, elle fait valoir qu’elles sont caractérisées par le fait que le recouvrement de la dette locative est dirigée exclusivement à son encontre alors qu’il s’agit d’une dette solidaire avec M. [V], lequel se trouve dans une situation de conflit d’intérêt selon qu’il agit à titre personnel ou en qualité de gérant de la SCI et qu’une fois le compte courant de M. [V] remboursé, la SCI sera insolvable pour lui rembourser les sommes acquittées en cas d’infirmation du jugement dont appel.
Elle fonde sa demande subsidiaire de consignation des sommes mises à sa charge sur l’application de l’article 521 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, numérotées 1, la SCI PROTISFI MALMOUSQUE 1 (ci-après dénommée SCI PM1) demande à la juridiction de :
— Déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du 16 juillet 2024 ;
En tout état de cause,
— Débouter Mme [B] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Mme [B] [F] à verser à la SCI PM1 la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre de mettre à sa charge les dépens en ce compris les frais du timbre fiscal, distraits au profit de Me Lavignac.
Elle conclut aussi à l’irrecevabilité de la demande de dépaysement de l’affaire au motif qu’elle n’a pas été formulée en première instance et fait valoir qu’en tout état de cause, elle s’avère infondée puisque M. [V] a cessé ses fonctions de juge consulaire depuis plus d’un an.
Au soutien de la fin de non-recevoir qu’elle oppose à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris, elle expose que Mme [F] n’a formulé aucune observation en première instance sur l’exécution provisoire.
Elle conteste en tout état de cause le caractère sérieux des moyens de réformation du jugement dont appel soulevés par la demanderesse aux motifs que l’existence d’un bail verbal conclu entre la SCI PM1 et les époux [V] résulte des PV d’approbation des comptes de la SCI, du chiffre d’affaires réalisé par celle-ci qui ne peut être constitué par autre chose que les loyers destiné à rembourser le prêt immobilier contracté, le fait que Mme [F] es-qualités d’associée, a elle-même déclaré une quote-part de revenus locatifs au titre des impôts sur le revenu. Elle indique que le loyer de 3 500 €/mois s’entend d’un loyer charges comprises, déterminé non pas en fonction des échéances du prêt immobilier mais des prix du marché immobilier.
Elle conclut à l’absence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance eu égard à la situation financière et patrimoniale particulièrement importante de Mme [F] et au fait que les voies d’exécution exclusivement dirigées à son encontre ne sont que la conséquence du principe de solidarité.
Elle estime infondée la demande de consignation formée par Mme [F] en application de l’article 521 du code de procédure civile, rappelant que Mr [V] avait sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc afin de pérenniser la société dans le contexte d’une séparation conflictuelle et qu’après la vente du bien, il avait fait inscrire la liquidation amiable de la SCI à l’ordre du jour de l’AGE du 30 juin 2023 sans que la résolution y afférente n’ait pu être adoptée en l’absence de Mme [F]. Elle indique en outre que le compte courant d’associé est débiteur et non créditeur.
M. [Z] [V] sollicite le rejet des demandes de Mme [F] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conclut, au visa du 2ème alinéa de l’article 47 du code de procédure civile, à l’irrecevabilité de la demande de dépaysement de l’affaire sur la cour d’appel de Nîmes alors que Mme [F], qui avait connaissance de sa fonction de juge consulaire lors de la procédure de première instance, s’est abstenue de former cette demande lors de celle-ci.
Il indique faire siens les moyens de défense opposés par la SCI PM1.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025, lors de laquelle chacune des parties a été entendue en ses explications.
Dans une ordonnance rendue le 3 avril 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel a :
— déclaré irrecevable la demande de dépaysement de l’affaire formée par Madame [B] [F] épouse [V] ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 juin 2025 après avoir relevé qu’une saisie-attribution de la somme de 128 699,57 euros avait été effectuée entre les mains de la société ABN AMRO BANK N.V le 8 janvier 2025 et rappelé que la recevabilité des demandes de Mme [F] était conditionnée par le fait d’avoir saisi le juge de l’exécution d’une contestation de cette saisie dans le mois de la dénonciation qui lui en a été faite.
Lors de l’audience du 12 juin 2025, les conseils des parties ont déclaré s’en rapporter à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la recevabilité de demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [F] :
Il est justifié par Mme [F] de la saisine du juge de l’exécution par un acte de commissaire de justice du 3 février 2025 visant à la contestation de la saisie qui lui a été dénoncée le 10 janvier précédent, soit dans le mois suivant celle-ci.
Il s’ensuit que l’effet attributif de la saisie est différé et que celle-ci n’emporte pas une irrecevabilité de la demande d’arrêt d’exécution provisoire formée par Mme [F].
En revanche, le deuxième alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile dispose que la demande d’arrêt d’exécution provisoire de la partie qui a comparu en première instance sans faire d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, Mme [F] n’a fait aucune observation sur l’exécution provisoire dans le cadre de l’instance pendante devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, ayant abouti au jugement dont appel.
La recevabilité de sa demande est donc conditionnée par la preuve que l’exécution provisoire du jugement risque d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
A cet égard, les conséquences alléguées par cette dernière, tenant à la double qualité de Mr [V], de gérant et d’associé de la SCI PROTISFI MALMOUSQUE 1, étaient prévisibles au cours de la première instance et ne constituent donc pas des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement dont appel.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
2/ Sur la demande subsidiaire de consignation des sommes correspondant aux condamnations prononcées :
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il sera rappelé que la consignation n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou d’établir l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision contestée et que l’autorisation de consignation sollicitée relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
Il sera donc fait droit à la demande de consignation formée par Mme [F].
3/ Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable, eu égard au contexte de l’affaire et aux situations respectives des parties, de dire que chacune d’entre elles conservera la charge de ses frais irrépétibles et de les débouter chacune de leur demande en paiement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI PROTISFI MALMOUSQUE 1 et Mr [Z] [V], dont les moyens de défense n’ont prospéré que partiellement, seront condamnés au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
— Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille le 16 juillet 2024, formée par Madame [B] [F] épouse [V] ;
— Autorisons Madame [B] [F] épouse [V] à consigner le montant des condamnations prononcées par le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille le 16 juillet 2024, entre les mains de la CARPA de Paris ;
— Disons que ces fonds seront indisponibles jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel à intervenir sur l’appel formé par Mme [F] contre ledit jugement ;
— Déboutons Madame [B] [F] épouse [V], la SCI PROTISFI MALMOUSQUE 1 et Monsieur [Z] [V] de leurs demandes en paiement respectives fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons la SCI PROTISFI MALMOUSQUE 1 et Monsieur [Z] [V] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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