Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 18/05444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 septembre 2018, N° 17/06828 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | venant aux droits de la SARL FRANGO, La SASU FRANGO AUGUSTE c/ SARL GROUPEMENT ARTISANAL DE LA REGION BRANNAISE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
SASU FRANGO AUGUSTE
C/
Monsieur [F] [V]
Madame [C] [W] épouse [V]
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SARL GROUPEMENT ARTISANAL DE LA REGION BRANNAISE
— ---------------------
N° RG 18/05444 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KVE7
— ---------------------
DU 07 NOVEMBRE 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Mme Chantal BUREAU, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
La SASU FRANGO AUGUSTE
venant aux droits de la SARL FRANGO, RCS 535 374 359, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jérôme ATHANAZE de la SELARL ATHANAZE JEROME, avocat au barreau de PERIGUEUX,
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 17/06828) rendu le 19 septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 10 octobre 2018,
à :
Monsieur [F] [V]
né le 28 Décembre 1970 à [Localité 9]
Profession : Gérant,
demeurant [Adresse 3]
Madame [C] [W] épouse [V]
née le 28 Novembre 1975 à [Localité 8]
Profession : Gérant de société,
demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représentés par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l’incident
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
inscrite au RCS LE MANS N° 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
es qualité d’assureur de la SAS FRANGO
représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société GROUPEMENT ARTISANAL DE LA REGION BRANNAISE « GARB », SARL inscrite au RCS de Libourne sous le n° 338 659 840, dont le siège social est situé [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Marine VENIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience d’incident en date du 25 septembre 2024.
Vu le jugement rendu le 19 septembre 2018 par lequel le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation de la Sasu Frango Auguste contre la Sarl Groupement Artisanal Région Brannaise,
— débouté la Sasu Frango Auguste de sa demande d’annulation de l’expertise de M. [J],
— prononcé, aux torts réciproques des parties, la résiliation de la seconde tranche du marché conclu entre la Sasu Frango Auguste d’une part et M. [F] [V] et Mme [C] [V] d’autre part,
— condamné la Sasu Frango Auguste à payer aux époux [V], ensemble, la somme de 18 823,93 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017, à titre de restitution sur le solde du marché,
— débouté les époux [V] du surplus de leurs demandes, y compris contre la Sa MMA Iard Assurances Mutuelles,
— condamné les époux [V] à restituer à la Sasu Frango Auguste son matériel d’étayage dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu irrévocable et dit n’y avoir lieu à astreinte,
— débouté la Sasu Frango Auguste de ses demandes contre la Sarl Groupement Artisanal Région Brannaise et la Sa MMA Iard Assurances Mutuelles,
— débouté la Sarl Groupement Artisanal Région Brannaise de sa demande reconventionnelle,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la Sasu Frango Auguste à payer aux époux [V], ensemble, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la Sasu Frango Auguste à payer à la Sarl Groupement Artisanal Région Brannaise la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la Sasu Frango Auguste aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise,
— dit que le recouvrement des dépens s’effectuera ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 10 octobre 2018 par la Sasu Frango Auguste ;
Vu l’arrêt avant dire droit rendu par la présente juridiction le 31 mars 2022, qui, infirmant le jugement précité, a annulé la réunion d’expertise tenue le 10 décembre 2015 et ordonné une nouvelle expertise aux seules fins de vérifier sur place et en présence des parties les métrés et quantités sur la base desquels ont été établies les factures émises par la sasu Frango Auguste ainsi que de proposer un apurement des comptes entre les parties;
Vu le rapport d’expertise déposé par M. [J] le 21 juillet 2023 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 18 mars 2024 par lesquelles les époux [V] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 16, 132 à 134, 780 et 907 du code de procédure civile :
— d’ordonner à la Sasu Frango de communiquer les pièces suivantes :
— le grand livre de ses encaissements pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 des comptes suivants :
— compte client de M. et Mme [V] [Adresse 2] à [Localité 7],
— compte client de M. et Mme [V] [Localité 5],
— compte de la Sci AJCD au [Adresse 2] à [Localité 7],
et ce au besoin sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— de condamner la Sasu Frango à leur verser la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 17 septembre 2024 aux termes desquelles la Sasu Frango Auguste demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que la demande de communication de pièces formulée par les consorts [V] est injustifiée,
en conséquence,
— les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel,
— les condamner à communiquer le procès-verbal de réception des travaux réalisés par l’entreprise [P] en lien avec la facture produite lors des opérations d’expertise de M. [J] au titre des plafonds de la première tranche de travaux, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’à sa remise effective,
— les condamner à payer à la Sasu Frango Auguste la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens ;
SUR CE :
Les époux [V] font valoir que l’expert judiciaire a bien relevé dans son rapport définitif une surfacturation de ses prestations par la Sasu Frango. Or, le montant retenu dans le rapport d’expertise à la suite de l’apurement des comptes entre les parties est diminué de façon substantielle, ce qui s’explique par le fait que la preuve de l’encaissement d’un chèque émis par les époux [V] n’a pas pu être établie. La Sasu Frango n’a communiqué qu’une partie du grand livre des encaissements d’un seul compte client des époux [V], malgré des sommations de communiquer lui étant adressées par ces derniers. Les époux [V] sollicitent donc du conseiller de la mise en état qu’il ordonne à la Sasu Frango de communiquer ces documents, qui permettront de démontrer que l’encaissement du chèque litigieux a bien eu lieu au profit de la Sasu Frango.
La Sasu Frango Auguste fait valoir que l’état des comptes retenu par l’expert judiciaire est correct et que les époux [V] n’ont pas versé la somme totale prétendue de 146 167,04 euros mais bien la somme totale de 128 971,98 euros. À titre reconventionnel, elle sollicite des époux [V] qu’ils communiquent le procès-verbal de réception des travaux effectués par l’entreprise [P] afin de corroborer la facture qu’ils présentent quant à ces prétendus travaux.
Il résulte de l’examen attentif des pièces versées aux débats de part et d’autre que rien ne permet d’accréditer les affirmations des époux [V] selon lesquelles ils auraient procédé à un paiement par chèque d’un montant de 13 023,13 € qui n’aurait pas été pris en compte par l’expert.
En effet, d’une part, la société Frango verse aux débats les extraits du grand livre clients concernant les époux [V] qui sont répartis en plusieurs comptes selon le taux de TVA applicable (20%, 10 %, 7% et 5,5 %) et ne concernent pas nécessairement l’opération litigieuse ce qui permet de vérifier que le versement invoqué n’a pas été imputé sur une autre opération.
Or, le versement dont il s’agit n’y apparaît pas si ce n’est, à la date du 30 avril 2014, la trace de l’encaissement d’un chèque d’un même montant n° 719 9265.
En réalité, d’autre part et surtout, il résulte des explications des époux [V] et des pièces versées les éléments suivants :
— un talon de chèque n° 719265 daté du 13 mars 2014 porte la mention d’un chèque de 13 023,13 € en paiement d’une facture N° 2013-37
— la copie de ce chèque a pu être retrouvée et c’est celui dont l’encaissement n’est pas contesté
— le talon de chèque suivant, portant donc le numéro 719266, daté également du 13 mars, comporte les mêmes mentions c’est-à-dire celles d’un montant de 13 023,13 € pour le paiement de la même facture n° 2013-37!
Les époux [V] n’expliquent en aucune manière pour quelle raison, selon eux, il y aurait eu, le même jour, émission de deux chèques distincts mais d’un même montant et pour le paiement d’une seule et même facture.
Si l’on ajoute à cela que précisément, la copie du deuxième chèque est la seule des différents chèques émis par les époux [V] à l’ordre de la Sasu Frango qui n’a pu être retrouvée ni sa mention dans les documents comptables versés aux débats par la société Frango, il ne peut qu’en être déduit que ce chèque n’a pas été mis en circulation, sans doute en raison d’une erreur quelconque qui aurait amené les époux [V] soit à rédiger deux fois le même chèque avant d’en annuler un, soit à mentionner à tort deux fois un seul et même chèque sur deux talons différents.
Par conséquent, compte tenu de cette probabilité et aussi de ce que la société Frango paraît avoir versé aux débats les seuls documents en sa possession afférents aux comptes clients des époux [V] pour la période considérée, il ne sera pas fait droit à leur demande d’injonction de communiquer.
Il en sera de même de celle de la société Frango dans la mesure où rien ne permet d’établir l’existence d’un procès-verbal de réception qui aurait été dressé à la suite des travaux exécutés par M. [P] et ce d’autant moins qu’il ne s’agissait que de travaux d’ampleur modeste pour un montant de 2 282,31 € pour lesquels il est rarement d’usage d’agir ainsi.
Les époux [V] qui sont à l’origine de l’incident et qui succombent pour l’essentiel supporteront la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons les demandes de communication de pièces formées tant par les époux [V] que par la sasu Frango Auguste;
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons les époux [V] aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, Président chargé de la Mise en Etat, et par Madame Chantal BUREAU, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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