Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 mai 2026, n° 24/02697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 29 avril 2024, N° F23/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02697 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QH65
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 AVRIL 2024
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG F 23/00067
APPELANT :
Monsieur [Y] [P]
né le 10 Octobre 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean sébastien DEROULEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Nicolas MANCRET de l’AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me HADDAD Levane avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 25 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 1er décembre 1997, la société [1] a recruté [Y] [P] en qualité de vendeur pour devenir, par avenant du 1er décembre 2002, chef de rayon moyennant une rémunération brute mensuelle de 1784 euros en qualité d’agent de maîtrise.
Par acte du 24 janvier 2023, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 3 février 2023 à la suite de la découverte de faits le 8 janvier 2023. L’employeur a licencié le salarié pour faute grave le 13 février 2023. Ce dernier a vainement contesté le licenciement le 10 mai 2023.
Par acte du 18 juillet 2023, [Y] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Sète en contestation de la rupture.
Par jugement du 29 avril 2024, le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement pourvu d’une cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
4924,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 492,44 euros à titre de congés payés,
29 546,76 euros nette à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
a condamné l’employeur à délivrer les bulletins de salaire, certificat de travail et attestation France travail conformes à la décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du 30e jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
a condamné l’employeur à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
1000 euros nette sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte du 24 mai 2024, [Y] [P] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 22 décembre 2025, [Y] [P] demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
6592,76 euros brute au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 658,28 euros brute au titre des congés payés,
29 179,93 euros nette au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
59 244,84 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
20 000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
condamner l’employeur à délivrer les bulletins de salaire, certificat de travail et attestation pôle emploi conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision,
condamner l’employeur à régulariser la situation auprès des organismes sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision,
2000 euros nette sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 24 octobre 2024, la société [1] demande à la cour d’infirmer le jugement, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 1000 euros nette sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le licenciement pour faute grave :
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave qu’il reproche au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement fait état des éléments suivants : « le dimanche 8 janvier 2023, votre responsable hiérarchique Monsieur [O] [N] a constaté des irrégularités dans la saisie de votre feuille de saisie des temps de travail. En effet, il a été relevé que vous aviez modifié à la déclaration des heures effectuées sur l’outil de paie [2] en indiquant que vous aviez effectué des heures supplémentaires. Cette déclaration ne correspondant pas à la réalité, une étude de vos précédentes fiches a été effectuée. Il a ainsi été relevé que depuis le mois d’août, vous aviez volontairement modifié votre déclaration [2] en indiquant que vous aviez travaillé de 12 heures à 20 heures. Or, en réalité, vous avez toujours respecté vos horaires à savoir de 6 heures à 13h10. Il a été constaté que vous aviez effectué ces modifications en pointant directement sur l’outil informatique au lieu de badger selon les pratiques en vigueur. Plus précisément, il a été constaté les irrégularités suivantes ('). Au total, ces déclarations frauduleuses vous ont permis de cumuler un paiement indû de 1440,37 euros ainsi qu’un compteur de récupération s’élevant à 1063,06 euros. Monsieur [N] vous a interrogé afin de comprendre ce qu’il en était. Vous avez alors reconnu que vous aviez fraudé sur la déclaration de vos heures travaillées depuis le départ du précédent directeur au mois de septembre. Interrogé sur les raisons qui vous avaient poussé à agir de la sorte, vous avez expliqué que vous aviez fait cela pour compléter votre salaire car vous vous rencontriez des difficultés financières. Pour autant, à aucun moment vous n’avez remonté une quelconque difficulté auprès de votre hiérarchie. En outre, vous n’avez jamais émis le moindre regret sur l’attitude que vous aviez adoptée. En effet, lorsque je vous ai remis votre convocation à licenciement, vous avez alors dit que vous reconnaissiez les faits et que ces agissements vous permettront de quitter [3] ».
La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire. Il résulte de l’attestation [E] les éléments suivants : je suis arrivé dans le magasin de [Localité 4] en novembre 2023. Le magasin était sans responsable depuis environ trois mois à mon arrivée. À cette époque, [Y] [P] faisait toujours les mêmes horaires. À aucun moment, il ne lui a été demandé d’effectuer des heures supplémentaires. Nous nous sommes rendus compte, lors d’une validation d’une semaine d’horaire pour son responsable que les heures notées dans l’outil ne correspondaient pas à la réalité. Je me suis rapproché du service paie afin d’analyser et de faire une recherche et ce dernier m’a informé que [Y] [P] ne pointait plus depuis janvier 2021 et que les dits pointages étaient réalisés en correction par lui-même. Ces corrections manuel lui déclenchaient des indus en paiement et en heure de récupération. Lors de l’échange informel que j’ai eu avec [Y] [P] en compagnie de son responsable lui mentionnant la découverte de cette fraude, ce dernier a reconnu l’ensemble des faits et a justifié cela en indiquant qu’il avait fait cela pour arrondir ses fins de mois. Il avait conscience de la gravité de la situation (') « j’ai tenté, j’ai perdu ». Il résulte de cette attestation que l’employeur a agi dans un délai restreint à compter du 8 janvier 2023 puisqu’il a convoqué le salarié à un entretien préalable un éventuel licenciement le 24 janvier 2023.
S’agissant des faits que l’employeur indique avoir découvert le 8 janvier 2023 à l’occasion d’un contrôle aléatoire, il concerne des faits compris entre septembre et décembre 2022 excluant toute prescription aux motifs de l’existence de faits de même nature.
Il n’est pas contesté en l’espèce que le salarié, sur le fondement de l’article 13.2 du règlement intérieur, avait l’obligation de pointer lors de ses arrivées et départs ce qu’il ne conteste pas et qu’il ne pouvait ignorer. Il ne le faisait pas et avait recours a postériori à l’outil Pleiade qu’il utilisait pour inscrire ses horaires de travail.
Le salarié ne conteste pas l’absence de pointage mais se prévaut d’un accord de l’ancien directeur avec qui il a travaillé pendant trois ans et qui est parti de l’entreprise en août 2022 pour expliquer les raisons pour lesquelles il n’avait jamais badgé pendant les trois ans de collaboration avec l’ancien directeur du magasin. Contrairement à ce que prétend le salarié, l’attestation [L] de l’ancien directeur ne révèle pas un accord pour ne pas pointer mais une confiance dans le salarié au point qu’il n’effectuait aucun contrôle de pointage.
L’employeur produit les attestations d’anciens directeurs le 19 mai 2011, le 24 décembre 2012 18 septembre 2014 rappelant à l’ordre le salarié pour son défaut de pointage.
Il résulte des attestations [G] [W] et [V] que [Y] [P] ne travaillait jamais postérieurement à 13 heures et notamment de 12 heures à 20 heures.
De plus, l’attestation [E] indique que le salarié avait conscience de ses fautes depuis septembre 2022.
Il résulte de l’ensemble de ces faits que le salarié ne respectait pas les procédures internes concernant le contrôle des temps de travail par badgeuse depuis de nombreuses années inscrivant de lui-même ses temps de travail sur l’outil Pleiade. De plus, il est établi par l’employeur que les mentions portées par le salarié concernant ses horaires étaient parfois fausses notamment lorsqu’il indiquait travailler de 12 heures à 20 heures au lieu de 6 heures à 13h10, générant le paiement d’une durée du travail supérieure à celle de son contrat de travail et cumulant sur quatre mois un paiement indû de 1440,37 euros ainsi qu’un compteur de récupération s’élevant à 1063,06 euros.
Le salarié ne formule aucune demande au titre d’heures supplémentaires ou de rappel de salaire par ailleurs.
La déloyauté du salarié est ainsi établie.
Dès lors, la faute grave est ainsi caractérisée et est exclusive de toute indemnité de préavis et de licenciement.
Par conséquent, les demandes de [Y] [P] en contestation du licenciement seront rejetées.
Sur la demande au titre d’un licenciement vexatoire :
S’agissant de l’indemnité au titre d’un licenciement vexatoire, l’article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Le caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail peut résulter des conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu et des circonstances qui l’ont entouré. En l’espèce, aucun élément n’est produit par le salarié permettant de caractériser des circonstances dans lesquelles la faute de l’employeur lui aurait causé un préjudice. Sa demande sur ce point sera rejetée.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et, sur infirmation, de première instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimée, l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute [Y] [P] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne [Y] [P] à payer à la société [1] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [Y] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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