Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 12 nov. 2025, n° 22/09159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 27 septembre 2022, N° F21/00260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09159 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTGS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° F21/00260
APPELANTE
S.A.S. COMPAGNIE D’ARMAGNAC DUCASTAING SAINT VIVANT, prise en la personne de son représentant légal
N°RCS de Auch : 304 891 112
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, avocat postulant et par Me Valérie RIZZOTTO-VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
INTIME
Monsieur [F] [U]
Né le 23 janvier 1958 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabienne FENART, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [U] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 6 octobre 2003 par la société Compagnie d’Armagnac Ducastaing Saint-Vivant (SAS), en qualité d’agent d’entretien mécanique (qualification professionnelle d’ouvrier niveau III, échelon A).
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [U] s’élevait à 2 977,33 euros. La convention collective applicable est celle des vins, cidres, jus de fruit, sirops, spiritueux et liqueurs. L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Au cours de la relation contractuelle, monsieur [U] a été sanctionné à plusieurs reprises :
— Rappel à l’ordre le 9 novembre 2005 pour non-respect des règles de fonctionnement ;
— Rappel à l’ordre le 8 avril 2014 pour propos injurieux tenus à l’égard d’une collègue de travail ;
— Mise à pied disciplinaire de deux jours le 3 avril 2017 pour insubordination et usage d’un ton inacceptable à l’égard de sa hiérarchie ;
— Mise à pied disciplinaire de trois jours le 25 juin 2018 pour propos injurieux tenus sur un ton intimidant à l’égard de sa hiérarchie.
Le 4 janvier 2021, un incident s’est produit au retour de congés de monsieur [U], lequel a proféré des insultes à ses collaborateurs, a pris leur table de travail et a jeté leur matériel par terre.
Le 8 janvier 2021, monsieur [U] est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 21 janvier 2021, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 26 janvier 2021, monsieur [U] est licencié pour faute grave, par lettre énonçant les motifs suivants : ' Le 6 janvier 2021, nous avons été alerté par le personnel de production de la société concernant votre comportement à leur égard.
Non seulement, vous avez une fois de plus tenu des propos injurieux mais de surcroît adopté une attitude inacceptable.
En effet, collectivement le personnel nous a déclaré ' nous sommes effrayés par les agissements de Monsieur [U] et ses insultes.'
Lors de notre entretien, vous avez reconnu non seulement les faits mais également la répétition de ceux-ci, pouvant s’assimiler ainsi à une tentative d’intimidation voire de harcèlement. Vous avez d’ailleurs à cette occasion qualifié la réaction du personnel de production de 'gaminerie'.
Lors de notre entretien, nous vous avons également signalé que conformément à l’article L1152-1 du Code du Travail : ' Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. '.
Le personnel de l’entreprise nous a par ailleurs signifié se réserver le droit d’exercer son droit de retrait et de saisir la médecine du travail mais également toute juridiction compétente.
Enfin, non seulement vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la gravité de ces faits, mais de surcroît vous ne semblez pas prendre conscience de la position dans laquelle vous placez vos collègues et l’entreprise.
En conséquence de ce qui précède, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave. '.
Monsieur [U] n’a jamais reconnu ces faits, en a informé son employeur et a indiqué vouloir privilégier la phase amiable. L’employeur a refusé cette discussion et confirmé sa décision.
Le 11 juin 2021, monsieur [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 27 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint-Georges a :
— Dit que le licenciement notifié pour faute grave est injustifié, qu’il ne repose sur aucune cause sérieuse.
— Condamné la SAS Compagnie d’Armagnac Ducastaing Saint-Vivant, prise en la personne de son représentant légal, au règlement des sommes suivantes au profit de monsieur [U] :
' 29 770,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 5 954,66 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
' 595,46 euros au titre de congés payés afférent au préavis ;
' 4 995,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
' 1 382,29 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied ;
' 138,22 euros à titre de congés payés y afférent ;
' 1 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rappelé que la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixée à 2 977,00 euros.
— Débouté les parties du surplus de leur demandes.
— Condamné la SAS Compagnie d’Armagnac Ducastaing Saint-Vivant prise en la personne de son représentant légal aux dépens.
La société Compagnie d’Armagnac Ducastaing Saint-Vivant a interjeté appel de ce jugement le 3 novembre 2022.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 20 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Compagnie d’Armagnac Ducastaing Saint-Vivant demande à la Cour de :
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges le 27 septembre 2022 en ce qu’il a :
' Dit que le licenciement pour faute grave de monsieur [U] est injustifié, qu’il ne repose sur aucune cause sérieuse ;
' Condamné la société Compagnie d’Armagnac Ducastaing Saint-Vivant à verser à monsieur [U] :
' 4 995 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
' 5 954,66 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
' 595,46 euros au titre des congés payés y afférents ;
' 1 382,29 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied ;
' 138,22 euros au titre des congés payés y afférents ;
' 29 770 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que la moyenne des trois derniers mois de salaire est fixée à 2 977 euros ;
' Débouté la société Compagnie d’Armagnac Ducastaing Saint-Vivant de ses demandes ;
' Condamné la société Compagnie d’Armagnac Ducastaing Saint-Vivant aux dépens.
Et statuant à nouveau :
— Fixer le salaire mensuel brut de référence à la somme de 2 419,08 euros ;
A titre principal,
— Juger que le licenciement de monsieur [U] repose sur une faute grave ;
— Débouter monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Juger que le licenciement de monsieur [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Limiter le montant octroyé à titre d’indemnité de licenciement à la somme de 4 995 euros;
— Limiter le montant octroyé à titre d’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4 466 euros, outre 446,60 euros au titre des congés payés y afférents ;
— Limiter le montant octroyé à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire à la somme de 1 368,37 euros, outre 136,83 euros au titre des congés payés y afférents ;
— Débouter monsieur [U] de l’ensemble de ses autres demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Limiter le montant octroyé à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7 257,24 euros ;
— Débouter monsieur [U] de l’ensemble de ses autres demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner monsieur [U] à verser à la société Compagnie d’Armagnac Ducastaing Saint-Vivant la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 9 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [U] demande à la Cour de :
— Recevoir monsieur [U] en ses présentes écritures et l’y déclarer bien fondé,
— Dire et juger le licenciement pour faute grave comme ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Villeneuve St Georges en date du 27 septembre 2022 en ce qu’elle a condamné la SAS Compagnie d’Armagnac Ducastaing Saint-Vivant au règlement des sommes suivantes au profit de monsieur [U] :
' 5 954,66 euros à titre de l’indemnité de préavis,
' 595 ,46 euros à titre de congés payés afférents au préavis,
' 6 847,84 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
' 1 382,29 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied,
' 138,22 euros à titre de congés payés y afférent,
— L’infirmer en ce qu’elle a fixé le quantum de l’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 29 770 euros,
— Recevoir monsieur [U] en cette demande et l’y déclarer bien fondé.
— Condamner la société Compagnie d’Armagnac Ducastaing Saint-Vivant au paiement de la somme de 35 727,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Compagnie d’Armagnac Ducastaing Saint-Vivant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur [U] en sus de la somme versée en première instance.
— Condamner la société Compagnie d’Armagnac Ducastaing Saint-Vivant aux dépens, y compris les frais d’exécution.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 29 septembre 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
En vertu des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La société Compagnie d’Armagnac Ducastaing Saint-Vivant considère le licenciement pour faute grave du salarié parfaitement justifié et proportionné.
Elle soutient que le comportement fautif du salarié, tenant à ses propos injurieux et à son attitude inacceptable, a été démontré suite au signalement de ses collaborateurs le 6 janvier 2021, lequel faisait état de l’événement du 4 janvier 2021, ainsi que d’une attitude habituelle, agressive et irrespectueuse, de la part du salarié.
Elle estime alors la sanction proportionnée, en ce que cette agressivité du salarié, subie à plusieurs reprises par ses collègues de travail et persistante malgré les sanctions, serait constitutive d’une faute grave. De plus, les injures à elles seules seraient constitutives d’une faute grave selon le règlement intérieur de la société, ce que le salarié n’ignorait pas.
Elle conteste les arguments du salarié et la position du conseil de prud’hommes, en ce que l’usage des outils de travail du salarié par ses collaborateurs, ou des insultes de leur part, ne pourrait excuser son comportement, qu’il ne serait d’ailleurs pas démontré que ces derniers l’auraient insulté au préalable, qu’il ne s’agirait en aucun cas de travailleurs handicapés, et qu’il n’aurait pas été question de sa machine personnelle mais d’un simple établi appartenant à la société. Celle-ci aurait d’ailleurs réagi immédiatement, soit deux jours après avoir reçu le signalement, afin de protéger les salariés victimes. En aucun cas, elle n’aurait remis en cause les qualités professionnelles du salarié, ayant seulement été contrainte de le licencier pour comportement fautif.
Monsieur [U] demande la confirmation de la décision du conseil de prud’hommes, considérant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il souligne son ancienneté de 17 années, l’ancienneté de son dernier rappel à l’ordre antérieur remontant à plus de deux années, l’absence de mention de son passé disciplinaire dans la lettre de licenciement, la disparition d’une machine spécifique qu’il aurait lui-même confectionnée, le refus de ses collaborateurs de lui rendre et les insultes proférées à son encontre, les insultes en réponse. Il soutient l’absence de sanction immédiate ou de demande d’éloignement, et la poursuite de son contrat de travail.
Il conteste les insultes 'connasses, vos gueules, allez vous faire foutre', en ce qu’il n’aurait pas été en contact avec les personnes mentionnées, qu’il porterait une attention particulière aux personnes présentant un handicap, y étant lui-même confronté, et en ce qu’il aurait toujours été professionnel et impliqué dans son travail. Il considère, en revanche, que son employeur aurait manqué à son obligation de sécurité et de formation en plaçant des salariés vulnérables dans une situation complexe.
Il demande ainsi le paiement d’une indemnité de préavis, d’une indemnité de licenciement, le paiement de son salaire de mise à pied, ainsi que des dommages et intérêts au vu de son âge (63 ans) et des conditions vexatoires dans lesquelles serait intervenu son licenciement.
L’employeur verse aux débats le signalement de 6 salariés se plaignant du comportement de monsieur [U] ayant eu lieu le 4 janvier 2021 qui notait : ' Suite à un incident qui s’est produit dans la Société DUCASTAING ce lundi 4 janvier 2021, M. [U] est arrivé en colère sur le groupe 37 là où nous avons travaillé ce matin-là, nous faisons la cire, M. [U] est venu nous prendre la table là où nous travaillons en nous traitant tous ' ALLEZ VOUS FAIRE ENCULER ! ' et en jetant tous nos étuis par terre .
Suite à cet incident M. [N] est intervenu.
Par ailleurs nous indiquons également par la présente le fait que nous sommes effrayés par les agissements sans fondement et les insultes tels ' CONNASSE, VOS GUEULES, ALLEZ VOUS FAIRE FOUTRE ' et la direction était au courant.
Extrêmement affectés par ces agissements répétés, nous vous demandons d’intervenir au plus vite afin de nous permettre de poursuivre nos missions au sein de l’entreprise dans des conditions relationnelles normales.
Sans réponse ou action concrète de votre part, nous nous en remettrons dans un premier temps au médecin du travail, avant, le cas échéant, de saisir le tribunal compétent pour violation de l’article L. 1152-1 du Code du travail. '
Chacun des salariés signataires a attesté dans les formes légales de l’attitude de dénigrement de monsieur [U], certains d’entre eux précisant que l’incident du 4 janvier n’était pas le seul ' monsieur [U] avait pour habitude d’employé les mots suivants :' connasse ta gueule ' 'salopes allez vous faire enculer ', 'mes collègues de sexe féminin étaient régulièrement insulté par ce dernier ', 'il était violent, il a jeté tous les étuis par terre, c’était tous les jours les insultes '.
L’un de ces salariés précisait : ' même moi je ne voulais plus subir ses sautes d’humeur, nous avons décidé de signaler tout cela car ce n’était plus vivable au quotidien '.
L’employeur établit ainsi les événements survenus le 4 janvier et la répétition des comportements déplacés ainsi que le malaise des salariés devant subir les humeurs. Ces témoignages démontrent que les termes utilisés par monsieur [U] : ' Connasse, salope, ta gueule et va te faire enculer ' sont insultants et injurieux et pas acceptables.
Monsieur [U] verse aux débats des attestations montrant que ses qualités professionnelles étaient certaines et reconnues malgré 'son caractère assez fort ' (monsieur [T] [A].)qu’il recherchait comment améliorer le fonctionnement de l’entreprise, très maniaque sur le matériel et très investi. ' C’est une personne de caractère ' (monsieur [Y] [W] ).
Selon monsieur [O] [V] ' il est rigoureux, très appliqué réactif spontanné et cash'.
Monsieur [X] [J] mentionne ses qualités humaines, le décrivant comme quelqu’un de compréhensif.
Cependant aucun des témoignages versés aux débats par monsieur [U] ne vient contredire la réalité des reproches faits par l’employeur. Il ne le conteste pas mais tente de l’expliquer par des considérations inopérantes.
Il sera souligné que ses qualités professionnelles ne sont aucunement en cause dans le licenciement.,n et que celui-ci a plus de 17 ans d’ancienneté.
L’employeur suite à la dénonciation officielle des insultes proférées et de l’incident du 4 janvier 2021 provoqué par monsieur [U], en vertu de son obligation de sécurité à l’égard des salariés ne pouvait pas ne pas sanctionner ce dernier.
L’employeur a déjà sanctionné monsieur [U] pour des propos injurieux et un ton inacceptable par des mise à pied, celui-ci était averti de la nécessité de ne pas s’emporter.
Il a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 8 janvier avec mise à pied conservatoire dans l’attente de la décision à venir.
L’employeur a ainsi considéré que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l’entreprise.
L’effroi provoqué par la colère de monsieur [U], les propos insultants voire sexistes 'salopes, connasses ' adressés aux collègues femmes et les précédentes sanctions justifient le licenciement pour faute grave malgré ses 17 ans d’ancienneté
Le jugement sera infirmé et le licenciement validé.
Monsieur [U] qui succombe sera condamné au paiement de la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
DIT que le licenciement de monsieur [U] repose sur une faute grave ;
DÉBOUTE monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE monsieur [U] à payer à la SAS Compagnie d’Armagnac Ducastaing Saint Vivant en cause d’appel la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
CONDAMNE monsieur [U] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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