Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 26 juin 2025, n° 24/02239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02239 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWDK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 26 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00172
Jugement du Tribunal Judiciaire, Juge des contentieux de la protection d’Evreux du 24 avril 2024
APPELANTE :
Madame [L] [T]
née le 20 Janvier 1986 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Claire MASOT, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-005927 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9], après recours bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro RG. 24/2730 du 04/11/202 accordée par le la juridiction Premier Président de la Cour d’appel de Rouen)
INTIMEE :
S.C.I. MARCHE AUX CHEVAUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Jamellah BALI de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 avril 2025 sans opposition des avocats devant Madame Alvarade, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, présidente
Monsieur TAMION, président
Madame TILLIEZ, conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 26 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame Alvarade, présidente et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat du 16 février 2023, la SCI [Adresse 8] a consenti à Mme [L] [T] un bail portant sur un bien à usage d’habitation situé [Adresse 6]) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 575 euros et 5 euros à titre de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2023, la SCI Marché aux chevaux a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail et par acte du 4 janvier 2024, elle l’a fait assigner aux fins de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Par jugement réputé contradictoire du 24 avril 2024, signifié à Mme [T] le 24 mai suivant, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— déclaré recevable I’action de la SCI [Adresse 8],
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 février 2023 entre la SCI Marché aux chevaux et Mme [T] concernant le local situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 20 novembre 2023 et que le contrat est résilié à cette date,
— ordonné en conséquence à Mme [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— dit qu’à défaut le bailleur pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné Mme [T] à verser à la SCI [Adresse 8] la somme de 4786,33 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation (terme de février 2024 inclus),
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 1878 euros à compter commandement de payer (20/09/2023), sur la somme de 3038 euros à compter de l’assignation (4/01/2024) et à compter du jugement pour le surplus,
— condamné Mme [T] à verser à la SCI Marché aux chevaux une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en I’absence de résiliation du bail à compter du mois de mars 2024 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
— condamné Mme [T] à verser à la SCI [Adresse 8] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, l’appelante demande à la cour de voir :
— déclarer recevable et bien fondé son appeI ,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 24 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant à nouveau,
— débouter la SCI Marché aux chevaux de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 16 février 2023,
— En conséquence, dire et juger qu’il sera sursis à son expulsion jusqu’au complet apurement de sa dette,
— lui accorder les plus larges délais de paiement pour régler sa dette,
— prendre acte de ce qu’elle propose de verser la somme de 50 euros par mois à la SCI [Adresse 8] jusqu’à complet apurement de la dette,
— laisser les dépens à la charge de la SCI Marché aux chevaux.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, l’intimée demande à la cour de :
débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions
confirmer le jugement rendu le 24 avril 2024,
Y ajoutant,
condamner Mme [L] [T] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
L’appelante ne conteste pas la dette telle que revendiquée par la société intimée.
Elle explique avoir contracté la grippe H1N1 puis fait une embolie pulmonaire l’ayant contrainte à être hospitalisée pendant un mois, de sorte qu’elle n’a pu comparaître à l’audience du 21 février 2024 de sorte qu’un jugement a été rendu en son absence, sans qu’elle ait pu faire valoir ses moyens de défense.
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces produites que les loyers n’ayant plus été réglés, la SCI [Adresse 8] a fait délivrer à Mme [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 septembre 2023 pour la somme en principal de 3038 euros représentant l’arriéré locatif au 1er novembre 2023, terme du mois 2 novembre inclus.
Il n’est pas contesté que dans les deux mois de cet acte, les causes du commandement n’ont pas été acquittées, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail étaient réunies.
2 – Sur la demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire
Mme [T] sollicite des délais de paiement, la suspension des effets de la clause résolutoire et par conséquent celle de son expulsion demandant à la cour de retenir sa bonne foi.
Elle indique qu’elle a rencontré des difficultés professionnelles et de santé à compter de 2023, qu’elle a ainsi perdu le poste d’assistante juridique qu’elle occupait dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, qu’elle justifie avoir recherché un emploi entre juillet 2023 et janvier 2024, et s’être inscrite à pôle emploi depuis juin 2023, qu’elle a à compter de janvier 2024, présenté des problèmes de santé, devant en outre, financer les frais de santé de son mari resté en Côte d’Ivoire, lequel souffrait d’un glaucome.
Elle propose de s’acquitter de sa dette par mensualités de 50 euros précisant percevoir actuellement le revenu de solidarité active, soit une somme de 567,43 euros et avoir effectué une demande de logement social.
La SCI Marché aux chevaux s’oppose à la demande de délais de paiement, faisant valoir que les conditions requises ne sont pas réunies, que Mme [T] n’a pas repris le paiement du loyer courant, ni commencé à apurer sa dette, qu’elle n’a en outre réglé aucune somme depuis août 2023, laissant sa dette locative s’accroître, et partant la demande de suspension de la clause résolutoire devra être rejetée.
Il n’est pas discuté que la locataire n’a pas été en mesure d’apurer les causes du commandement de payer dans le délai imparti et que la clause résolutoire est juridiquement acquise.
La loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions a toutefois conféré au juge la possibilité d’octroyer au locataire, même d’office, des délais de grâce pour apurer sa dette.
L’article 24 V de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige dispose ainsi que :
« Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (') ».
L’article 24 VII. de la loi du 6 juillet 1989,, énonce en outre que « pendant le cours des délais accordés par le juge ('), les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
Au cas d’espèce, à l’examen du relevé de compte produit aux débats actualisé au 1er septembre 2024, il apparaît que l’arriéré locatif se fixe à la somme de 8935,17 euros,
que sans méconnaître les difficultés financières et de santé rencontrées par la locataire et sa bonne foi n’étant pas mise en doute, alors qu’elle produit un certificat médical du 22 mars 2014 indiquant que la symptomatologie remonte à une quinzaine de jours avant son admission, laquelle se situe au 27 février 2024, soit pendant la période à laquelle l’affaire a été appelée devant le premier juge, la cour ne peut toutefois que relever que les conditions légales ne sont pas réunies, du fait de l’absence totale de paiement soit au titre des loyers et charges, soit au titre de l’arriéré depuis le 20 septembre 2023 et qu’en tout état de cause les propositions formulées de paiement à hauteur de 50 euros n’apparaissent pas réalistes car ne permettant pas d’apurer la dette dans le délai imparti.
Il ne peut donc être fait droit aux demandes de délais et de suspension de la clause résolutoire, le jugement étant confirmé de ces chefs.
3 – Sur les frais du procès
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Au regard des circonstances de la cause et de la qualité de débitrice de Mme [T], elle sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle à hauteur de 100 %.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société intimée les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [T] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle à hauteur de 100 %,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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