Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 juil. 2025, n° 23/02673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02673 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JNYR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00122
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 29 Juin 2023
APPELANTE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [P] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [P] [Z], bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) de 2018 à 2023, a fait l’objet d’un contrôle par la caisse d’allocations familiales de l’Eure en 2022.
Par lettre du 13 octobre 2022, la caisse lui a réclamé paiement de la somme de 27 479,17 euros au titre d’un changement de ses droits à « prestations familiales » à partir du 1er octobre 2019, retenant :
— qu’elle avait repris la vie commune avec M. [U] au 1er février 2019,
— qu’elle avait perçu des revenus issus d’une activité non déclarée.
Contestant cette décision, Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui par lettre du 9 janvier 2023 lui a notifié le rejet de son recours, considérant que le trop perçu d’AAH déterminé pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022, pour un montant de 21 505,95 euros était bien justifié.
Mme [Z] a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, qui par jugement du 29 juin 2023 a :
— dit que Mme [Z] ne vivait pas en concubinage sur la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022,
— dit que Mme [Z] avait perçu des revenus non déclarés, sur la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022, à hauteur de 2 210 euros en 2019, de 2 247 euros en 2020 et 4 939 euros en 2021,
— ordonné à la caisse d’allocations familiales de l’Eure d’en tirer toutes conséquences de droit,
— condamné Mme [Z] aux dépens de l’instance.
Par déclaration envoyée le 18 juillet 2019, la caisse a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il reconnaît à Mme [Z] la qualité d’allocataire isolé du 1er février 2019 au 30 septembre 2022,
— confirmer les dispositions du jugement sur l’existence des revenus non déclarés de Mme [Z] pour l’étude de son droit à l’AAH,
— confirmer la décision de la CRA,
— condamner Mme [Z] au remboursement du trop-perçu d’AAH d’un montant de 21 505,95 euros,
— condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] aux dépens.
La caisse soutient que Mme [Z] et M. [U] ont repris une vie commune à partir du 1er février 2019, ainsi que cela résulte de la communauté d’adresse ou de la communauté financière. Elle indique ainsi qu’à partir de cette date, ce dernier a effectué des virements réguliers sur le compte bancaire de Mme [Z] (pas moins de quinze entre février 2019 et juillet 2022), qu’en outre ses opérations bancaires étaient principalement effectuées sur la commune de résidence de Mme [Z], et que tous deux étaient domiciliés à la même adresse depuis juin 2015.
La caisse fait valoir qu’à l’occasion de son recours, Mme [Z] n’a jamais expliqué les virements de M. [U] par le remboursement d’un prêt consenti à son fils [N], de sorte que les attestations rédigées par ceux-ci ne peuvent être retenues ; qu’en outre, son fils [N] était titulaire d’un compte bancaire depuis 2015, ce qui rend incompréhensible que M. [U] rembourse celui-ci sur le compte bancaire de sa mère, et cela d’autant qu’il a bien effectué quelques virements directement sur le compte bancaire de [N] entre 2020 et 2022. Elle ajoute que Mme [Z] a livré des versions contradictoires en décembre 2022 et devant le pôle social.
Elle souligne par ailleurs que la dénonciation à l’origine de l’enquête de 2022 indiquait la présence de M. [U] au domicile de Mme [Z] depuis son entrée dans le logement en février 2013, que ce dernier disposait de ressources suffisantes pour louer un logement, qu’il avait communiqué à Pôle Emploi le numéro de téléphone fixe de Mme [Z] pour le contacter, ce qui démontre sa présence régulière et stable dans ce domicile. Elle ajoute qu’à supposer que la famille de M. [U] habitait réellement dans la même commune ou aux alentours, comme l’indique Mme [Z], les achats et retraits d’argent démontrent une présence régulière sur cette commune et non quelques allées et venues ; que la domiciliation postale et l’hébergement de M. [U] par Mme [Z] apparaissent encore moins justifiés. Elle signale que ce n’est qu’après la réalisation du contrôle que M. [U] a quitté le domicile de Mme [Z], le 1er octobre 2022, départ signalé six jours seulement après la notification des trop perçus.
La caisse en déduit que les ressources de M. [U] devaient être prises en considération pour l’étude du droit à l’AAH de Mme [Z] jusqu’au 30 septembre 2022.
Elle fait par ailleurs valoir qu’apparaissent sur les relevés bancaires de Mme [Z] des virements réguliers de l’organisme [4] sous forme de cash-back, revenus pour lesquels celle-ci ne déclarait aucune activité et qu’elle ne déclarait pas non plus aux services fiscaux.
Elle fait remarquer que par jugement du 27 décembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a retenu l’existence d’une vie maritale et confirmé les trop perçus d’APL et de prime exceptionnelle de solidarité.
Oralement à l’audience, Mme [Z] conteste, en substance, devoir les sommes réclamées.
Elle se déclare d’accord avec les mentions du jugement relatives à l’absence de concubinage et à l’absence de revenus déclarés.
Elle expose que M. [U] a été son compagnon il y a longtemps, après son accident de travail de 2007, soutient ne pas être en concubinage avec lui. Elle fait valoir qu’il n’a jamais eu de domicile à lui, ayant toujours vécu chez ses compagnes. Elle indique qu’à partir de 2019 environ, elle lui a juste permis d’occuper son canapé, afin de lui permettre de se rapprocher de son père qui était très malade.
Elle explique que lorsque M. [U] lui a demandé de l’héberger, elle a pris l’avis de son fils, qui lui a indiqué que ce dernier lui avait emprunté de l’argent ; que cela l’a mis hors d’elle et qu’elle n’a alors accepté de lui offrir un toit qu’à condition qu’il rembourse son fils [N]. Elle soutient qu’il n’y avait pas eu, précédemment, de virements de M. [U] sur le compte de son fils.
S’agissant des revenus non déclarés, elle explique que dans un contexte familial compliqué, ayant besoin d’argent, elle a fait confiance à [4], qui lui avait indiqué s’occuper de tout et à qui elle avait donné son numéro fiscal.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur la demande de remboursement d’indu
Sur le fondement de l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successivement applicables au litige, l’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
Depuis le 1er janvier 2022, cet article précise que les revenus perçus par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ne bénéficie pas de l’allocation aux adultes handicapés font l’objet d’un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret.
L’article R. 821-4 du code de la sécurité sociale dans ses versions successivement applicables au litige prévoit que lorsque le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d’activité professionnelle, la condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 s’apprécie au regard des revenus perçus au cours de l’année civile de référence mentionnée à l’article R. 532-3, à savoir l’avant-dernière année précédant la période de paiement.
En vertu de l’article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
En l’espèce, et en premier lieu, il est pris acte de ce que Mme [Z] ne conteste pas avoir perçu pendant la période litigieuse des sommes à titre de « cashback ». Elle avait expliqué lors du contrôle avoir ouvert une page Facebook sur laquelle elle partageait des publicités qui lui rapportaient de l’argent lorsque les gens achetaient via un clic sur sa page. Il est constant qu’elle n’a pas déclaré les sommes perçues, et celles-ci ne sont pas contestées en leur montant, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que Mme [Z] avait perçu des revenus non déclarés, sur la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022, à hauteur de 2 210 euros en 2019, de 2 247 euros en 2020 et 4 939 euros en 2021.
S’agissant de sa situation personnelle, il est constant que M. [Y] [U] s’était domicilié chez Mme [Z] déjà plusieurs années avant la période litigieuse. Ce fait ne suffit cependant pas à établir une communauté de vie, et cela d’autant moins que, répondant à une demande d’informations du 30 juillet 2020 de la caisse qui s’interrogeait déjà alors sur l’existence d’une vie maritale avec M. [U], Mme [Z] a expliqué dans une lettre du 10 août 2020 – bien avant la période objet du présent litige – qu’elle était célibataire, précisant :
« […] Mr [U] est bien mon ex-conjoint depuis 2011.
C’est une personne qui est sans domicile fixe et qui dort dans sa voiture de fonction quand il trouve du travail qu’il ne garde jamais plus d’un ou 2 ans à cause de son addiction. Il m’a demandé un jour qu’il avait besoin d’une adresse postale pour ses démarches administratives et si je pouvais récupérer son courrier. Je lui ait dit que cela ne me dérangeait pas et que je lui rendrais ce service.
Quand il se retrouve sans emploi et n’a nulle part où dormir, je lui prête mon clic-clac dans mon salon. Je ne vois pas où est le mal à rendre service à une personne qui est dans le besoin '
J’atteste que Mr [U] [Y] et moi n’avons aucun rapport autre que celui d’aider un ami en difficulté pour ne pas qu’il se retrouve à dormir sous un pont.
J’atteste que Mr [U] [Y] ne partage pas mon logement, ni mes charges mensuelles liés à mon appartement ou mon quotidien, ou quoi que ce soit d’autre, je ne lui prête qu’un toit sur la tête.
J’atteste que je suis bien célibataire et vit seule avec mon fils [Z] [N] […] et assume seule, même avec difficultés malgré les aides octroyées par mon pays, mes charges mensuelles ou quotidiennes.
Ma seule priorité dans ma vie et qui le restera jusqu’à mon dernier souffle est mon fils [N].
Je ne pensais pas qu’à notre époque il était interdit d’aider une personne avec plusieurs addictions à survivre dans notre pays qui est la France.
Que voulez-vous que je fasse ' Que je lui retire mon aide en pleine crise sanitaire '
Soyez assurés que le jour où je reprendrai une vie commune et/ou sexuel avec une personne de n’importe quel sexe que ce soit, vous serez les premiers à être avertit. […]".
Il est noté que la caisse n’a pas répondu à ce courrier.
Ce contexte d’hébergement justifie que les opérations bancaires de M. [U] aient pu être effectuées sur la commune de résidence de Mme [Z] (étant relevé cependant que le document contenant les conclusions du contrôle évoque [Localité 6] et le rapport d’enquête évoque [Localité 7], ce qui est contradictoire, Mme [Z] n’ayant habité qu’à [Localité 6]), sans que cela ne témoigne nécessairement d’une vie de couple avec celle-ci.
Les relevés bancaires, tant de Mme [Z] (du 18 janvier 2020 au 18 août 2022) que de M. [U] (du 18 décembre 2018 au 18 août 2022) ne font état que de 17 virements de ce dernier à Mme [Z], en 44 mois.
Les virements effectués avant la période litigieuse ont pour la plupart comme motif l’indication d’un remboursement, ce qui tend à conforter les allégations de Mme [Z] quant au fait qu’elle a exigé de M. [U] qu’il rembourse son fils. S’il est exact que ce dernier disposait depuis décembre 2015 d’un compte courant bancaire susceptible de recevoir les sommes dues, la cour relève que dans une attestation, M. [N] [Z] indique "avoir prêté de l’argent à Mr [U] [Y] et [demandé / convenu '] que celui-ci soit remboursé sur le compte bancaire de [sa] mère", et aucun élément des débats ne permet d’en remettre en cause la sincérité. Le fait que M. [U] ait ultérieurement effectué des virements directement sur le compte de M. [N] [Z] ne peut exclure qu’une organisation différente ait été mise en place dans un premier temps.
Lors du contrôle, Mme [Z] a admis qu’elle hébergeait M. [U] de temps à autre, sans que soit mis en évidence un réel questionnement de la caisse sur la raison d’être des « remboursements » effectués en 2019. La caisse ne peut donc sérieusement se prévaloir de la tardiveté de l’explication donnée tenant au remboursement par M. [U] d’une dette contractée à l’égard de M. [N] [Z]. Aucune contradiction manifeste et opérante n’apparaît dans les explications fournies en décembre 2022 et dans le cadre de l’instance judiciaire, qui évoquent toujours un conditionnement de l’aide apportée sous forme d’hébergement au remboursement d’une dette. Quel qu’en soit le destinataire, un remboursement n’est pas en soi révélateur d’une communauté d’intérêts caractéristique d’une vie de couple.
Les virements effectués lors de la période objet de la demande ne sont quant à eux qu’au nombre de 6 (dont 3 le même jour), portent sur un montant global de 1 035 euros et affichent les motifs suivants :
— trois virements du 5 mars 2020, d’un montant global de 500 euros, ayant pour motifs « essai » « essai 2 » et « essai 3 »,
— un virement du 27 avril 2020 d’un montant de 35 euros ayant pour motif « paiement logiciel »,
— un virement du 10 février 2022 d’un montant de 300 euros ayant pour motif « argent »,
— un virement du 11 juillet 2022 d’un montant de 200 euros ayant pour motif « autres ».
Ces quelques versements très ponctuels et d’un montant tout à fait marginal sur une période de trois ans sont tout à fait insuffisants pour établir que M. [U] vivait en couple avec Mme [Z] pendant la période litigieuse. Pour établir cette preuve, la caisse ne peut arguer d’une dénonciation qu’elle n’a pas soumise au débat contradictoire.
Dès lors, c’est de manière justifiée que les premiers juges ont considéré que la caisse ne rapportait pas la preuve d’un concubinage sur la période litigieuse.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
II. Sur les frais du procès
La caisse, partie perdante en appel, est condamnée aux dépens d’appel. Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné Mme [Z] aux dépens de première instance.
Par suite, la caisse est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social,
Et y ajoutant,
Condamne la caisse aux dépens d’appel,
Déboute la caisse de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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