Confirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 11 janv. 2024, n° 22/16391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2022, N° 20/6905 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association AFUL CATHALA REPUBLIQUE 2, S.A. BUILDINVEST, S.A. c/ S.A.S. COGEREN, SAS CAMPENON BERNARD SUD EST, S.A. GESTION ET CAPITAL, S.A.S. CARTA-ASSOCIES, GESTION ET CAPITAL ( GESCAP ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT DE DEFERE
DU 11 JANVIER 2024
N°2024/
Rôle N° RG 22/16391 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOR5
C/
[O] [K]
Association AFUL CATHALA REPUBLIQUE 2
S.A. GESTION ET CAPITAL
S.A.S. CARTA-ASSOCIES
SAS CAMPENON BERNARD SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/6905.
DEMANDEURS À LA REQUÊTE
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Isabelle GOMME de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [O] [K]
né le 06 Avril 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amélie VADON, avocat au barreau de MARSEILLE
Association AFUL CATHALA REPUBLIQUE 2
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat plaidant Me Lionel ROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. GESTION ET CAPITAL (GESCAP)
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat plaidant Me Lionel ROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. CARTA-ASSOCIES (C+T ARCHITECTURES)
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL de l’ASSOCIATION KAROUBY MELLOUL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre BRAUN, avocat au barreau de PARIS
SAS CAMPENON BERNARD SUD EST
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Véronique MÖLLER, Conseiller Rapporteur,
et M. Adrian CANDAU, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024.
ARRÊT
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [O] [K] a interjeté appel du jugement du TGI de Marseille en date du 28 novembre 2019, par déclaration enregistrée au greffe le 24 juillet 2020. Il a conclu le 23 octobre 2020 et notifié ses conclusions à la SAS Carta Associés le jour même.
La SA Buildinvest n’a pas constitué avocat dans le mois de l’envoi de la lettre aux intimés conformément à l’article 902 du Code de procédure civile.
Le greffe a adressé le 1er septembre 2020, à l’appelant un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel dans le mois sous peine de caducité. La déclaration d’appel n’a pas été notifiée par M. [K] à la SA Building Invest dans le délai d’un mois. Un avis de caducité a été rendu par le conseiller de la mise en état en date du 2 octobre 2020.
Par conclusions d’incident du 10 mars 2022, la SA Buildinvest s’est prévalu de la caducité de la déclaration d’appel non signifiée à son égard, de l’irrecevabilité des conclusions signifiées par l’appelant le 18 décembre 2020, de l’inopposabilité des dites conclusions et de la caducité de l’appel à l’égard de l’ensemble des intimées compte tenu de l’indivisibilité du litige et par voie de conséquence de l’appel provoqué de la SAS Carta Associés.
Par conclusions du 15 mars 2022, monsieur [K] a demandé au conseiller de la mise en Etat de déclarer recevable les appels principaux et incidents formés par lui-même et la SAS Carta Associés contre la SA Buildinvest
Par conclusions du 16 mars 2022, la SAS Carta Associés s’en est rapporté à la décision de la juridiction sur la caducité de l’appel de monsieur [K] dirigé contre la SA Buildinvest et a fait valoir que quel que soit la décision sur ce point, la procédure se poursuivra entre et la SAS Carta Associés et la SA Buildinvest.
Elle a conclu au rejet de la demande de caducité totale de l’appel contre la SA Buildinvest
Par ordonnance d’incident en date du 22 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-3 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
Relevé la caducité partielle de la déclaration d’appel de M. [O] [K] en date du 24 juillet 2020 à l’égard de la SA Building Invest
Débouté la SA Building Invest de sa demande de caducité totale
Débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile
Condamné M. [K] aux dépens de l’incident avec distraction au profit des avocats de la cause.
Par requête aux fins de déféré en date du 6 décembre 2022, la société BUILDVINVEST sollicite voir :
Vu l’article 916 du Code de procédure civile,
Vu les articles 550 et 553 du Code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour de :
DECLARER recevable et fondé le présent déféré,
REFORMER l’ordonnance rendue le 22 novembre 2022 par le Conseiller de la mise en état en ce qu’elle déboute la société BUILDINVEST de ses demandes :
— de caducité totale de l’appel de Monsieur [K], et à tout le moins d’irrecevabilité de cet appel, compte tenu de l’indivisibilité du litige et des dispositions de l’article 553 du Code de procédure civile,
— D’irrecevabilité de l’appel incident de la société CARTA ASSOCIE.
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel de Monsieur [K] à l’égard de l’ensemble des intimés.
A titre subsidiaire :
PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel de Monsieur [K] à l’égard des sociétés BUILDINVEST et CARTA ET ASSOCIES, et à défaut, son irrecevabilité entre les mêmes parties en application des dispositions de l’article 553 du Code de procédure civile.
En tout état de cause :
PRONONCER l’irrecevabilité de l’appel incident formé par la société CARTA ET ASSOCIES à l’encontre de la société BUILDINVEST.
CONDAMNER la société CARTA ET ASSOCIES à payer à la société BUILDINVEST la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société BUILDVINVEST soutient que c’est à tort que le conseiller de la mise en état a jugé que le litige opposant Monsieur [K] aux sociétés BUILDINVEST et CARTA n’était pas indivisible.
En effet dans les deux cas, la responsabilité de la société BULIDINVEST a été écartée au motif qu’elle n’avait pas la qualité de promoteur mais seulement celle de vendeur, et que dès lors en raison de son absence d’intervention à l’exécution des travaux, elle ne pouvait être reconnue fautive d’aucune non-conformité.
Par ailleurs il ressort des conclusions récapitulatives n°3 de la société CARTA, que ses demandes présentent une identité d’objet à savoir la réparation des conséquences de la présence d’un poteau dans le séjour ; et de cause à savoir la prétendue immixtion fautive de la société BUILDINVEST la constituant promoteur de fait, avec celle de Monsieur [K].
Enfin l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [K] sont formulées in solidum à l’encontre de la société BUILDINVEST et des autres parties à l’instance.
Dès lors, contrairement à ce qu’a retenu le conseiller de la mise en état, le litige opposant Monsieur [K] aux intimés est indivisible. En conséquence, il est demandé à la Cour de réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société BUILDINVEST de sa demande tendant au prononcé de la caducité totale de l’appel de Monsieur [K], et partant, de l’irrecevabilité de l’appel incident formé par la société CARTA à l’encontre de la concluante en application de l’article 553 du Code procédure civile.
Par conclusions en date du 13 octobre 2023, monsieur [O] [K] sollicite voir :
Vu les articles 550, 902 et 911 du Code de procédure civile,
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance du 22 novembre 2022,
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER la SA BUILDINVEST de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER la SA BUILDINVEST à verser à Monsieur [K] la somme de 2 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [O] [K] soutient que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, en cas de pluralité d’intimés et si la déclaration d’appel est frappée de caducité à l’égard de certains des intimés, l’appel incident entre co-intimés reste pour sa part parfaitement recevable. Il s’en déduit qu’à supposer que BUILDINVEST obtienne la caducité de l’appel principal formé par M. [K] à son égard ou l’irrecevabilité des conclusions prises à son encontre, une telle caducité/irrecevabilité n’aurait aucune conséquence pratique dès lors que l’appel incident de CARTA ASSOCIE à l’égard de BUILDINVEST demeure recevable.
L’argumentation de la société BUILDINVEST qui soutient que le litige serait indivisible, de sorte que la caducité de la déclaration d’appel de Monsieur [K] à son encontre doit entraîner l’irrecevabilité de l’appel à l’encontre de l’ensemble des intimés, ne peut prospérer. En effet selon la jurisprudence de la Cour de cassation il n’existe pas d’indivisibilité entre les demandes en garantie dirigées contre plusieurs entrepreneurs ou encontre entre l’action principale du maître de l’ouvrage contre le maître d''uvre et le recours en garantie de celui-ci contre un autre constructeur. En conséquence, et conformément à la jurisprudence précitée, le litige litigieux revêt indéniablement un caractère divisible, de sorte que quand bien même l’appel formé par Monsieur [K] serait partiellement caduc, il n’en demeure pas moins vrai que l’appel incident formé par la société CARTA ET ASSOCIES à l’encontre de la société BUILDINVEST demeure pleinement recevable.
Par conclusions du 03 novembre 2023, la société CARTA ASSOCIES sollicite :
Vu les articles 909, 910, 911 et suivants du CPC,
Vu les articles 550 et suivants du CPC,
CONFIRMER l’ordonnance du 23 novembre 2022 en ce qu’elle a déclaré parfaitement recevable l’appel incident ou provoqué formé par la SAS CARTA ASSOCIES à l’encontre de la SA BUILDINVEST,
Ce faisant,
PRENDRE ACTE de ce que la concluante s’en rapporte à justice sur la caducité partielle de l’appel de M. [O] [K] à l’encontre de BUILDINVEST,
JUGER que la SAS CARTA a régulièrement assigné le 2 décembre 2020 la SA BUILDINVEST formant appel incident ou provoqué régulier à son égard,
JUGER que quel que soit le sort de l’appel principal formé par M. [K] contre BUILDINVEST, la procédure se poursuivra entre la SAS CARTA et la SA BUILDINVEST.
En tous les cas,
DEBOUTER BUILDINVEST de sa demande de caducité totale d’appel à son encontre.
REJETER toutes demandes formées contre la SAS CARTA,
CONDAMNER la SA BUILDINVEST à payer à la SAS CARTA ASSOCIES une somme de 2.000 € aux dépens.
La société GESCAP, l’AFUL CATHALA REPUBLIQUE 2, la SAS COGEREN et la SAS CAMPENON BERNARD SUD EST n’ont pas conclu dans le cadre de l’instance en déféré.
L’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 7 novembre 2023
MOTIVATION
Sur la caducité de l’appel de M. [K] :
Il résulte de la consultation de winci-ca que :
— Monsieur [K] a fait appel du jugement du 28/11/2019 du tribunal de grande instance de Marseille par déclaration au greffe du 24/07/2020,
— qu’il a reçu le 01/09/2020 avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel aux intimés l’Association FONCIERE URBAINE LIBRE CATHALA, REPUBLIQUE 2, la S.A. GESTION ET CAPITAL (GESCAP), la S.A. BUILDINVEST et la société GOGEREN,
— qu’en l’absence de transmission d’une signification en ce sens, le greffe a sollicité le 02/10/2020 les observations écrites de l’appelant sur ce point dans un délai de 19/10/2020 suivant le présent avis.
— que son conseil a répondu avoir été victime d’un piratage informatique affectant les boites mails du 21 au 29 septembre 2020 et que de ce fait une demande de signification de DA adressée à la SCP NOCQUET ' FLUTRE ' MARCIREAU, huissiers de justice à Paris, le 23 septembre à 10h42 n’est jamais parvenue à son destinataire et a fait parvenir une attestation d’un prestataire de service et copie du mail adressé à l’huissier pour signification d’une DA à la SA BUILDINVEST ;
— que le 23 /10/2020, monsieur [K] a communiqué ses conclusions d’appelant sans les signifier à la SA BUILDINVEST ;
— que la SA. BUILDINVEST a finalement constitué avocat le 16/12/2020 suite à l’assignation délivrée par la SAS CARTA ASSOCIES
Il résulte des éléments précités que la déclaration d’appel de M. [K] à l’encontre de la SA Building Invest n’a pas été signifiée dans les délais dans les conditions de l’article 902 du Code de procédure civile, et est donc caduque à l’égard de cette société.
Sur la portée de cette caducité partielle de l’acte d’appel principal
L’article 548 du code de procédure civile dispose qu’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés.
Il résulte des termes de l’article 550 du Code de procédure civile que l’appel incident fait postérieurement au délai d’appel n’est pas recevable si l’appel principal sur lequel il se greffe est irrecevable ou caduc.
Ce texte envisageant le seul cas où la déclaration d’appel est frappée de caducité à l’égard de toutes les parties intimées, lorsque la caducité n’est prononcée qu’à l’égard de certains intimés et laisse subsister l’appel pour partie, l’appel incident ou provoqué formé dans le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile, demeure recevable, même en ce qu’il est dirigé contre la partie à l’égard de laquelle l’appel principal a été déclaré caduc (Cass.10 décembre 2020, n°19-21.008)
Préalablement il avait été jugé que la caducité de la déclaration d’appel à l’égard d’un intimé ne prive pas un autre intimé du droit de former un appel incident sous réserve que celui-ci soit formé dans le respect du délai à compter de la date à laquelle il a reçu notification des premières conclusions de l’appelant (Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-14.136).
Par voie de conséquence, la caducité de l’appel de monsieur [K] à l’encontre de la SA BUILDINVEST n’a pas pour effet de rendre irrecevable l’appel incident dirigé contre cette même société par la SAS CARTA ASSOCIES formulé par conclusions notifiées le 17/11/2020 soit conformément au délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile.
La SA BUILDINVEST se prévaut de l’indivisibilité du litige opposant Monsieur [K] aux sociétés BUILDINVEST et CARTA et de l’erreur du conseiller de la mise en Etat sur ce point.
Le lien d’indivisibilité existe lorsqu’il est impossible d’exécuter séparément les dispositions de la décision contestée concernant chacune des parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce
En effet, la SA BUILDINVEST est le vendeur du bien à monsieur [K] qui en outre est mis en cause par l’acquéreur en qualité de promoteur de fait.
La SAS CARTA ASSOCIES est appelée au litige en qualité de maître d''uvre.
Aucune disposition ne s’oppose à deux actions distinctes :
Monsieur [K] contre la SA BUILDINVEST sur le fondement de la responsabilité contractuelle en raison de la non-conformité du bien livré et des préjudices résultant de cette inexécution d’une part, la SA BUILDINVEST contre la SAS CARTA ASSOCIES sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la SAS CARTA ASSOCIES du fait de l’inexécution de sa mission de maître d''uvre conformément à ce que le vendeur/promoteur pouvait attendre d’autre part ;
Par voie de conséquence la caducité de l’appel de monsieur [K] dirigé contre la SA BUILDINVEST n’a pas pour effet de rendre irrecevable l’appel incident de la SAS CARTA ASSOCIES y compris en ce qu’il est dirigé contre la SA BUILDINVEST.
Il en résulte qu’il y a lieu de confirmer la décision du conseiller de la mise en état de la chambre 1-3 de la Cour déférée par requête en date du 6 décembre 2022.
Partie perdante la SA BUILDINVEST sera condamnée aux dépens de la procédure de déféré et au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des parties ayant conclu dans le cadre de cette procédure soit monsieur [K] et la SAS CARTA ASSOCIES
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision du conseiller de la mise en Etat de la chambre 1-3 de cette Cour en date du 22 novembre 2022 rendue dans la procédure RG 20/06905
Condamne la SA BUILDINVEST à payer à monsieur [K] et à la SAS CARTA ASSOCIES la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA BUILDINVEST aux entiers dépens de la procédure de déféré.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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