Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 20 mars 2025, n° 23/01826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 13 juin 2023, N° 22/00168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 23/01826
N° Portalis : DBV3-V-B7H-V6ER
AFFAIRE :
[P] [U]
C/
S.N.C. OTUS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 22/00168
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [U]
né le 30 Mai 1979 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165
Me MICCIO Sarah, Plaidant, avocat au barreau du Val d’Oise
APPELANT
****************
S.N.C. OTUS
N° SIRET : 622 05 7 5 94
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Julie DE OLIVEIRA de la SELAS PECHENARD & Associés, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047
Me JOUETTE Emilie, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats de travail intérimaire successifs, M. [P] [U] a été mis à la disposition de la société Otus à compter du 6 février 2017 jusqu’au 30 avril 2021 en qualité de chauffeur de benne à ordures ménagères.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des activités du déchet.
Les relations contractuelles ont pris fin le 30 avril 2021.
Par requête reçue au greffe le 18 juillet 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy afin de voir requalifier ses contrats d’intérim en un contrat de travail à durée indéterminée et obtenir la condamnation de la société Otus au paiement de dommages et intérêts pour rupture de la relation de travail.
Par jugement du 8 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail à la somme de 2 312,90 euros brut,
— jugé que le recours à des contrats de mission d’intérim par la société Otus est conforme à l’article L.1251-1 du code du travail,
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Otus de sa demande reconventionnelle,
— laissé aux parties la charge de leurs entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 27 juin 2023, M. [U] a interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 4 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [U] demande à la cour de :
Infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— fixer le salaire moyen mensuel à la somme de 2 312,09 euros,
— ordonner la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée,
— condamner la société Otus à lui verser les sommes de :
* 2 312,09 euros au titre de son indemnité de requalification,
* 4 624,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 462,42 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 2 408,43 euros au titre de son indemnité de licenciement,
* 11 560,45 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 500 euros en cause d’appel,
— condamner la société Otus à lui délivrer des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte), conformes à la décision à intervenir le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
— débouter la société Otus de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal,
— condamner la société Otus aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 4 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Otus demande à la cour de :
— déclarer M. [U] mal fondé en son appel,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Par conséquent, statuant à nouveau :
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [U] à lui verser à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les contrats de mission successifs
M. [U] qui poursuit l’infirmation du jugement à ce titre fait valoir qu’il apporte la preuve de l’intégralité de ses contrats de mission qu’il revendique, qu’il a travaillé de façon continue pour la société Otus ayant occupé une fonction identique, à savoir chauffeur benne à ordures ménagères, dans le cadre de plus de 230 contrats de mission qui ne sont pas justifiés. Il fait valoir que la durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois compte tenu du ou des renouvellements, et qu’à compter du 28 novembre 2018, il est incontestable que toutes les périodes sont couvertes et qu’il a travaillé plus de 18 mois. Il ajoute que le seul fait qu’il ne produise pas de contrat d’intérim pour les périodes du 9 et 10 juillet 2018 et 25, 26 et 27 novembre 2018 ne suffit pas à caractériser une interruption durable de ses missions pour la société Otus. Il précise enfin que la société Otus n’a pas respecté le délai de carence dans le cadre des contrats de mission successifs, en sorte qu’il est fondé en sa demande de requalification.
La société Otus rétorque, outre que certains contrats de mission ne sont pas produits par M. [U] qui a la charge de la preuve à ce titre, que la production de ses bulletins de salaire ne permet pas d’apporter cette preuve, faute de mention de la société Otus sur ces derniers, que le fait pour une entreprise de faire face à de nombreuses absences ou des surcroîts d’activité n’a pas pour effet d’invalider les différents contrats de mission conclus avec le même salarié intérimaire, à condition que le motif du recours y soit précisément mentionné et que de nombreuses interruptions sont à relever, ne permettant pas de qualifier la relation de travail de continue. Elle ajoute que les motifs de recours aux différents contrats de mission, que ce soit pour le remplacement de salariés absents ou pour surcroît d’activité, sont justifiés ayant remporté plusieurs appels d’offres qui ont généré un surcroit d’activité.
* Sur la preuve des contrats de mission
Il est acquis qu’en application de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en apporter la preuve.
Au cas présent, il ressort des écritures des parties que sur l’ensemble des contrats de mission revendiqués par M. [U], seule l’existence de trois contrats est contestée par la société Otus, à savoir les contrats de mission des 1er février 2018, 9 et 10 juillet 2018 et 25, 26 et 27 novembre 2018.
Or, si M. [U] produits des bulletins de salaires correspondants à ces périodes, ceux-ci ne mentionnent pas la société Otus mais la société intérimaire, outre que le récapitulatif des contrats signés par M. [U] qu’il produit ne mentionne pas plus ces différents contrats, en sorte que pour les périodes précitées, M. [U] ne rapporte pas la preuve des contrats de mission.
* Sur la requalification des contrats de mission
L’article L. 1251-5 du contrat de travail prévoit que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Aux termes de l’article L. 1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans des cas limitativement définis, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié dans certains cas et l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise utilisatrice.
L’article L. 1251-40 dispose enfin que lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission.
***
En l’espèce, l’examen des contrats de mission du salarié depuis le 6 février 2017 jusqu’au 30 avril 2021 montre qu’il a été amené à travailler dans le cadre de plus de 230 contrats de mission, missions justifiées soit par le remplacement d’un salarié temporairement absent, soit par un accroissement temporaire d’activité, soit pour un emploi d’usage constant.
Sur toute l’étendue de cette période comprise entre le 6 février 2017 et le 30 avril 2021 la cour relève quelques périodes d’interruption, notamment en février, mars, mai, août et décembre 2017, septembre 2018 et octobre 2019. Mais le reste du temps, le salarié travaillait pour la société Otus dans le cadre de contrats de mission ou de leur prolongation.
S’agissant des contrats liés au remplacement des salariés absents, si l’employeur justifie par la communication des bulletins correspondants, l’absence effective des salariés absents, cette justification n’est que parcellaire puisque pour un grand nombre de contrats, aucune justification n’est apportée ou les dates figurant sur les bulletins de salaires ne correspondent pas aux contrats de mission produits. La cour observe que dès le premier contrat du 6 février 2017, s’agissant du remplacement d’un salarié absent, lequel est nommé, aucun justificatif n’est apporté par la société Otus.
S’agissant de l’accroissement d’activité, l’employeur verse notamment les cahiers des clauses techniques particulières qu’il a reçus dans le cadre des appels d’offres de la communauté d’agglomération de [Localité 5], de la communauté d’agglomération de [Localité 8] Boucles de Seine et de la communauté urbaine du Grand [Localité 6] relatifs à la collecte en porte à porte des déchets ménagers. Ces documents, qui ne sont pas datés, ne démontrent toutefois pas que l’employeur aurait remporté aux dates d’emploi de M. [U] de nouveaux marchés, notamment le contrat de ramassage avec la communauté d’agglomération de [Localité 5] (CACP) qu’il revendique comme justifiant un surcroît d’activité pour certains des contrats. De la même manière, l’employeur verse deux extraits de planning des collectes (dont l’un est antérieur aux missions de M. [U] et l’autre est non daté) qui ne permettent pas plus de justifier qu’il aurait été confronté à un surcroît d’activité lié à la collecte des encombrants, des végétaux ou du tri sélectif, motifs également visés pour certains des contrats litigieux.
Au surplus, l’employeur n’explicite pas pour les contrats dont le recours était lié à un « emploi d’usage constant », quel aurait été cet usage constant.
Ainsi, la société Otus ne justifie pas pour l’ensemble des contrats de mission conclus le recours à un contrat d’usage, à l’accroissement d’activité ni même au remplacement de tous les salariés absents, de sorte que les contrats de travail temporaire ont eu pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ce qui justifie leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens au titre de la requalification avancés par M. [U], étant également rappelé que la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée peut porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d’inactivité.
Partant, il convient, en infirmant le jugement, de requalifier, à compter du 6 février 2017, date de la première mission irrégulière conclu avec la société Otus, le contrat de mission du salarié en contrat de travail à durée indéterminée.
Sur les conséquences financières de la requalification
M. [U], qui poursuit l’infirmation du jugement à ce titre fait valoir qu’il est fondé à solliciter une indemnité de requalification et des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée sans cause réelle et sérieuse, sur la base d’un salaire moyen de 2 312,09 euros, s’agissant de la moyenne de ses 12 derniers mois de salaires, moyenne non contestée par la société Otus, et d’une ancienneté qui doit être calculée à compter du 6 février 2017, justifiant d’une activité ininterrompue à compter de cette date.
La société Otus rétorque à titre subsidiaire que M. [U] ne peut faire remonter son ancienneté qu’à partir du 31 octobre 2019, date de la dernière période continue dont il a justifié et que les indemnités doivent être calculées sur la base de cette ancienneté réduite, outre que l’indemnité de préavis ne peut se cumuler avec l’indemnité de précarité sauf à ce que M. [U] s’enrichisse sans cause. La société Otus fait valoir qu’au demeurant, l’indemnité de préavis ne pourrait être supérieure à un mois de salaire. Elle ajoute que le salarié ne justifie ni son préjudice au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni de son préjudice moral qu’il sollicite.
* Sur l’indemnité de requalification
L’article L. 1251-41 du code du travail dispose que « Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d’un mois suivant sa saisine.
Si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ».
En application de l’article précité, les parties s’accordant sur le salaire moyen de référence à la somme de 2 312,09 euros brut, il sera alloué à M. [U] la somme de 2 312,09 euros, à charge de la société Otus, à titre d’indemnité de requalification.
* Sur les indemnités de rupture
Les contrats de mission ayant été requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s’analyse nécessairement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence de lettre de licenciement et ouvre droit pour le salarié à des indemnités de rupture, étant précisé que l’indemnité de précarité, lorsqu’elle a été perçue, reste acquise au salarié nonobstant la requalification.
Le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier, soit le 6 février 2017, ainsi qu’il a été vu plus haut.
Il est dès lors fondé à réclamer :
— une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire, en application des dispositions conventionnelles applicables, qui prévoient un préavis de 2 mois en cas de licenciement d’un salarié dont l’ancienneté est égale ou supérieure à 2 ans, soit la somme de 4 624,18 euros et une indemnité compensatrice de congés payés afférents de 462,41 euros,
— une indemnité de licenciement à hauteur de 2 408,43 euros suivant le calcul, exact et non contesté, du salarié, en application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité égale à ¿ de mois par année de présence en cas d’ancienneté comprise entre 8 mois et 10 ans pour la catégorie des ouvriers.
En outre, le salarié présentant au moins deux ans d’ancienneté et la société employant habituellement au moins onze salariés, celui-ci a droit, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre trois et cinq mois de salaires.
Eu égard à son âge au moment de la rupture (40 ans), à son ancienneté de quatre années complètes, à son salaire moyen (2 312,09 euros), aux circonstances de la rupture et de la justification de sa situation au regard de l’emploi après la rupture (inscription auprès de Pôle Emploi), il convient d’allouer à M. [U] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 11 560,45 euros, à la charge de la société Otus.
Le jugement sera donc infirmé sur l’ensemble des points susmentionnés.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
M. [U], qui poursuit l’infirmation du jugement à ce titre, fait valoir que la société Otus laisse volontairement les salariés intérimaires compiler un grand nombre de contrats et lorsqu’ils revendiquent leurs droits, met fin à leurs missions d’intérim, qu’il n’a pu bénéficier des mêmes droits que les salariés engagés directement par la société Otus, en sorte qu’il est fondé à réclamer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Otus réplique que le salarié ne démontre ni la matérialité de son préjudice ni le lien avec une faute imputable à l’employeur.
***
M. [U], qui se contente d’affirmations générales, ne justifie pas de la nature et de l’étendue du préjudice dont il demande réparation, en sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande sur ce point.
Le jugement sera donc confirmé à ce titre.
Sur la remise de documents conformes
Eu égard à la solution donnée au litige, l’employeur sera condamné à remettre à M. [U] une attestation Pôle Emploi (devenu France Travail), un certificat de travail et un solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt.
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Sur les intérêts légaux
Les intérêts au taux légal doivent courir :
— sur les sommes de nature salariale ou assimilée, à compter de la date de présentation de la lettre recommandée de convocation de l’employeur devant le bureau de jugement directement saisi,
— sur les autres sommes, à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage perçues par M. [U]
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société Otus aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. [U] du jour de la rupture au jour de l’arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il statue sur les dépens et la demande de M. [U] au titre des frais irrépétibles, et de le confirmer en ce qu’il statue sur la demande formée à ce titre par la société Otus.
La société Otus sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et condamnée à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il déboute M. [P] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et la société Otus de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant :
Requalifie les contrats de mission conclus entre M. [P] [U] et la société Otus en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 février 2017,
Dit que la rupture du contrat de travail de M. [P] [U] est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Otus à payer à M. [P] [U] les sommes suivantes :
* 2 312,09 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 4 624,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 462,41 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 2 408,43 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 11 560,45 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les intérêts au taux légal doivent courir :
— sur les sommes de nature salariale ou assimilée, à compter de la date de réception de la lettre recommandée de convocation de l’employeur devant le bureau de jugement directement saisi,
— sur les autres sommes, à compter du présent arrêt,
Condamne la société Otus à remettre à M. [P] [U] une attestation Pôle emploi (devenu France travail), un certificat de travail et un solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Ordonne le remboursement par la société Otus aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. [P] [U] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités,
Condamne la société Otus aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Otus à payer à M. [P] [U] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute les parties de toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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