Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 19 déc. 2025, n° 22/06745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 septembre 2022, N° 20/02113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06745 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORQY
[S]
C/
S.C.S. [6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 22 Septembre 2022
RG : 20/02113
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
APPELANT :
[K] [S]
né le 13 Juillet 1963 à [Localité 7]
[Adresse 15]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexis PERRIN, avocat au même barreau
INTIMÉE :
SOCIETE [6]
RCS DE [Localité 11] N° [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Célia KIRREN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Septembre 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [12], filiale du groupe [16], a embauché M. [K] [S], pour occuper les fonctions de chef de produit (avec le statut de cadre), dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 11 septembre 1998. Au dernier état de la relation de travail, qui entrait dans le champ d’application de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique ([8] 176), M. [S] occupait un emploi de directeur « marketing global vaccins canins ».
En janvier 2017, la société [6] rachetait les activités du groupe [16] dans le domaine de la santé animale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2019, la société [5] a notifié à M. [S] son licenciement pour motif économique.
Par requête reçue au greffe le 5 août 2020, M. [S] a saisi la juridiction prud’homale, afin notamment de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 22 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a dit que le licenciement de M. [S] est fondé, a débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes, a débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Le 10 octobre 2022, M. [S] a interjeté appel de ce jugement, précisant le critiquer en ce qu’il a dit que son licenciement est fondé, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées le 3 mars 2025, M. [K] [S] demande à la Cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 193 965 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 193 965 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par le non-respect des critères d’ordre
En tout état de cause,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 7 avril 2023, la société [6] demande à la Cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes
A titre subsidiaire,
— limiter le quantum des dommages et intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaires
— débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour application irrégulière des critères d’ordre
En tout état de cause,
— rejeter la demande de M. [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
— condamner M. [S] à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [S] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
En droit, il résulte des articles L. 1233-2 et 1233-3 du code du travail que tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse et que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi, consécutives notamment à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
En l’espèce, par lettre recommandée du 30 septembre 2019, la société [5] a notifié à M. [S] son licenciement pour motif économique. Elle indiquait notamment qu’elle n’avait « pas d’autre choix que de revoir sa manière d’adresser le marché via son réseau commercial pour faire face à l’évolution de la demande et à la consolidation de la concurrence. Ces dernières années et suite au rachat de [12] et à la fusion des équipes de santé animale, [la société] a adopté une stratégie visant à maximiser ses potentiels de vente et renforcer sa présence commerciale sur l’ensemble des réseaux. Cette stratégie au regard des conditions de marché de plus en plus complexes n’a pas apporté les résultats escomptés. Dans ce contexte, [la société] n’a d’autre choix que de revoir son modèle organisationnel pour faire face à l’évolution du marché et au durcissement de l’environnement concurrentiel afin de sauvegarder sa compétitivité ».
La lettre de licenciement précise que « la France fait face à une nécessité de transformation, déjà initiée avec la relocalisation des fonctions stratégiques globales à [Localité 9], l’adaptation des organisations des fonctions support en France. Pour autant, cette démarche doit se poursuivre avec l’intégration et le redéploiement stratégique des activités du groupe depuis l’acquisition de [12]. Il est décidé de relocaliser les positions globales et régionales au sein du siège mondial du groupe situé à [Localité 9] en Allemagne, à l’exception de celles qui auraient une taille critique, dans la continuité de ce qui a été initié et afin d’adapter la gouvernance et les organisations pour mettre en place des synergies et une organisation plus efficiente. La mise en 'uvre du projet permettrait de réduire les dépenses de fonctionnement sur le périmètre des opérations commerciales domestiques (-12,1 millions d’euros entre 2018 et 2021) et d’accroître la contribution commerciale III (gain cumulé de 32,3 millions d’euros entre 2018 et 2021). La mise en 'uvre du projet permettrait ainsi aux opérations commerciales domestiques de retrouver un niveau de rentabilité leur permettant de financer leurs coûts de fonctionnement. Ces gains se traduisent également sur les résultats de [13]. Ce projet de réorganisation, qui implique pour la société la suppression de 193 postes (dont 81 vacants) et la modification de 78 contrats de travail, a ainsi donné lieu à une procédure d’information / consultation des instances représentatives du personnel ».
La société [5] verse aux débats la note d’information sur son projet d’organisation, présentée au comité central d’entreprise (pièce n° 2 de l’intimée). Elle détaille, dans ses conclusions, en reprenant les points-clés de cette note, la fragilisation de ses résultats et de son positionnement sur le marché de la santé animale, qui a pour caractéristiques d’être contraint et très concurrentiel. Elle affirme que les contraintes pesant sur ce marché découlent d’évolutions structurelles, socioculturelles, réglementaires et législatives, ainsi que de pratiques commerciales spécifiques à la France. Elle pointe également le fait que les politiques de recherche et développement sont de plus en plus onéreuses. Elle souligne que la pression concurrentielle, en particulier de la part de la société américaine [14], s’est accentuée.
La société [5] indique encore que certains indicateurs économiques étaient dégradés (une dégradation continue des ventes depuis sur le segment « animaux de compagnie » et une dégradation des résultats des opérations commerciales domestiques entre 2017 et 2019). Elle prétend qu’elle était confrontée à des difficultés prévisibles en l’absence de réorganisation et qu’il était essentiel pour elle de mettre en place une stratégie de création de valeur par l’innovation, pour sauvegarder sa compétitivité, c’est-à-dire de continuer à investir massivement dans le domaine de la recherche et développement.
M. [S] se réfère au rapport du cabinet d’expertise-comptable, mandaté par le comité central d’entreprise (pièce n° 11 de l’appelant). Ce dernier (en page 22) souligne que « l’approche comparative des profitabilités opérationnelles et de l’effort consacré à la R&D des acteurs de la santé animale ne souligne aucun défaut de compétitivité de la part de » de la société [5] et que, au contraire, cette approche mettait « en évidence les marges de man’uvre significatives dont dispose la société pour ajuster sa politique tarifaire et défendre, voire consolider sa part de marché, et le deuxième plus fort budget de R&D du secteur en valeur absolue ». Le rapport ajoute « on peut s’interroger sur la compatibilité des objectifs poursuivis par le groupe : consolidation de la profitabilité opérationnelle très au-delà de la moyenne du secteur et doublement des ventes entre 2016 et 2025 ».
Après examen des pièces et moyens des parties, la Cour retient que la société [5] affirme que la réorganisation de l’entreprise était nécessaire, en 2019, à la sauvegarde de sa compétitivité car il était essentiel pour elle de mettre en place une stratégie de création de valeur par l’innovation, c’est-à-dire de trouver les moyens financiers d’investir massivement dans le domaine de la recherche et développement.
Alors que M. [S] soutient que l’employeur avait en réalité pour volonté d’augmenter la rentabilité de l’entreprise, la société [5] ne démontre pas que la finalité de la réorganisation des services était la sauvegarde de la compétitivité.
En conséquence, le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. [S], qui avait une ancienneté de vingt-et-une années au moment de son licenciement par la société [5], laquelle employait alors plus de dix salariés, a donc droit à une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 16 salaires bruts mensuels (qui était de 11 083 euros, au dernier état de la relation contractuelle).
En tenant compte de l’ancienneté de M. [S] et de son âge (56 ans) au moment de la rupture du contrat de travail, des circonstances de cette dernière, de sa décision de créer sa propre entreprise de conseil et du fait qu’il ne tire pas de revenus de cette activité (pièces n° 16, 17, 19 bis et 19 ter de l’appelant), la Cour dispose des éléments nécessaires pour fixer l’indemnisation du préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 170 000 euros.
Dès lors, le jugement déféré sera réformé en conséquence.
En outre, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
2. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la société [5] sera condamnée à payer M. [S] 2 000 euros application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
INFIRME le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a a débouté la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [K] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [5] à payer à M. [K] [S] :
— 170 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE d’office à la société [6] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [K] [S], dans la limite de six mois d’indemnités ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE la demande de la société [6] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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