Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 5 nov. 2024, n° 23/13687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société, Société [ 10 ] CHEZ |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 546
N° RG 23/13687 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDQ2
JONCTION AVEC LE RG 23/13710
[M] [R]
C/
Organisme SIP [Localité 18]-EST
[S] [E]
Société [12]
Société [13] CHEZ [17]
Société [23]
Société [24]
Société [26]
Société [10] CHEZ [17]
Société [11]
Société [15]
Société [14] CHEZ [11]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/11/24
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 20 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-0193, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [M] [R] -INTIME DANS LE RG 23/13710
(ref : nouvelle dette familiale travaux RPI)
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
INTIMES
Organisme SIP [Localité 18]-EST
(ref : 0589516951268030016 ; 0589516951268030016 TF 2021 ; dette charge, TF 2019 ; 0589516951268 TX 2022 ; TF 2020)
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Monsieur [S] [E] – APPELANT DANS LE RG 23/13710
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
Société [12]
(ref : 12064)
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Société [13] CHEZ [17]
(ref : 50750492049003)
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Société [23]
(ref : 7376-46/[19] ; 2025250390502644)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Société [24]
(ref : 112221066)
demeurant [Adresse 21]
défaillante
Société [26]
(ref : 52330795 ; 3400992)
demeurant [Adresse 7]
défaillante
Société [10] CHEZ [17]
(ref : 43539669031101)
demeurant [Adresse 22]
défaillante
Société [11]
(ref : 81585913130 ; 80520208089)
demeurant Chez [Adresse 9]
défaillante
Société [15]
(ref : 0000000000101148021304)
demeurant [Adresse 25]
défaillante
Société [14] CHEZ [11]
(ref : 80441120637)
demeurant [Adresse 9]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 5 juin 2023, M. [S] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le même jour.
Le 24 juillet 2023, la commission a décidé d’un moratoire de 24 mois pour lui permettre de vendre trois biens immobiliers lui appartenant.
Suite au nouveau dépôt par le débiteur d’un dossier de surendettement, la commission a clôturé le 5 juillet 2023 ledit dossier, aux motifs que le débiteur, en signant une reconnaissance de dette au profit de son frère pour un montant de 70 000 euros sans l’accord de la commission et que deux de ses biens immobiliers n’avait pas été vendus, avait aggravé son endettement durant l’instruction des mesures.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
M. [E], a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 juillet 2023, faisant valoir qu’il avait effectivement vendu un des trois appartements et qu’il regrettait avoir fait cette reconnaissance de dette à son frère. Il précise qu’il lui reste deux appartements, dont l’un est loué à un locataire qui ne paie pas ses loyers, et le second qui serait squatté.
Par jugement du 20 octobre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a :
— Déclaré le recours du débiteur recevable mais n’y a pas fait droit,
— Prononcé à son encontre la déchéance du bénéfice des dispositions relatives au surendettement et a mis à néant les mesures imposées par la commission de surendettement du Var.
— Dit que les dépens resteraient à la charge de l’Etat.
Le 31 octobre 2023, M. [M] [R], frère du débiteur et bénéficiaire de la reconnaissance de dette de 70000 euros, a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 25 octobre 2023. Cette instance a été inscrite au rôle général sous le numéro 23/13687.
Le 31 octobre 2023 M. [S] [E] a formé appel de ce jugement. Cette instance a été inscrite sous le numéro de rôle général 23/13710.
A l’audience devant la cour [S] [E] et [M] [R] ont comparu, ils ont maintenu leurs appels.
[S] [E] a exposé qu’il avait rédigé cette reconnaissance de dette sans l’accord de son frère en raison de travaux nécessaires réalisés, sur le bien familial indivis qu’il occupe, en raison de l’insalubrité de celui-ci, que l’indivision est composée de lui-même, son frère et sa s’ur, qu’il pensait agir de bonne foi, qu’il a réussi à vendre deux biens et qu’il a pu honorer certaines dettes, ce dont il justifie, mais que le troisième bien immobilier est situé à [Localité 18] dans le quartier [Adresse 20] fortement dégradé en raison des trafics de stupéfiants qui s’y sont installés et qu’il est actuellement 'squatté'. Il demande en conséquence que le jugement soit réformé.
[M] [R] a confirmé qu’il n’était bénéficiaire d’aucune créance, que les travaux réalisés l’ont été dans l’intérêt de l’indivision et que son frère et sa s’ur n’ayant pas d’enfant susceptible d’hériter du bien immobilier indivis, une donation doit être consentie au profit de sa fille. Il a ajouté que son frère à la suite d’un accident survenu lors d’un transfèrement alors qu’il était gendarme a eu d’importantes difficultés de santé et qu’il souffre d’une grave dépression pour laquelle il est toujours suivi, qu’il n’était pas informé de la reconnaissance de dette rédigée en sa faveur et qu’il s’y serait opposé, qu’il a adressé un courrier en ce sens à la juridiction de première instance qui n’a pu en tenir compte, ce dernier étant arrivé en cours de délibéré
Les créanciers de [S] [E] ont été régulièrement convoqués, ils n’ont pas comparu ni personne pour eux.
MOTIFS
Il convient de prononcer la jonction de l’instance n°23/710 avec celle inscrite sous le numéro 23/13687.
Après avoir rappelé les termes de l’article L761-1 du Code de la consommation le juge de première instance a retenu que [S] [E] avait aggravé sa situation de surendettement en rédigeant une reconnaissance de dette au profit de [M] [R] sans avoir sollicité l’accord de la commission, que le courrier de [M] [R] et les pièces adressées en cours de délibéré ne permettaient aucune vérification qu’elles devaient être écartées des débats.
Devant la cour [S] [E] justifie de son état de santé par la production de documents médicaux, de la radiation du corps de la gendarmerie en raison de son invalidité, d’une ordonnance datée du 9 octobre 2023 mentionnant notamment la prise d’anti-dépresseurs et d’anxiolytiques.
A l’audience et après avoir été informé de ce que recouvre la notion d’aveu judiciaire et de ses conséquences juridiques, [M] [R] a confirmé que son frère, qui était esseulé et malade au moment où il a rédigé le courrier de saisine de la commission de surendettement et la reconnaissance de dette, ne lui devait pas la somme de 70 000 euros tel que mentionné, que [S] [E] avait mal apprécié ce qu’avait convenu l’indivision afin de réaliser les travaux sur la maison familiale prévue pour être transmise à Melle [R], sa nièce, que ces travaux étaient nécessaires à la sauvegarde et l’entretien du bien devenu insalubre et qui était le logement de [S] [E]. Il a indiqué que le juge des tutelles avait été saisi afin de mettre en place une mesure de protection pour [S] [E].
[S] [E] justifie en outre avoir vendu un bien tel que requis par la commission de surendettement, avoir réglé une partie de ses dettes ([16]/[19] ; [8] ) et avoir mis en place des virements au profit d’autres créanciers ;
Etant rappelé que l’absence de bonne foi est établie en fonction d’un ensemble d’éléments démontrant l’intention qu’avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d’un effacement de ses dettes, que la démonstration de l’absence de bonne foi doit reposer sur des considérations étayées, que le juge doit se déterminer au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue, qu’il prend en compte le comportement et les agissements du débiteur lors de la constitution de son endettement et dans le déroulement de la procédure, que la mauvaise foi ne saurait se départir d’un élément intentionnel, résultant en particulier de la conscience que peut avoir le débiteur de constituer un endettement sans pouvoir procéder au remboursement de celui-ci.
Il résulte des éléments soumis au débat pris dans leur ensemble que la reconnaissance de dette établie par [S] [E], dont il est établi que son état de santé est fortement dégradé et a pu agir sur son discernement, n’a aucune valeur légale ce que confirme devant la cour [M] [R], que cet élément ne peut caractériser l’intention de [S] [E] d’aggraver son endettement d’autant qu’il produit des documents propres à démontrer qu’il a mis en 'uvre les mesures recommandées par la commission au moins partiellement et son impossibilité à vendre dans les délais impartis les autres biens immobiliers dont il est propriétaire.
Au regard de ces considérations il y a lieu de considérer que la mauvaise foi ne peut justifier la déchéance telle que prononcée par le jugement dont appel qui sera infirmé sauf en ce qu’il a déclaré le recours du débiteur recevable.
La situation de [S] [E] ayant changé depuis la saisine de la commission de surendettement et les recommandations préconisées, il convient de renvoyer l’examen du dossier de [S] [E] devant cette instance aux fins d’une nouvelle analyse de son surendettement et des mesures propres à y remédier.
Les éventuels dépens d’appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
PRONONCE la jonction de l’instance n°23/13710 avec celle inscrite sous le numéro 23/13687.
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré le recours du débiteur recevable.
RENVOIE l’examen du dossier de [S] [E] devant la commission de surendettement des particuliers du Var.
LAISSE les éventuels dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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