Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 oct. 2025, n° 23/03932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 novembre 2023, N° 23/00245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 8 ] |
Texte intégral
N° RG 23/03932 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQOB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00245
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 6] du 16 Novembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-pascale VALLAIS de la SELARL VALLAIS AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
[13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 février 2019, l'[10] ([11]) de Haute-Normandie a adressé à la société [Localité 7] [4] (la société), qui exploite trois établissements sous l’enseigne [5], une lettre d’observations portant redressement des cotisations et contributions pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, ainsi que l’annulation subséquente des réductions et déductions de cotisations, au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2018.
La société a contesté ce redressement par lettre du 5 avril 2019. L’Urssaf a maintenu l’intégralité de celui-ci.
Le 3 décembre 2019, l’Urssaf a notifié à chacun des établissements de la société une mise en demeure pour obtenir paiement des sommes de 3 827 814 euros, 729 120 euros et 227 995 euros.
La société a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf qui, en sa séance du 15 juillet 2020, a confirmé le redressement au titre du travail dissimulé mais a ramené l’annulation des exonérations à la somme de 324 438 euros, dont 274 839 euros en cotisations et 49 599 euros en majorations de retard.
La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux.
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal a :
— débouté la société de sa demande d’annulation du redressement opéré par l’Urssaf du chef de travail dissimulé,
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel du jugement le 28 novembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 16 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— annuler le redressement opéré, notifié par mise en demeure du 3 décembre 2019,
— condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les éventuels dépens à la charge de l’Urssaf.
Elle expose que l’Urssaf conclut, s’agissant des employés, que les majorations légales au-delà de la durée contractuelle de travail n’étaient pas appliquées et soutient qu’une badgeuse a été installée entre 2002 et 2007, et non en 2018 ; qu’à compter du 1er mai 2016, a été mis en place un nouvel outil de suivi des temps de travail (GTA) auquel a eu accès l’Urssaf. La société considère que l’intimée ne pouvait procéder à une taxation forfaitaire à défaut de rapporter la preuve de l’absence ou de l’insuffisance de la comptabilité, alors qu’elle n’explique pas davantage en quoi les documents fournis pour les opérations de contrôle, et notamment les pointages et relevés d’heures mensuelles, ont été insuffisants pour établir le redressement. L’appelante reproche à l’Urssaf de ne pas avoir tenu compte de l’organisation du temps de travail sur une base annuelle, les employés pouvant récupérer heure pour heure leurs dépassements horaires. Elle soutient qu’en l’absence d’heures supplémentaires, le redressement n’est pas justifié pour les employés.
S’agissant des agents de maîtrise qui ne pointent pas, elle indique que l’Urssaf s’est fondée sur quelques auditions pour systématiser l’accomplissement d’heures supplémentaires à hauteur de 43 heures, nonobstant les propos de certains agents de maîtrise selon lesquels ils n’accomplissaient pas d’heures supplémentaires au-delà de leur forfait hebdomadaire de 37,65 heures de travail effectif. La société soutient que les réponses aux auditions ont été extrapolées à l’ensemble du collège pour toute la période redressée et en déduit que les inspecteurs du recouvrement ont procédé à un contrôle par échantillonnage sans respecter la procédure prévue par le code de la sécurité sociale.
Elle soutient que toute irrégularité entraîne l’annulation du contrôle.
La société fait valoir, s’agissant de l’annulation des réductions et déductions de cotisations, que son montant ne peut excéder celui de la réduction ou de l’exonération appliquée pour les salariés et doit être chiffrée non pas de manière globale mais mois par mois en fonction du montant global des rémunérations dues au cours du mois en contrepartie des emplois dissimulés.
Elle soutient que le redressement ne fait aucunement état du nombre d’heures de travail prétendument dissimulées pour chaque salarié ayant permis à l’entreprise de bénéficier de réductions d’exonération de cotisations, de sorte que l’intimée ne justifie pas du bien-fondé des redressements qui doivent être annulés.
Par conclusions remises le 13 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, l'[12] demande à la cour de :
— débouter la société de ses demandes,
— confirmer le jugement.
Elle expose qu’il apparaît, à l’examen des bulletins de salaire, que les employés ont des heures dites « d’inventaire » payées sans majoration légale lors des inventaires effectués deux fois par an et que les agents de maîtrise ont un forfait mensuel « HS » de 11,35 heures supplémentaires payées à 25 %.
En ce qui concerne les employés, l’Urssaf indique que le système de pointage par badgeuse permet de comptabiliser les heures avec une possibilité de récupérer les heures effectuées en plus du temps hebdomadaire de travail fixé à 35 h mais que ce système ne permet pas de gérer la majoration légale en termes de récupération, les heures supplémentaires effectuées étant récupérées à hauteur d’une heure et non d’une heure et 15 minutes, comme prévu par la loi ou la majoration n’étant pas rémunérée en l’absence de récupération. L’Urssaf considère que le recours à la taxation forfaitaire était justifié à défaut de documents permettant de quantifier le volume de la majoration légale et de justifier que les salariés en bénéficiaient bien.
En ce qui concerne les agents de maîtrise et les cadres, l’Urssaf indique qu’il existe un progiciel interne fixant les horaires contractuels de travail ; que les heures d’inventaire ne sont pas payées alors que les salariés sont présents obligatoirement ; qu’ils effectuent des heures supplémentaires au fil de l’eau chaque semaine de l’année en fonction de la saisonnalité et des événements ; que leur bulletin de salaire ne mentionne aucune heure supplémentaire payée en plus du forfait mensuel « HS » prévu ; que ces heures supplémentaires peuvent être récupérées, selon l’employeur, qui ne peut en justifier le nombre exact ni justifier si la majoration légale s’applique par quelque moyen que ce soit. L’Urssaf soutient qu’en l’absence d’éléments comptables sur le volume des heures supplémentaires effectuées et récupérées par les agents de maîtrise, le recours à la taxation forfaitaire était justifié.
L’intimée fait valoir qu’il n’a pas été recouru à la méthode d’échantillonnage et d’extrapolation puisque l’employeur n’a pu produire aucun document permettant de déterminer le volume exact des heures supplémentaires effectuées par les agents de maîtrise et qu’aucune heure supplémentaire ne figure sur les bulletins de paie. Elle soutient que la mise en 'uvre de la taxation forfaitaire constitue une méthode de chiffrage distinct de la méthode d’échantillonnage.
S’agissant de l’annulation des réductions de cotisations, l’Urssaf demande à la cour de confirmer le jugement qui a retenu que les dispositions applicables n’imposaient pas un détail mensuel de l’annulation.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient d’indiquer que par jugement irrévocable rendu par le tribunal correctionnel d’Évreux le 31 mars 2022, la société et son représentant légal ont été reconnus coupables de s’être intentionnellement soustraits aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales et de l’administration fiscale, en n’appliquant pas la majoration légale des heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle de travail s’agissant des employés, en ne décomptant pas les heures effectuées et en ne rémunérant pas les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail s’agissant des agents de maîtrise.
En dehors des dérogations prévues par les articles R. 243-59-2 (vérification par échantillonnage et extrapolation) et R. 243-59-4 (taxation forfaitaire) du code de la sécurité sociale, qui sont d’application stricte, le redressement doit être établi sur des bases réelles lorsque la comptabilité de l’employeur permet à l’agent de recouvrement de calculer le chiffre exact des sommes à réintégrer dans l’assiette des cotisations.
1/ Sur le chef de redressement concernant les employés
Ainsi que l’a rappelé le tribunal, aux termes de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale :
Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté à l’examen des bulletins de salaire que les heures dites « d’inventaire » étaient payées sans majoration légale et que les heures supplémentaires récupérées ne tenaient pas compte de la majoration. L’employeur a indiqué que son système de pointage ne permettait pas de gérer la majoration légale en termes de récupération. Une salariée a confirmé qu’elle effectuait des heures supplémentaires dont le pointage était réalisé par l’intermédiaire de la badgeuse. Le responsable légal de l’entreprise, lors de son audition, a déclaré qu’il ne rémunérait pas les heures supplémentaires puisqu’il demandait aux salariés de les récupérer au-delà de leur durée contractuelle de travail et qu’il avait mis en place un nouvel outil à partir du 1er octobre 2018 et qu’avant cette date, il n’existait pas de documents fiabilisant les données des récupérations.
Il en résulte que la société ne peut utilement soutenir que l’Urssaf ne tient pas compte d’une organisation de travail sur une base annuelle et qu’il n’existe pas d’heures supplémentaires du fait de la récupération, dès lors qu’il est établi l’existence d’heures supplémentaires récupérées ou non, sans prise en compte des majorations, pourtant prévues par la convention collective.
Au regard de ces éléments et en particulier des relevés de pointage et des auditions des salariés, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que l’Urssaf était fondée à procéder à une évaluation forfaitaire sur la base d’une majoration légale de trois heures supplémentaires hebdomadaires, en l’absence de comptabilité permettant de quantifier le volume de la majoration des heures supplémentaires et par conséquent de procéder à un calcul au réel.
2/ Sur le chef de redressement concernant les agents de maîtrise et les cadres
Un redressement de cotisations selon la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation ne peut être validé que si toutes les conditions auxquelles cette méthode est subordonnée ont été respectées.
Le contrôle par échantillonnage et extrapolation consiste à limiter la vérification détaillée à un échantillon représentatif de la population concernée puis à extrapoler les résultats à l’ensemble de cette population. Cette méthode constitue une alternative à l’examen exhaustif des chefs de redressement potentiels sur la totalité des salariés de l’entreprise contrôlée. Elle se distingue des techniques de reconstitution forfaitaire d’assiette dès lors qu’elle ne vise pas à compenser l’absence d’éléments justificatifs fournis par l’entreprise mais à déterminer le montant des redressements à partir de l’examen d’une partie de la population contrôlée.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les heures d’inventaire n’étaient pas payées malgré la présence obligatoire des agents de maîtrise et des cadres, conformément à leur contrat de travail. Ils ont par ailleurs constaté que ces salariés n’avaient aucune heure supplémentaire payée en plus du forfait annuel « HS » prévu. L’employeur a précisé que les heures supplémentaires pouvaient être récupérées mais qu’il ne pouvait justifier le nombre exact ni l’application de la majoration légale. Il ressort des auditions des agents de maîtrise, que la majorité d’entre eux effectue des heures supplémentaires, entre 43 et 45 heures par semaine, parfois davantage en fonction des événements de l’année ; que les heures supplémentaires ne sont pas payées mais récupérées sans qu’aucun salarié ne soit en mesure de justifier réellement un décompte informatisé ou manuscrit. Le responsable légal de l’entreprise a expliqué que les agents de maîtrise et les cadres indiquaient leurs horaires sur un progiciel, que les heures supplémentaires n’étaient pas rémunérées mais qu’il était demandé aux salariés de les récupérer dès que possible, que depuis le 1er octobre 2018 les agents de maîtrise notaient l’intégralité des heures effectuées dans l’entreprise.
C’est à juste titre que le tribunal a constaté l’absence de comptabilité permettant d’évaluer le volume d’heures supplémentaires réalisées et récupérées, de sorte que, d’une part, contrairement à ce que soutient la société, les inspecteurs du recouvrement n’ont pas eu recours à la méthode d’échantillonnage et d’extrapolation et, d’autre part, la taxation forfaitaire était justifiée en l’absence de possibilité d’effectuer un calcul au réel.
3/ Sur l’annulation des réductions et déductions de cotisations
La lettre d’observations doit comporter l’indication de la somme redressée, année par année, ce qui est le cas en l’espèce et il ressort du courrier en réponse aux observations de l’employeur, que le calcul a bien été effectué mois par mois. Ainsi, c’est à juste titre que le tribunal n’a pas fait droit à la demande d’annulation de ce chef de redressement.
Le jugement est en conséquence confirmé.
4/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux du 16 novembre 2023 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [Localité 7] [4] aux dépens d’appel ;
La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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