Confirmation 26 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 26 avr. 2025, n° 25/01513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01513 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6K4
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2025
Véronique DE MASCUREAU, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Sarah RIFFAULT, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 13 décembre 2023 condamnant Monsieur [J] [S] né le 01 septembre 1987 à [Localité 2] (Algerie) à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA HAUTE VIENNE en date du 20 avril 2025 de placement en rétention administrative de M. [J] [S] ayant pris effet le 20 avril 2025 ;
Vu la requête de Monsieur [J] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA HAUTE VIENNE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [J] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 à 13h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [J] [S] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 24 avril 2025 à 00h00 jusqu’au 19 mai 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [S], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 25 avril 2025 à 11h47 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA HAUTE VIENNE,
— à Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de Rouen, choisi en vertu de son droit de suite,
— à Mme [C] [K], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [J] [S] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [C] [K], interprète en arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA HAUTE VIENNE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [J] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [J] [S] déclare être ressortissant algérien.
Par arrêt en date du 13 décembre 2023, la cour d’appel de Toulouse a condamné M. [J] [S] à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français pour infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive, maintien irrégulier sur le territoire français d’un étranger ayant fait l’objet d’une assignation à résidence ou d’un placement en rétention administrative en récidive et détention de tabac sans document justificatif régulier.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 20 avril 2025 à 14 h 10, à l’issue de sa garde à vue pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire national.
Saisi d’une requête de M. [J] [S] aux fins de contestation de la régularité de son placement en rétention administrative et d’une requête du Préfet de Haute Vienne aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [J] [S], par ordonnance en date du 24 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [J] [S] régulière et ordonné son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours.
M. [J] [S] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience, M. [J] [S] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, l’infirmation de la décision attaquée et sa remise en liberté.
Il reprend l’intégralité des moyens soulevés dans sa déclaration d’appel, à savoir :
— le défaut de diligences de l’administration, plus de 50 heures s’étant écoulées entre son placement en rétention et les premières diligences de la préfecture ;
— l’erreur manifeste d’appréciation, l’existence d’une menace à l’ordre public n’étant pas établie.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [J] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le défaut de diligences de l’administration
Aux termes de L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et des débats que M. [J] [S] a été placé en rétention administrative le 20 avril 2025 à 14 h 10. Les autorités algériennes ont été saisies d’une demande de laisser-passer consulaire le 22 avril à 16 h 08, soit 50 heures après son placement en rétention, étant relevé qu’elles avaient déjà été saisies antieureurement et reconnu, le 16 juin 2023, M .[J] [S] comme l’un de leurs ressortissants.
Dans ce contexte, la saisine de autorités algériennes ne saurait être considérée comme tardive, étant observé que les diligences de l’administration française ne peuvent être appréciées en fonction des horaires d’ouverture au public des consulats étrangers.
Il résulte de ce qui précède que l’administration française a satisfait à son obligation de diligences, étant rappelé qu’elle n’est pas tenue d’adresser des relances auprès du consulat et ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Le moyen tiré du défaut de diligence de l’administration sera donc rejeté.
— sur l’erreur manifeste d’appréciation
Par l’intermédaire de son conseil, M. [J] [S] soutient que le Préfet de Haute Vienne a commis un erreur d’appréciation en visant la menace à l’ordre public à l’appui de sa décision de placement en rétention administrative alors que l’existence d’une telle menace n’est nullement caractérisée puisque les condamnations visées sont anciennes, ont été exécutées et que [J] [S] a bénéficié de réduction de sa peine et que les signalements visés ne le concernent pas.
Il résulte des éléments du dossier que M. [J] [S] a été condamné à trois reprises entre 2021 et 2023, pour des faits d’infractions à la législation stupéfiantes, infractions qui menacent gravement l’ordre public français puisque non seulement elles portent atteinte à la santé physique et psychique des usagers mais contribuent également à créer un climat d’insécurité et génèrent une économie parallèle.
La réitération d’infractions de ce type, le non respect des précédentes interdictions du territoire français et de l’assignation à résidence dont il a déjà l’objet et l’absence de résidence stable suffisent à établir la proportionnalité de la mesure de rétention avec l’objectif d’éloignement recherché, le risque de soustraction de M. [J] [S] à la mesure d’éloignement étant élevé.
Ce second moyen doit également être rejeté.
Par conséquent, la décision attaquée doit être intégralement confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [J] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 26 avril 2025 à 13 heures 45
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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