Infirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 déc. 2025, n° 25/06854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/06854 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMJA
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 décembre 2025, à 11h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Olivier Blondel pour le groupement Gabet/ Schwilden, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [I] [Y] [S]
né le 12 Juin 2002 à [Localité 1] de nationalité Sénégalaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Stéphanie Trost, avocat au barreau de Paris et de M. [N] [F] (Interprète en woloff) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 08 décembre 2025, à 11h42, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en conetstaion de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 08 décembre 2025 à 18h19 par le procureur de la republique près le Tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 08 décembre 2025, à 16h37, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 09 décembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [I] [Y] [S] du 8 décembre 2025, à 20h13
— Vu les pièces versées par le conseil de M [S] le 10 décembre 2025 à 07h13 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [I] [Y] [S], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [I] [Y] [S], né le 12 juin 2002, de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 04 décembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant interdiction de circuler sur le territoire national en date du même jour.
Par ordonnance en date du 08 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention considérant que l’arrêté de placement en rétention était insuffisamment motivé et disproportionné dès lors qu’il était établi que Monsieur [I] [Y] [S] n’avait aucun intention de se maintenir sur le territoire national, résidant en Italie, et envisageait de rejoindre le Sénégal.
Le procureur de la République a interjeté appel et sollicité l’effet suspensif, lequel lui a été accordé par ordonnance en date du 09 décembre 2025.
Le préfet a également interjeté appel.
Sur ce,
L’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que " L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ".
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
Par ailleurs, l’article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que " La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. "
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [I] [Y] [S] qui a été prise en compte, aucun état de vulnérabilité n’étant par ailleurs établi. C’est ainsi que la décision fait état de l’absence de justification de ressources suffisantes pour se maintenir sur le territoire national, et d’une menace à l’ordre public au regard des antécédents pénaux de l’intéressé.
Il ressort de la procédure que Monsieur [I] [Y] [S] ne réside pas habituellement en France, qu’il a déclaré être de passage et ne pas réellement connaître la personne chez qui il était hébergé, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il démontre disposer de garanties de représentation suffisantes pour permettre la mise en place d’une mesure alternative à la rétention. A cela s’ajoute qu’il ne conteste pas faire l’objet d’une interdiction du territoire français judiciaire de 5 ans prononcée le 02 décembre 2023 et notifiée le 18 mai 2025, mais s’être néanmoins introduit en France. Enfin, s’il produit l’attestation d’hébergement d’un homme présenté comme étant son oncle à l’audience, celle-ci ne suffit pas plus à considérer qu’il présenterait des garanties de représentation suffisantes, étant précisé que le projet de Monsieur [S] semble pour le moins peu clair quant au lieu de vie étant le sien (Italie ' Sénégal '), la cour observant qu’il se trouve très régulièrement sur le territoire français malgré l’interdiction lui en étant faite.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la mesure de placement en rétention est suffisamment motivée et proportionnée, de sorte que la décision sera infirmée et qu’il sera fait droit à la requête de la préfecture de police sollicitant le maintien en rétention dans l’attente de la réponse des autorités italiennes saisies d’une demande de réadmission.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
Statuant à nouveau,
FAISONS droit à la requête de la préfecture de police
ORDONNONS le maintien en rétention administrative de M. [I] [Y] [S] pour une durée de 26 jours dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 10 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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