Confirmation 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 16 févr. 2023, n° 22/11319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 14 juin 2022, N° 21/00593 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2023
N° 2023/
NL/FP-D
Rôle N° RG 22/11319 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ34D
S.A.R.L. MC RIVIERA PAYSAGE
C/
[D] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
16 FEVRIER 2023
à :
Me Cécile JACQUEMET, avocat au barreau de NICE
Me Jean-marc COHEN, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 14 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00593.
APPELANTE
S.A.R.L. MC RIVIERA PAYSAGE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile JACQUEMET, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-marc COHEN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Bechetti domiciliée à [Adresse 3] a engagé M. [T] (le salarié) en qualité de jardinier à compter du 15 octobre 1999.
Le contrat de travail a été rompu le 30 avril 2017.
A compter du mois d’avril 2017, le salarié a été engagé par la société MC Riviera Paysage, domiciliée à [Localité 5], en qualité d’ouvrier paysagiste.
Cet engagement n’a donné lieu à aucun contrat de travail écrit.
Par courrier du 05 janvier 2021, la société MC Riviera Paysage a notifié au salarié son licenciement.
Le 03 septembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 14 juin 2022, le conseil de prud’hommes a:
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale que la société MC Riviera Paysage a soulevée au profit du tribunal du travail de Monaco;
— déclaré le conseil de prud’hommes de Nice compétent pour statuer sur le litige;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 13 septembre 2022 pour être plaidée sur le fond;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La société MC Riviera Paysage a fait appel du jugement.
Par ordonnance du 29 août 2022, la présidente de la chambre l’a autorisée à assigner le salarié à jour fixe à l’audience du 09 janvier 2023.
Dans son assignation délivrée le 13 septembre 2023, la société MC Riviera Paysage demande à la cour de:
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de NICE en date du 14 juin 2022 en toutes ses dispositions
Et, statuant à nouveau
DIRE RECEVABLE l’exception d’incompétence soulevée par la société MC RIVIERA
PAYSAGE
DECLARER le Conseil de Prud’hommes de NICE incompétent au profit du Tribunal du Travail de Monaco
CONDAMNER Monsieur [T] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 08 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
CONFIRMER le Jugement du Conseil de Prud’hommes de Nice 14 juin 2022 en ce qu’il a
— Reçu l’exception d’incompétence et la déclare mal fondée
— Déclaré le Conseil des Prud’hommes de Nice territorialement compétent
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens
DEBOUTER la société AMC RIVIERA PAYSAGE de toutes ses demandes fins et conclusions
CONDAMNER la société AMC RIVIERA PAYSAGE à payer à Monsieur [T] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 09 janvier 2023 et mise en délibéré au 16 février 2023.
MOTIFS
1 – Sur l’exception d’incompétence
La loi n°1448 du 28 juin 2017 applicable dans l’ordre juridique interne a créé le code de droit international privé monégasque.
Cette loi est dépourvue de dispositions transitoires, ce dont il se déduit qu’elle est d’application immédiate à compter du 08 juillet 2017.
Elle dispose en son article 6:
'Les tribunaux de la Principauté sont également compétents, quel que soit le domicile du défendeur
1. En matière de droits réels immobiliers, de baux d’immeubles et de droits dans des sociétés détenant un immeuble, lorsque l’immeuble est situé dans la Principauté ,
2. en matière contractuelle, lorsque la chose a été ou doit être livrée ou la prestation de services exécutée dans la Principauté.
Pour les contrats de consommation mentionnés à l’article 70, lorsque le demandeur est le consommateur et qu’il a son domicile dans la Principauté ;
Pour les contrats individuels de travail, lorsque le demandeur est le salarié et qu’il a son domicile dans la Principauté, lorsque le salarié y accomplit habituellement son travail, lorsqu’il exerce une activité de télétravail dans les conditions prévues par les dispositions législatives relatives au télétravail ou lorsque le contrat de travail a été conclu dans la Principauté.'
La section 5 intitulée 'Compétence en matière de contrats individuels de travail’ du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose:
'(…)
Article 21
1. Un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait
a) devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile; ou
b) dans un autre État membre:
i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail; ou
ii) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.
2. Un employeur qui n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait devant les juridictions d’un État membre conformément au paragraphe 1, point b).
(…)
Article 23
'Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:
1) postérieures à la naissance du différend; ou
2) qui permettent au travailleur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section.
(…).
L’article 14 du code civil dispose:
'L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.'
Cette règle de compétence ne peut être écartée que par la renonciation de son bénéficiaire stipulée dans une clause attributive de compétence insérée au contrat de travail, ou par un traité international.
En l’espèce, la société MC Riviera Paysage soulève une exception d’incompétence du conseil de prud’hommes de Nice au profit du tribunal du travail de Monaco en faisant valoir qu’elle est une société de droit monégasque; que le contrat de travail a été conclu dans la [Localité 5] conformément à l’article 6 de la loi n°1448 du 28 juin 2017; que le règlement n°1215/2012 prévoit qu’un employeur qui n’est pas domicilié sur le territoire d’un Etat membre ne peut être attrait que devant la juridiction d’un Etat membre où le travailleur accomplit habituellement son travail; que le salarié ne fournit aucun élément sur le lieu où il accomplit habituellement son travail et donc que ce lieu se situerait en France et notamment à [Localité 6].
Pour s’opposer à l’exception et faire juger que le conseil de prud’hommes de Nice est compétent pour statuer sur ses demandes, le salarié fait valoir que l’article 14 du code civil doit recevoir application.
La société MC Riviera Paysage réplique que l’article 14 du code civil est inapplicable et doit être écarté en ce que seule s’applique la loi n°1448 du 28 juin 2017 qui a créé le code de droit international privé monégasque.
La cour relève d’abord que le présent litige repose sur un contrat individuel de travail; qu’ensuite, il n’est pas contesté que le salarié est domicilié en France sur la commune de [Localité 4] (06 340).
En conséquence, le tribunal du travail de la Principauté de Monaco ne peut pas être compétent en vertu de la loi n°1448 du 28 juin 2017 applicable dans l’ordre juridique interne monégasque, laquelle prévoit que le tribunal de Monaco est compétent pour les litiges individuels du travail à la condition que le salarié a son domicile dans la Principauté.
Ensuite, il n’est pas discuté qu’aucun contrat de travail écrit n’a été conclu entre la société MC Riviera Paysage et le salarié, ce dont il résulte qu’il n’existe nécessairement aucune clause attributive de compétence prévoyant une renonciation au privilège de juridiction institué par l’article 14 du code civil précité.
Et il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il existe une disposition contractuelle prévoyant ledit renoncement au privilège de juridiction.
Dans ces conditions, le conseil de prud’hommes de Nice est territorialement compétent pour statuer sur les demandes du salarié.
Le jugement déféré est donc confirmé.
2 – Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société MC Riviera Paysage est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société MC Riviera Paysage à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
CONDAMNE la société MC Riviera Paysage aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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