Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 26 févr. 2026, n° 25/05647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 26 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 25/05647 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZVQ
SAS [Localité 1]
C/
S.A.S. PALACE AUTOMOBILE [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 février 2026
à :
Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Jean-Yves GUILLOSSON de la SELARL LEX PHOCEA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Tribunal des activités économiques de MARSEILLE en date du 24 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2025R00133.
APPELANTE
SAS [Localité 1] (PROVENCE LOCATION)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Francois MORABITO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. PALACE AUTOMOBILE [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Yves GUILLOSSON de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Stéphanie COMBRIE, conseillère,
et Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 1] est une société de location de véhicules qui possède un parc de six automobiles, dont une Mercedes GLA.
Dans le cadre d’une enquête de police, le véhicule a été saisi le 17 janvier 2025 et remorqué auprès de la société Palace Automobile [Localité 2].
Le 9 avril 2025, la société [Localité 1] a fait citer, selon la procédure d’heure à heure, la société Palace Automobile Marseille devant le juge des référés du tribunal des affaires économiques de Marseille afin d’obtenir, à titre principal, la restitution du véhicule Mercedes GLA sous astreinte de 200 euros par jour de retard et la condamnation de la société Palace Automobile [Localité 2] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 7 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’immobilisation du véhicule.
A titre reconventionnel, la société Palace Automobile [Localité 2] a sollicité du juge des référés, outre le débouté de la société [Localité 1], sa condamnation à lui payer la somme de 3 576 euros au titre des frais de remorquage et de gardiennage du véhicule enlevé le 17 janvier 2025.
Par ordonnance en date du 24 avril 2025, le tribunal des affaires économiques de Marseille a rejeté les notes et pièces communiquées par la société Palace Automobile Marseille, a débouté la société [Localité 1] de toutes ses demandes, dit n’y avoir lieu à référé, et a condamné la société [Localité 1] à payer à la société Palace Automobile [Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, et a rejeté tout surplus des demandes.
* * *
Par acte du 7 mai 2025 la société [Localité 1] a interjeté appel de l’ordonnance.
Par ordonnance du 11 décembre 2025, la présidente de la chambre 3-1 a déclaré les conclusions de la société Palace Automobile [Localité 2] irrecevables.
* * *
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [Localité 1] demande à la cour de':
— juger l’appel recevable et bien fondé ;
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions'; dit n’y avoir lieu a référé et renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond s’agissant des demandes reconventionnelles de la société Palace Automobile [Localité 2] ; condamné la société [Localité 1] à payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance';
Statuant à nouveau et y ajoutant':
— condamner la société Palace Automobile [Localité 2] à lui verser une provision d’un montant de 36.856,10 euros, sauf à parfaire, à valoir au titre de la réparation de ses préjudices subis du fait de l’immobilisation de son véhicule ;
— condamner la société Palace Automobile [Localité 2] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Palace Automobile [Localité 2] aux entiers dépens';
'
La société [Localité 1], qui précise qu’elle n’est pas impliquée dans la procédure pénale, fait valoir que par ordonnance du 23 juin 2025 la juge d’instruction en charge de l’affaire a autorisé la restitution du véhicule et précisé que les frais de séquestre et de garde étaient à la charge de l’Etat, de sorte que le véhicule lui a bien été restitué en juillet mais qu’elle a subi des troubles dont elle demande réparation, à hauteur de 36 856,10 euros à parfaire.
Elle souligne que la condition d’urgence était bien remplie au regard de l’immobilisation du véhicule mettant en péril son activité et elle précise avoir subi une perte d’activité de 20%. Elle conteste toute inaction de sa part.
Elle fait valoir en outre qu’au regard des articles R.91 et 92 du code de procédure pénale les frais de gardiennage ne peuvent être mis à la charge du propriétaire puisqu’ils constituent des frais de justice pénale à la charge de l’Etat. Elle ajoute que le garagiste ne dispose dès lors d’aucun droit de rétention.
* * *
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 8 janvier 2026 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 8 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que l’intimé, dont les conclusions sont déclarées irrecevables, est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement.
Sur la demande de restitution du véhicule':
La société [Localité 1] ayant précisé qu’elle avait récupéré le véhicule en juillet 2025, la demande tendant à voir condamner sous astreinte la société Palace Automobile [Localité 2] à le restituer est devenue sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société [Localité 1]':
En application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La condition d’urgence n’est pas requise s’agissant de l’octroi d’une provision et la provision allouée n’a pas d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
A cet égard, l’obligation est non sérieusement contestable lorsque qu’elle ne peut raisonnablement faire de doute dans l’esprit des juges. Ainsi, dans cette hypothèse, le juge des référés, indépendamment de la saisine au principal, se voit conférer le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires, conformément à l’article 484 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société [Localité 1] se prévaut du manque-à-gagner engendré par l’immobilisation de l’un de ses six véhicules de location à la suite d’une saisie ordonnée dans le cadre d’une procédure pénale et qui l’a privée du véhicule du mois de janvier 2025 au mois de juillet 2025, à raison d’une location hebdomadaire évaluée par M. [M] [B], expert-comptable, à la somme de 500 à 700 euros TTC (pièce 19 de l’appelante).
Néanmoins, il ressort de l’ordonnance de restitution rendue le 23 juin 2025 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Marseille que le véhicule Mercedes GLA immatriculé GN 850 NZ a été placé en fourrière pour les besoins de l’enquête menée par la brigade de répression du banditisme et conservé le temps nécessaire à la manifestation de la vérité (pièce 24 de l’appelante).
En outre, la société Palace Automobile [Localité 2] est intervenue sur réquisition des services de police et l’ordonnance précise qu’en application des articles R.91 et R.92 du code de procédure pénale les frais de mise sous séquestre, de saisie, de garde en fourrière sont à la charge de l’Etat.
Il résulte de ces éléments que l’imputabilité du dommage subi ainsi que la réalité du préjudice subi par la société [Localité 1] ne peuvent être déterminées avec l’évidence requise en référé, dès lors que d’une part, l’ordonnance de restitution rendue vise la mise en examen de trois individus dont la responsabilité ne peut être exclue de facto dans l’appréhension du véhicule et son immobilisation, et dès lors, d’autre part, que la société [Localité 1], qui prétend que le véhicule était loué au moment de sa saisie, ne justifie pas avoir recherché la responsabilité du locataire dans la survenance du dommage.
De même, au regard des énonciations de l’ordonnance, la société Palace Automobile [Localité 2] ne peut prétendre au paiement de ses frais de remorquage et de gardiennage du véhicule à l’égard de la société [Localité 1], ceux-ci constituant des frais à la charge de l’Etat.
En conséquence, dans les limites de la saisine de la cour en l’état de la restitution du véhicule, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de l’appel dès lors que chacune d’elles succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Dans les limites de sa saisine en l’état de la restitution du véhicule intervenue en juillet 2025,
Confirme l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 par le tribunal des affaires économiques de Marseille,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de l’appel.
La Greffière La Présidente
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