Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 24 juil. 2025, n° 24/02350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 7 mai 2024, N° 22/03230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02350 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWLO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 24 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/03230
Tribunal judiciaire de Rouen du 07 mai 2024
APPELANTE :
S.A.S. HELPEVIA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Christophe SENET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de ROUEN, plaidant.
INTIME :
Monsieur [W] [D]
né le 04 février 1962 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté et assisté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 21 mai 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 21 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Helpevia assure pour les entreprises du secteur sanitaire et médico-social la fonction de groupement d’achat et est chargée de négocier des marchés de fournitures de biens, de services, ou des contrats de prestations pour le compte de ses adhérents.
Elle a engagé M. [W] [D] par contrat à durée indéterminée du 3 octobre 2005 en qualité de responsable de la région Île de France. Ce dernier est resté employé dans cette société jusqu’au 29 mars 2016.
Le 30 mai 2012, le dirigeant de la société Helpevia a été destinataire de courriers alléguant une relation que M. [D] aurait entretenue avec une autre salariée de l’entreprise, Mme [O], et ce aux frais de la SAS Helpevia.
A la suite de ce courrier, les relations entre M. [D] et son employeur se sont dégradées.
Le 29 décembre 2015, M. [D] a finalement été déclaré inapte à tous les postes de l’entreprise par la médecine du travail.
Par courrier du 8 mars 2016, la société Helpevia a fait savoir que le reclassement de M. [D] était impossible et son contrat de travail a pris fin le 29 mars de la même année.
A la suite de son licenciement, M. [D] a engagé un contentieux prud’homal contre la société Helpevia, qui s’est achevé par la signature d’un protocole transactionnel entre les parties le 17 décembre 2020.
Cet accord comportait notamment une clause de confidentialité s’appliquant à M. [D] et sa compagne ainsi qu’une clause interdisant aux parties de se nuire et de se dénigrer l’une l’autre, de quelque manière que ce soit. Le protocole prévoyait également le versement d’une indemnité transactionnelle de 71.500 euros de la société Helpevia à M. [D].
En août 2021, M. [D] a été embauché par la société CAHPP, société concurrente de la société Helpevia.
Considérant que M. [D] avait ainsi violé ses obligations posées par le protocole, la société Helpevia l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de résolution de la transaction et de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— rejeté les demandes de la société Helpevia ;
— rejeté la demande indemnitaire de M. [W] [D] pour procédure abusive ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société Helpevia aux dépens ;
— condamné la société Helpevia à payer à M. [W] [D] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la société Helpevia formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que ladite décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La société Helpevia a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er juillet 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 mars 2025, la société Helpevia demande à la cour de :
— recevoir la société Helpevia en son appel et l’en déclarer bien fondée ;
— infirmer le jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a :
*rejeté les demandes de la société Helpevia tendant à voir ordonner la résolution de la transaction du 17 décembre 2020 et en conséquence voir condamner M. [W] [D] à régler à la société Helpevia la somme de 209.500 euros au titre des dommages et intérêts et au titre de la résolution de la transaction ;
*rejeté la demande de la société Helpevia formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné la société Helpevia aux dépens ;
*condamné la société Helpevia à payer à M. [W] [D] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau sur ces chefs :
— prononcer la résolution de la transaction du 17 décembre 2020 ;
— condamner M. [W] [D] à régler à la société Helpevia la somme de 297 183 euros au titre de la résolution de la transaction à parfaire en considération du montant devant être remboursé à l’organisme au titre des indemnités chômage versées à Madame [O] depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations et des dépens.
En tout état de cause :
— débouter M. [D] en son appel incident ;
— débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [W] [D] à payer à la société Helpevia la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] [D] aux entiers dépens de première instance et appel sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
— autoriser la société Helpevia à recouvrer directement contre M. [W] [D] ceux des dépens dont la société Gray Scolan, Avocats associés, a fait l’avance sans recevoir provision sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 décembre 2024, M. [W] [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 7 mai 2024, sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M. [W] [D] pour procédure abusive et les demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau :
— débouter la société Helpevia de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Helpevia à payer à M. [D] les la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner la société Helpevia aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
La SAS Helpevia soutient que :
— sa confiance en M. [D] a été ébranlée lorsqu’elle s’est rendue compte que ce dernier lui avait fait croire qu’il n’existait aucune relation entre lui et Mme [O] alors qu’il a fini par quitter son épouse pour aller vivre avec elle ; leurs relations se sont finalement dégradées et elle a appris que M. [D] souhaitait trouver un nouvel emploi ;
— le 7 septembre 2015, M. [D] a été placé en arrêt de maladie pour syndrome dépressif puis déclaré inapte à tout poste le 29 décembre 2015 ; n’ayant pas accepté un poste de reclassement proposé, il a été licencié le 29 mars 2016 ;
— M. [D] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 29 décembre 2015, l’essentiel de ses demandes a été rejeté le 12 novembre 2019 sauf le règlement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; les parties se sont rapprochées alors que M. [D] avait interjeté appel ;
— un procès-verbal a été établi le 17 décembre 2020 prévoyant que les parties s’interdisent formellement toutes actions ou déclarations susceptibles de nuire directement ou indirectement à leurs intérêts respectifs ; il a été précisé dans la transaction que la confidentialité liée à l’accord était étendue à sa compagne, Mme [O] ;
— la SAS Helpevia a appris que M. [D] allait être embauché comme responsable grand compte par la société CAHPP, société directement concurrente ; elle a informé M. [D] de ce que son embauche serait considérée comme une volonté de lui nuire contraire à la transaction ; il est passé outre et a été embauché ;
— la clause dont la SAS Helpevia demande l’application n’est pas une clause de non-concurrence ; la transaction est un contrat qui doit être exécuté de bonne foi ; M. [D] a bien détourné des entreprises, dont il avait connaissance du fait de ses fonctions passées, au profit de son nouvel employeur ; ce faisant, il a nuit aux intérêts de la SAS Helpevia ;
— M. [D], qui était cadre supérieur avec des fonctions très importantes chez la SAS Helpevia, a compris ce à quoi il s’engageait ; travailler pour le principal concurrent dans un secteur aussi restreint et détourner la clientèle constitue un acte nuisant aux intérêts de la SAS Helpevia ;
— la SAS Helpevia a perdu des clients qui étaient ses adhérents depuis de nombreuses années : l’association des paralysés de France, la clinique Synergia Luberon et LNA Santé, celle-ci étant suivie par M. [D] et ce dernier s’étant glorifié du fait qu’il était à l’origine de ces défections.
— M. [D] a mis tout le savoir-faire et les connaissances acquises au sein de la SAS Helpevia pour détourner un de ses plus anciens adhérents qui apportait 10 000 000 euros de chiffre d’affaires; la volonté de nuire de M. [D] est manifeste et son action au sein de la société CAHPP nuit à la SAS Helpevia
— sans M. [D], la société CAHPP n’aurait pu obtenir la clientèle de la SAS Helpevia ; la société CAHPP savait que M. [D] devait partir à la retraite trois années après son embauche ; son engagement a correspondu à une volonté ciblée d’attaquer commercialement la SAS Helpevia ;
— M. [D] ayant travaillé pendant quelques mois en qualité de courtier avant d’être embauché par la société CAHPP, il pouvait trouver un emploi adéquat sans s’adresser au principal concurrent de la SAS Helpevia
— le protocole ne fait pas état de la notion d’intention ; il suffit à la SAS Helpevia de démontrer que l’action menée par M. [D] lui a nuit ;
— la SAS Helpevia ne pouvait pas prendre le risque de maintenir Mme [O], qui disposait de moyens de connexion sur les serveurs informatiques de la SAS Helpevia et qui était susceptible de donner des informations confidentielles à son compagnon, M. [D] ;
— les sommes réclamées par Mme [O] doivent être assumées par M. [D] sans l’action duquel la SAS Helpevia n’aurait pas dû les exposer ;
— la procédure de SAS Helpevia n’est pas abusive.
M. [D] fait valoir que :
— la transaction conclue entre les parties avait essentiellement pour objet de mettre un terme à la procédure prud’homale devant la cour d’appel moyennant le versement d’une indemnité ; les obligations prévues à l’article 6 de l’acte portant sur la confidentialité et sur l’interdiction de se nuire sont accessoires ;
— M. [D] n’était tenu à aucune obligation de non-concurrence ; la clause de l’article 6 de la transaction ne peut être interprétée en ce sens ;
— il est libre de travailler pour l’employeur de son choix quand bien même il serait le concurrent direct de la SAS Helpevia ;
— la clause qui interdirait à M. [D] de travailler dans sa sphère d’activité et de compétence serait illicite ;
— la SAS Helpevia ne démontre pas que M. [D] a livré à son nouvel employeur des informations confidentielles relatives à son ancien employeur ; elle ne démontre aucune nuisance ; le chiffre d’affaires de la SAS Helpevia a augmenté, elle ne subit aucun préjudice ;
— M. [D] a été embauché par la société CAHPP plus de cinq ans après son départ de la SAS Helpevia ; les informations auxquelles il a pu avoir accès à l’époque étaient obsolètes ;
— l’association des Paralysés de France est toujours adhérente de la SAS Helpevia ; diverses sociétés du groupe LNA Santé étaient déjà adhérentes de la société CAHPP ; rien ne démontre que le groupe LNA Santé et la clinique Synergia Lubéron ont été débauchés du fait de l’activité de M. [D] ;
— la SAS Helpevia ne s’est fondée que sur des suppositions pour licencier Mme [O] ; M. [D] n’est pour rien dans le licenciement de Mme [O] ;
— la procédure de la SAS Helpevia est abusive.
Réponse de la cour :
Par acte du 17 décembre 2020, la SAS Helpevia et M. [D], qui étaient en litige devant la chambre sociale de la présente cour à la suite d’un jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 12 novembre 2019, ont transigé dans les termes suivants :
Article 1 : « Sans reconnaître le bien-fondé des arguments invoqués et des revendications exprimées par M. [D], dont le montant des demandes s’élèvent à 320 000 euros, et à seule fin de mettre un terme à tout litige relatif, tant à l’exécution, qu’à la cessation des relations contractuelles, la société Helpevia accepte de lui verser, pour solde définitif, global et forfaitaire de tout compte et à titre de règlement transactionnel de toute contestation née ou à naître du chef de la conclusion, de l’exécution ou de la rupture de son contrat de travail l’ayant lié à la société Helpevia, la somme d’un montant de: SOIXANTE ET ONZE MILLE CINQ CENTS EUROS (71.500 euros) nets de toutes charges sociales et de CSGCRDS, à titre de dommages et intérêts.
Cette indemnité sera versée à M. [D] par chèque libellé à son ordre au jour de la signature des présentes, M. [D] en donnant bonne et valable quittance. »
Article 6 : « Les parties reconnaissent que la présente transaction revêt un caractère strictement confidentiel.
Les parties s’engagent donc, sans condition ni réserve, à ne pas révéler à des tiers l’existence ou la teneur de la présente transaction ainsi que des pourparlers ayant conduit à la présente, sauf en cas de nécessité vis-à-vis de l’autorité judiciaire, de l’administration fiscale et des organismes sociaux en cas de violation par une partie de l’une de ses obligations
Compte tenu de la situation particulière de M. [D] dont la compagne travaille encore au sein de la société, il est convenu que cette clause de confidentialité signifie que la compagne de M. [D] ne fera pas non plus état de cette transaction et des pourparlers y afférents. Si tel était le cas, cela s’assimilerait à un non-respect de l’accord transactionnel de la part de M. [D] avec les sanctions si attachant.
Les parties reconnaissent en effet que cet engagement de confidentialité constitue une condition essentielle de la présente transaction.
Enfin, les parties au présent protocole s’interdisent formellement toute action ou déclaration susceptible de nuire directement ou indirectement à leurs intérêts respectifs et s’engagent notamment et expressément à s’abstenir de se dénigrer l’une et l’autre, de quelle que manière que ce soit, et auprès de qui que ce soit »
Article 7 : « Les parties conviennent que toutes les clauses de la présente transaction sont essentielles et déterminantes et forment un tout indissociable et qu’elles ont souscrite à peine de résolution de plein droit de la transaction.
Dès lors, les parties conviennent que le non-respect des dispositions de la présente transaction par l’une d’elle, et en particulier en cas de manquement aux obligations de réserve, de non-dénigrement, et de confidentialité, entraînerait de plein droit sa résolution totale, le remboursement intégral des sommes versées à ce titre, sans préjudice des éventuels dommages et intérêts susceptibles d’être réclamés en justice en considération du préjudice subi ».
Par application des principes de la liberté du travail, de l’industrie et du commerce, nul ne peut se voir interdire d’occuper l’emploi de son choix dès lors qu’il n’est tenu à aucune obligation de non-concurrence indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’employeur précédent, limitée dans le temps et dans l’espace compte tenu des spécificités de l’emploi du salarié et moyennant une contrepartie financière.
L’interdiction stipulée dans un contrat quel qu’il soit ayant pour objet ou pour effet d’interdire à un salarié, à l’issue de son contrat de travail, de travailler pour un concurrent de l’employeur précédent, ne peut être édictée que sous la forme d’une clause de non-concurrence.
Dès lors qu’aucune clause de non-concurrence n’a été stipulée dans les termes rappelés ci-dessus, un ancien salarié est libre de se faire embaucher par un concurrent direct de son précédent employeur et est libre de tenter d’obtenir les faveurs de la clientèle de ce dernier au profit de son nouvel employeur dès lors qu’il n’y applique aucun procédé déloyal.
Il s’ensuit que la stipulation de l’article 6 du protocole du 17 décembre 2020 selon laquelle « les parties’s'interdisent formellement toute action ou déclaration susceptible de nuire directement ou indirectement à leurs intérêts respectifs » ne peut pas être interprétée comme entraînant pour M. [D] l’interdiction d’être embauché par la société CAHPP, concurrente directe de la SAS Helpevia sur un secteur d’activité très restreint, ou de chercher à obtenir la clientèle de la SAS Helpevia. Aucune interdiction d’emploi ou de recherche de clientèle ne résultant de cette stipulation, il n’existe aucune faute pouvant être imputée à M. [D] pour avoir été embauché par la société CAHPP et pour avoir obtenu, au bénéfice de son nouvel employeur, la clientèle du Groupe LNA Santé ou de la clinique Synergia Lubéron.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que :
— la clause considérée n’était pas une clause de non-concurrence ou pouvait être interprétée comme telle ;
— le fait que M. [D] ait été embauché par la société CAHPP ne suffisait pas à lui seul à caractériser une action susceptible de nuire aux intérêts de la SAS Helpevia quand bien même ces sociétés évoluent dans un secteur concurrentiel très fermé ;
— M. [D] avait été embauché par la société CAHPP sept mois après la transaction mais cinq ans après la fin de son contrat de travail auprès de la SAS Helpevia de sorte que les informations stratégiques qu’il pouvait détenir encore à l’égard de cette dernière étaient limitées ;
— d’autres collaborateurs de la société CAHPP avaient été impliqués dans l’obtention de la clientèle du Groupe LNA Santé ;
— aucune preuve n’était rapportée que M. [D] avait utilisé ses connaissances antérieures acquises au sein de la SAS Helpevia pour jouer un rôle personnel déterminant dans l’obtention des faveurs d’anciens clients de la SAS Helpevia ;
— M. [D] n’était pas responsable des choix de la SAS Helpevia ayant conduit au licenciement de Mme [O] contre laquelle l’employeur n’avait aucun autre grief que celui d’être la compagne de M. [D] ;
— aucune violation du protocole n’était établie.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de la SAS Helpevia.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Le présent litige portant sur l’interprétation d’une clause générale et sur l’embauche d’un salarié occupant des fonctions très importantes par un concurrent direct de l’appelante, sa demande ne peut être qualifiée d’abusive.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de dommage et intérêts pour procédure abusive.
Pour le surplus, le jugement sera confirmé.
La SAS Helpevia ayant perdu sa cause, les dépens seront mis à sa charge et elle sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 7 mai 2024 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne la SAS Helpevia aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la SAS Helpevia à payer à M. [D] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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