Irrecevabilité 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 13 janv. 2026, n° 21/07205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 21/07205 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHX2
Ordonnance de jonction du 16 juin 2022 jonction des RG 22/355 et 21/7205 sous RG 21/7205
Ordonnance de jonction du 26 novembre 2024 jonction des RG 23/810 et RG 21/7205 et sous RG 21/7205
APPELANT RG 23/810 :
M. [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric VERINE substituant sur l’audience Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANTE RG 22/355 – RG 21/7205
Mme [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et par Me Olivier BANCE de la SCP RAYNAUD-BARDON-BANCE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIME RG 21/7205 :
M. [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric VERINE substituant sur l’audience Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME RG 23/810 :
Mme [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et par Me Olivier BANCE de la SCP RAYNAUD-BARDON-BANCE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIMEE RG 23/810 – RG 22/355
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
assignée le 14 avril 2023 à personne habilitée
Le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, André LIEGEON, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffière lors des débats et de Sylvie SABATON, greffière lors du délibéré,
Vu les débats à l’audience sur incident du 18 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 ;
Vu le jugement du 24 août 2021 du tribunal judiciaire de Narbonne ayant :
condamné M. [N] [C] à payer à Mme [U] [T] :
la somme de 5.106 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
la somme de 9.840 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent,
la somme de 5.000 euros en réparation des souffrances endurées,
condamné M. [N] [C] aux entiers dépens de l’instance comprenant les dépens de l’instance antérieure en référé et la totalité des frais et honoraires afférents au rapport d’expertise du docteur [W],
condamné M. [N] [C] à payer à Mme [U] [T] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [U] [T] de ses demandes autres ou plus amples,
déclaré le jugement commun à la CPAM de l’AUDE,
ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Vu l’appel interjeté par Mme [U] [T] le 15 décembre 2021 intimant M. [N] [C] (dossier RG 21/7205) ;
Vu l’appel interjeté par Mme [U] [T] le 20 janvier 2022 intimant la CPAM de l’Aude (dossier RG 22/355) ;
Vu la jonction des procédures ordonnée suivant décision du magistrat chargé de la mise en état du 16 juin 2022, la procédure étant poursuivie sous le n°RG 21/7205 ;
Vu l’ordonnance du premier président du 8 février 2023 ayant autorisé M. [N] [C] à interjeter appel du jugement du tribunal judiciaire de Narbonne du 24 août 2021 et déclaré irrecevable sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire dudit jugement, en l’absence de tout appel ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [C] le 13 février 2023 (RG 23/810) ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par M. [N] [C] dans la procédure RG 23/810 aux fins d’irrecevabilité pour cause de prescription de l’action de Mme [U] [T] ;
Vu l’ordonnance du 26 novembre 2024 aux termes de laquelle le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction entre les procédures RG 21/7205 et RG 23/810 et a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de fournir toutes explications utiles sur la compétence du conseiller de la mise en état pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] [C] et tirée de la prescription ;
Vu l’ordonnance du 8 avril 2025 déclarant le conseiller de la mise en état incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] [C] ;
Vu les conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité de M. [N] [C] notifiées par RPVA le 1er septembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de M. [N] [C] notifiées par RPVA le 10 septembre 2025 aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
vu les articles 909 et suivants du code de procédure civile,
juger irrecevables les conclusions notifiées par Mme [U] [T] le 18 août 2025 et écarter des débats ses pièces numérotées de 9 à 22,
Y ajoutant,
condamner Mme [U] [T] à payer à M. [N] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [U] [T] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
rendre opposable ladite décision à la CPAM de l’AUDE ;
Vu les conclusions d’incident en réponse de Mme [U] [T] notifiées par RPVA le 13 septembre 2025 aux termes desquelles il est demandé de :
vu les articles 74, 908, 909, 910, 991 et 954 du code de procédure civile, dans leur version antérieure au décret du 29 décembre 2023,
débouter M. [N] [C] de l’intégralité de ses demandes,
subsidiairement, « dire » M. [N] [C] à déposer toutes conclusions d’intimés et écarter des débats ses conclusions au fond déposées le 10 septembre 2025 ainsi que les pièces qui y étaient jointes,
le condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident .
Vu les débats à l’audience du 18 novembre 2025 ;
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE
M. [N] [C] soutient, au visa des articles 909 et suivants du code de procédure civile, qu’il appartenait à Mme [U] [T] de déposer ses conclusions dans le délai de trois mois de ses conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 13 avril 2023 (dossier RG 23/810) et que ce n’est qu’en date du 18 août 2025, soit près de deux ans et demi après la déclaration d’appel, que celle-ci a déposé des écritures qui sont par voie de conséquence irrecevables. Il ajoute que la jonction d’instances ne crée pas de procédure unique et que Mme [U] [T] devait ainsi répondre à ses conclusions d’appelant dans le délai requis, ce qu’elle n’a pas fait. Il note encore que celle-ci répond dans ses écritures du 18 août 2025 à la question de la prescription qu’il avait soulevée aux termes de son incident, développant par ailleurs son argumentation relative à la demande de réparation des préjudices qu’elle allègue, et considère que seules ses conclusions d’appelante du 7 mars 2022 devant être versées aux débats, elle n’est donc pas recevable à répondre à la question de la prescription, les pièces complémentaires visées dans ses dernières conclusions du 18 août 2025 devant dans le même temps être rejetées.
En réplique, Mme [U] [T] fait valoir que les dispositions de l’article 909 visées par M. [N] [C] dans leur version antérieure au décret du 29 décembre 2023 ne s’appliquent pas dès lors que ce texte s’applique pour un intimé à un appel incident ou un incident provoqué, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque dans l’instance principale, elle n’a pas le statut d’intimée mais celui d’appelante. Elle ajoute qu’antérieurement à ses conclusions du 17 août 2025, elle a conclu au fond le 7 mars 2022. Elle précise que ces conclusions du 7 mars 2022 demeurent toujours valables, et que ses conclusions ultérieures du 17 août 2025 ont été déposées dans le cadre de l’appel qu’elle a elle-même interjeté, comme le confirme du reste le message RPVA du 18 juillet 2025 du conseil de M. [N] [C] qui vise comme objet de l’envoi des conclusions d’intimé. Elle indique encore que ses conclusions du 17 août 2025 ne sont que des conclusions en réponse formées dans le délai de trois mois de l’article 910 du code de procédure civile si bien qu’elles ont recevables.
Il est constant, ainsi qu’en conviennent les parties, que la jonction d’instances n’a pas pour effet de créer une procédure unique.
Ainsi que le fait valoir Mme [U] [T], M. [N] [C] a dans un premier temps notifié des conclusions le 18 juillet 2025 en indiquant qu’il avait la qualité d’intimé, développant dans lesdites conclusions une argumentation tenant d’une part à la prescription de l’action engagée par Mme [U] [T] et d’autre part à la contestation du bien-fondé de l’action engagée par celle-ci.
Il s’ensuit, M. [N] [C] ne pouvant légitimement soutenir dans un second message, sans se contredire au détriment de Mme [U] [T], que ces conclusions seraient en réalité constitutives de conclusions d’appelant, que lesdites conclusions se rattachent à l’instance d’appel initialement engagée par Mme [U] [T] en sa qualité d’appelante sous le n°RG 21/7205, et que les conclusions que celle-ci a notifiées en date du 17 août 2025, qui ne constituent qu’une réponse à ces conclusions d’intimé, sont parfaitement valables, observation étant faite enfin qu’elle ne pouvait répondre à la fin de non-recevoir de M. [N] [C] avant qu’elle n’ait été soulevée.
En conséquence, M. [N] [C] sera débouté de sa demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions du 17 août 2025 et des pièces qui y sont annexées.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire :
DEBOUTE M. [N] [C] de sa demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions notifiées par RPVA le 17 août 2025 et des pièces 9 à 22 visées à son bordereau de pièces,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de M. [N] [C].
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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