Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 sept. 2025, n° 24/02610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02610 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JW5E
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 27 Juin 2024
APPELANT :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mehdi LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Marion AUBE, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
S.A. SANOFI PASTEUR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 Mai 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 28 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LABADIE, Conseiller, pour la Présidente empêchée Madame LEBAS-LIABEUF, et par Madame DUBUC, Greffière.
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [T] a été mis au service de la société Sanofi Pasteur par contrat de mission à compter du 10 juillet 2023.
Le salarié a effectué plusieurs contrats de mission au service de la société Sanofi Pasteur commençant le 10 juillet 2023 et le dernier contrat se terminant le 05 juillet 2024.
Les contrats conclus entre M. [T] et la société Sanofi Pasteur ont été mis en 'uvre pour les motifs suivants : accroissement temporaire de l’activité et remplacement de salarié absent.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
La société Sanofi Pasteur occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête du 17 mai 2024, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en requalification des relations de travail.
Par jugement du 27 juin 2024, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [T] de sa demande de requalifier la relation de travail entre M. [T] et la société Sanofi Pasteur en un contrat de travail à durée indéterminée,
— débouté M. [T] de sa demande indemnitaire y afférent,
— débouté la société Sanofi Pasteur de ses demandes
Le 18 juillet 2024, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Le 25 juillet 2024, la société Sanofi Pasteur a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes des dernières conclusions déposées le 6 mai 2025, M. [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il le déboute de sa demande de requalifier sa relation de travail avec la Société Sanofi Pasteur en un contrat de travail à durée indéterminée et de sa demande indemnitaire y afférent,
statuant à nouveau,
— requalifier la relation de travail entre lui et la société Sanofi Pasteur en un contrat à durée indéterminée avec une date d’ancienneté au 10 juillet 2023,
— condamner la société Sanofi Pasteur à lui payer les sommes suivantes :
3 364,21 euros à titre d’indemnité de requalification,
5 348,25 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de prime de participation sur l’année d’exercice 2023 et 2024,
4 486,46 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance à l’abondement Perco sur l’année d’exercice 2023 et 2024,
3 364,21 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
336,42 euros au titre des congés payés y afférents,
1 009, 26 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
6 728,42 euros à titre indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
— dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et du jour de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,
— ordonner à la société Sanofi Pasteur de lui remettre un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir,
— condamner la société Sanofi Pasteur à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions déposées le 20 mai 2025, la société Sanofi Pasteur demande à la cour de :
— déclarer l’appel formé par M. [T] mal fondé
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— juger, en tout état de cause, les demandes de dommages et intérêts pour privation de la participation et de l’intéressement, et du droit à l’abondement Perco au titre de l’exercice 2024 formulés par M. [T], irrecevables,
en conséquence,
— juger que les chefs de demande de M. [T] sont mal fondés,
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes,
y ajoutant,
— condamner M. [T] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIVATION
1/ Sur la demande en requalification
Exposant avoir effectué plusieurs contrats de mission au service de la société Sanofi Pasteur du 10 juillet 2023 au 05 juillet 2024, M. [T] reproche à la société Sanofi d’avoir eu recours à ces contrats l’un pour un accroissement temporaire de l’activité et les autres pour le remplacement de salariés absents, alors qu’elle ne justifie pas de la réalité de ces situations et qu’en réalité le recours au travail temporaire est un moyen pour la société Sanofi Pasteur de pourvoir à des besoins structurels liés à un accroissement constant et stable de son activité.
La société Sanofi Pasteur soutient que les motifs pour lesquels l’appelant a été engagé en qualité d’intérimaire sont parfaitement conformes aux dispositions légales et parfaitement justifiés quand il a fallu soit remplacer des salariés absents soit répondre à un accroissement de l’activité liée, pour M. [T], à celle développée pour la commercialisation du produit Byfortus.
Elle conteste enfin les allégations du salarié selon lesquelles la société abuserait des recours aux contrats de missions.
Aux termes de l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L. 1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée 'mission’ et seulement dans des cas limitativement énumérés, dont l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ou le remplacement d’un salarié absent.
Il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve du motif invoqué, celui-ci s’appréciant au jour de la conclusion du contrat de mission.
La relation de travail a débuté par un contrat de mission en qualité d’Opérateur 2 Distribution/ Transport pour la période comprise entre le 10 juillet 2023 et le 10 août 2023 en raison du remplacement d’un salarié absent, en l’occurrence M. [X] [I]
Par la production des bulletins de salaires de juillet et d’août 2026 de M. [I], la société Sanofi Pasteur, justifie du poste habituellement occupé son salarié et de son absence pour congés annuels pour la période concernée.
Ce premier contrat s’avère dès lors régulier.
La relation s’est poursuivie par un contrat de mission sous la même fonction et les mêmes tâches pour la période comprise entre le 25 août 2023 et le 31 août 2023 en vue de faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise lié à « l’activité Byfortus », puis par 9 nouveaux contrats de mission répondant à des fonctions et tâches semblables en remplacement d’un salarié absent.
Le dernier contrat de mission a été conclu pour la période comprise entre le 10 mai 2024 et le 5 juillet 2024.
Aux fins de justifier de la réalité de l’accroissement temporaire d’activité invoqué du 25 au 31 août 2023, la société Sanofi Pasteur se contente de produire un communiqué de presse émanant de ses services relatif au produit « Byfortus », anticorps à longue durée d’action conçu pour protéger les nouveaux nés et nourrissons contre les infections par le virus respiratoire syncytial, à valeur informative aux fins de faire part de l’avis favorable émis le 1er août 2023 par la Haute Autorité de Santé pour sa prise en, charge dans la prévention des infections des voies respiratoires infectieuses.
Cet élément émanant de ses services de communication ne saurait permettre d’établir l’existence de l’accroissement temporaire d’activité visé au contrat de mission, pas plus que ne peut le faire le graphique établi par la société Sanofi Pasteur relatif aux volumes de colis traités par la « Supply chain distribution ' Emballage » pour la période comprise entre 14 août 2023 et le 3 septembre 2023, aucun lien ne pouvant être utilement fait avec l’activité liée au produit « Byfortus », ce graphique faisant état au demeurant certes d’une augmentation sensible du nombre de colis traités entre la semaine du 14 août 2023 et celle du 21 août 2023 mais montrant une stagnation voire une diminution de ce nombre entre la semaine du 21 août et celle du 28 août 2023.
Il convient en conséquence, sans qu’il soit nécessaire de répondre à l’ensemble des moyens développés tant il n’est pas justifié la réalité de l’accroissement temporaire d’activité invoqué pour justifier le deuxième contrat ayant débuté le 25 août 2023, d’ordonner la requalification des contrats d’intérim en contrat à durée indéterminée mais seulement à compter du 25 août 2023, date de début du premier contrat irrégulier.
Le jugement entrepris, ce qu’il en a décidé autrement, sera donc infirmé.
2/ Sur l’indemnité de requalification
Conformément à l’article L. 1245-2 du code du travail, il convient d’allouer au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de requalification est le dernier salaire mensuel perçu.
A cet égard M. [T] verse aux débats son bulletin de paie établi par Manpower France courant avril 2024, correspondant à la période travaillée au sein de l’entreprise Sanofi Pasteur du 1er mars 2024 au 31 mars 2024, au titre du contrat de mission intéressant la période comprise entre le 8 janvier 2024 et le 9 mai 2024.
Compte tenu de la date de réalisation du bulletin de salaire, il y a lieu de considérer, contrairement à ce que soutient la société Sanofi Pasteur, qu’il s’agit là du dernier salaire mensuel perçu précédant effectivement la saisine du conseil des prud’hommes si bien qu’il convient de retenir cet élément pour déterminer le salaire de référence.
Le bulletin de salaire fait ainsi état d’un revenu mensuel brut de 3 364,21 euros, somme dont se prévaut le salarié.
Contrairement à ce que soutient la société Sanofi Pasteur, il n’y a pas lieu de déduire de cette somme la prime de 13ème mois, soit 157,29 euros, ainsi que l’indemnisation d’une absence autorisée rémunérée, soit 89,74 euros, s’agissant d’accessoires de rémunération et non de sommes versées à titre d’indemnité de fin de contrat.
Il convient donc d’allouer à titre d’indemnité de requalification la somme de 3 364,61 euros.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour privation de la prime d’intéressement et de participation
Se prévalant d’un accord de groupe prévoyant le bénéfice de ces primes dès lors que le salarié justifie d’une ancienneté de 3 mois, M. [T] réclame, au prorata de son temps de présence pour chacune des deux années concernées, à titre de dommages et intérêts, une somme de 1782,75 euros pour l’année 2023 et une somme de 3 565,50 euros pour l’année 2024.
La société Sanofi Pasteur soutient que le salarié est irrecevable en sa prétention en ce qu’elle concerne l’exercice 2024, qu’à défaut et s’agissant des deux années les montants sont exagérés et qu’en tout état de cause, il ne pourrait prétendre qu’au versement d’une somme inférieure, ses droits étant nécessairement moindres au regard de l’enveloppe globale destinée à ces primes qui aurait été affectée par l’ajout de salariés supplémentaires du fait de la requalification.
Le salarié dont le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée est réputé avoir été lié à l’employeur par un contrat à durée indéterminée dès le premier contrat irrégulier et, peut prétendre de manière certaine, et non pas selon une probabilité raisonnable, aux primes de participation et d’intéressement au même titre que les autres salariés engagés en contrat à durée indéterminée.
Étant réputé lié à la société Sanofi Pasteur par un contrat à durée indéterminée dès le 25 août 2023, et ayant donc acquis plus de trois mois d’ancienneté comme imposé par les accords versés aux débats, le salarié aurait dû bénéficier, et ce, de manière certaine, des primes de participation et d’intéressement pour les années 2023 et 2024.
Pour 2023, M. [T] produit un tableau intitulé « Rémunération variable collective 2024 au titre de l’exercice 2023 » montrant que pour une rémunération annuelle brute inférieure à 50 000 euros, un salarié de la société Sanofi Pasteur pouvait prétendre à une prime unique de participation de 7 131 euros pour une présence à temps complet toute l’année 2023.
Il en résulte qu’en considération du montant de sa rémunération appréciée annuellement, M. [T] pouvait prétendre, au prorata de son temps de présence dans l’entreprise s’appréciant du 25 août 2023 au 31 décembre 2023, à tout le moins au montant réclamé soit 1 782,15 euros.
Pour 2024, M. [T] ne dispose pas d’un tel tableau, pour avoir achevé sa dernière mission le 5 juillet 2024 tandis que ce type de document n’a dû être porté à la connaissance des salariés de la société Sanofi Pasteur que fin mars, début avril 2025.
Cependant cela ne rend nullement M. [T], comme le soutient à tort la société Sanofi Pasteur, irrecevable en sa demande, mais surtout, à défaut pour ladite société de transmettre les éléments de calculs permettant d’apprécier le montant auquel pouvait prétendre le salarié, dont elle est seule à disposer, il convient de se référer aux données de l’exercice précédent si bien qu’il y a lieu de retenir que pour l’année 2024 M. [T] pouvait prétendre, au prorata de son temps de présence s’appréciant du 1er janvier 2024 au 5 juillet 2024, au montant réclamé soit 3 565,50 euros.
N’ayant perçu aucune de ces sommes, il convient ainsi d’allouer à M. [T] la somme totale de 5 348,25 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation pour les années 2023 et 2024.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts résultant de la privation du droit à l’abondement PERCO
Exposant qu’il a été privé du droit d’abondement PERCO au taux de 267 % fin juin 2024 et fin juin 2025 respectivement au titre des années d’exercice 2023 et 2024 et ce dans la limite d’un plafond de 7 418,88 euros pour 2024 et 7 536 euros pour 2025, M. [T] sollicite, évaluant sa perte de chance à 30 %, la somme de 4 486,46 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Sanofi Pasteur soutient que le salarié est irrecevable en sa prétention, qu’à défaut la prétention est mal fondée en ce qu’elle repose sur un préjudice hypothétique et qu’en tout état de cause la somme sollicitée est exagérée soutenant que la réparation de la perte de chance ne peut en aucun cas être égale à l’avantage qu’il aurait procuré et qu’il convient d’appliquer une décote de 80%.
La perte de chance implique seulement la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain. La réparation de la perte d’une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut jamais être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée.
Il s’induit des éléments précédents que M. [T] pouvait prétendre pour l’exercice 2023 à une prime de participation de 1 782,15 euros qui si elle avait fait l’objet d’un versement sur le plan d’épargne retraite collectif (PERCO) lui aurait permis de bénéficier d’un abondement à hauteur de 4 758,34 euros.
Pour l’exercice 2024, avec une prime de participation de 3 565,50 euros, il aurait pu bénéficier d’un abondement plafonné à 7536 euros.
Pour les deux années d’exercice, il y a lieu de retenir ainsi qu’il a été privé à tout le moins du droit d’abondement PERCO susceptibles de lui procurer une somme de 12 294,34 euros.
Au regard de l’âge de M. [T], à savoir 23 ans en 2024, de son salaire et de l’épargne très conséquente que représente le placement des sommes, il convient de retenir que s’il a perdu une chance de bénéficier de l’abondement Perco auquel il aurait très certainement souscrit compte tenu de son caractère très avantageux, il convient néanmoins de dire que cette perte de chance peut être évaluée à 30 % soit 3 688,30 euros.
Il convient en conséquence de condamner la société Sanofi Pasteur à payer à M. [T] la somme de 3 688,60 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l’abondement Perco.
5/ Sur la rupture du contrat de travail
Compte tenu de la requalification intervenue et à défaut de tout motif valable de rupture, celle-ci s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’indemnité compensatrice de préavis et à la demande d’indemnité conventionnelle de licenciement présentées par M. [T].
Celui-ci réclame 3 364,21 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 336,42 euros au titre des congés payés afférents, ainsi qu’une indemnité de licenciement conventionnelle d’un montant de 1 009,26 euros.
La société conteste le montant du salaire de référence retenu et estime injustifié l l’ancienneté dont se prévaut le salarié indiquant que l’article 25 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique entend par une ancienneté dans l’entreprise le temps de présence depuis la date d’entrée dans cette entreprise.
La relation de travail est requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée du 25 août 2023 au 5 juillet 2024.
Disposant ainsi d’une ancienneté comprise entre 6 mois et un an, M. [T] est donc fondé à réclamer la somme de 3 364,21 euros, correspondant à un mois de salaire, ainsi que la somme de 336,42 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, il résulte de l’article 36 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique que la base de calcul de l’indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié, pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement.
Il est également précisé que le montant de l’indemnité de licenciement est à partir de 8 mois d’ancienneté de 0,3 mois par année à compter de la date d’entrée dans l’entreprise jusqu’à 5 ans.
Aussi, et alors que M. [T] avait une ancienneté d’un peu plus d’un an, préavis compris de deux mois aux termes de l’article 35 de la convention collective, sans qu’il y ait lieu de soustraire les périodes d’interruption entre les contrats compte tenu de la requalification intervenue dès son entrée dans l’entreprise, il convient de condamner la société Sanofi Pasteur à lui payer la somme de 1 009,26 euros.
Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 1 et 2 mois de salaire pour une année d’ancienneté complète, et alors que M. [T] justifie percevoir depuis le 19 novembre 2024, à la suite de son dernier contrat de mission avec la société Sanofi Pasteur, l’allocation d’aide au retour à l’emploi, il convient de condamner la société Sanofi Pasteur à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6/ Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu, par voie d’infirmation, de condamner la société Sanofi Pasteur aux dépens de première instance.
De ce fait, il y a lieu de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure, le jugement méritant d’être confirmé de ce chef.
Il convient encore de la condamner aux dépens d’appel et par suite de la débouter de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
En revanche, dans la mesure où il s’avère inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il aura été contraint d’exposer en première instance et en cause d’appel, M. [T] se verra allouer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant débouté la société Sanofi Pasteur de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et ajoutant,
Ordonne la requalification des contrats de travail temporaires de M. [T] exécutés entre le 25 août 2023 et le 5 juillet 2024 au profit de la SA Sanofi Pasteur en un contrat à durée indéterminée,
Condamne la SA Sanofi Pasteur à payer à M. [N] [T] les sommes suivantes :
3 364,61 euros au titre de l’indemnité de requalification,
5 348,25 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation pour les années 2023 et 2024,
3 688,60 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l’abondement PERCO,
3 364,21 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 336,42 euros au titre des congés payés afférents,
1 009,26 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Sanofi Pasteur devant le bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt,
Ordonne à la société Sanofi Pasteur de remettre à M. [T] les documents conformes au présent arrêt,
Condamne la société Sanofi Pasteur aux dépens de première instance et d’appel,
La déboute de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
La condamne à verser à M. [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER
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