Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 26 juin 2025, n° 24/04354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04354 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2YW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 26 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-23-1270
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 52] du 09 décembre 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [R]
né le 01 Septembre 1965 à [Localité 32]
[Adresse 13]
[Localité 19]
Non comparant, représenté par Me Claire VACHER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
S.A. [54]
[Adresse 3]
[Localité 20]
Non comparante, représentée par Me Dominique GAUTIER de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocat au barreau de ROUEN
[59] AMENDE [Localité 52]
[Adresse 8]
[Adresse 43]
[Localité 18]
Société [34]
Chez [36], service attitude
[Adresse 40]
[Localité 9]
[58] [Localité 52] [50]
[Adresse 24]
[Localité 18]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
S.A. [49]
[Adresse 1]
[Localité 23]
Société [48]
[Adresse 55]
[Localité 27]
Société [29] SA
[Adresse 12]
[Localité 15]
Etablissement [56]
[Adresse 6]
[Localité 21]
Société [44]
[Adresse 11]
[Localité 26]
SIP [Localité 42]
[Adresse 5]
[Localité 22]
S.A. [30]
[Adresse 35]
[Localité 25]
SIP [Localité 52] EST
[Adresse 4]
[Localité 18]
Société [31] SA
CHEZ [47]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Entreprise [41]
Chez [46]
[Adresse 28]
[Localité 14]
S.A. [37]
Chez [57]
[Adresse 39]
[Localité 10]
S.A.S. [51]
[Adresse 16]
[Localité 17]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 31 mars 2025 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 31 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 26 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION , président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 mars 2023, M. [L] [R] a saisi la [38] d’une seconde demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 2 mai 2023.
Le 4 juillet 2023, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA [54] a formé un recours à l’encontre de cette mesure.
Par jugement réputé contradictoire du 20 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré recevable en la forme le recours formé par la SA [54] ;
— dit qu’il est sursis à statuer sur le surplus des demandes ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 12 septembre 2024 à 14h00 sans autre convocation des parties ;
— dit que M. [L] [R] devra comparaître personnellement et produire tous les justificatifs ressources et charges de sa situation personnelle ;
— dit que le tribunal tirera toutes conséquences de droit de sa carence à ce titre ;
— réservé les dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit ;
— dit que la décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la [38] par lettre simple.
Le 28 juin 2024, le jugement a été notifié à M. [L] [R].
A la suite de l’audience du 12 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré M. [L] [R] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de surendettement des particuliers ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes ;
— condamné M. [L] [R] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
— dit que la décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la [38] par lettre simple.
Par déclaration du 23 décembre 2024, M. [L] [R] a interjeté appel de cette décision.
Par courrier daté du 27 février 2025 et reçu au greffe le 5 mars 2025, la société [57], mandatée par la SA [37], sollicite la confirmation du jugement du 9 décembre 2024.
Par courrier daté du 28 février 2025 et reçu au greffe le 6 mars 2025, le Centre des finances publiques d'[Localité 42] informe la cour que M. [L] [R] n’est redevable d’aucun impôt à ce jour.
Par courrier reçu le 28 mars 2025, la SA [49] informe la cour que sa créance s’élève à la somme de 4 648,20 euros au 21 mars 2025, en fournissant le décompte correspondant, et en précisant qu’il « a été passé en créance irrécouvrable le 19 janvier 2023 ».
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les autres créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
Dans ses conclusions reprises oralement à l’audience, M. [L] [R] demande à la cour de :
— recevoir l’appel de M. [R] et le déclarer recevable ;
— infirmer le jugement rendu le 9 décembre 2024 ;
— dire que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes non professionnelles ;
— dire que la situation est irrémédiablement compromise.
Dans ses conclusions reprises oralement à l’audience, la SA [54] demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance intervenu le 9 décembre 2024 dans toutes ses dispositions ;
— débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes ;
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.
Sur la bonne foi
En application de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Le débiteur est présumé de bonne foi.
Afin d’apprécier la bonne foi, il y a lieu de tenir compte des déclarations du débiteur sur ses ressources, de son attitude dans la constitution ou l’aggravation délibérée de son endettement et de la dissipation éventuelle de certaines ressources.
La SA [54] sollicite la confirmation de la décision déférée au motif que M. [L] [R] reste, comme en première instance, opaque sur sa situation financière, professionnelle, mais aussi personnelle puisqu’il ne déclarerait pas les ressources de Mme [S] [T] [G], sa concubine, avec qui il partagerait les frais de son foyer, contribuant ainsi à la création de charges virtuelles.
Le premier juge a écarté M. [L] [R] du bénéfice de la procédure de surendettement au motif que, d’une part le débiteur ne pouvait se voir attribuer que la charge de ses deux enfants qu’il a en commun avec Mme [S] [T] [G], chez qui il déclare vivre, et pas celui du troisième enfant qui ne provient pas de leur union, et d’autre part, que l’intéressé garde le silence sur sa situation professionnelle, alors que l’audience de renvoi du 12 septembre 2024 a été fixée afin de lui permettre de fournir tous les éléments nécessaires à la justification de sa situation, notamment sur l’arrêt de la perception d’une allocation chômage d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuelle de 777 euros le 6 août 2024, de sorte qu’il s’en déduit que ce dernier a dû retrouver un emploi.
M. [L] [R] conteste la décision du premier juge selon laquelle il serait de mauvaise foi, en apportant au soutien de sa prétention diverses pièces pour permettre à la cour d’apprécier sa situation personnelle, professionnelle et financière, à savoir des attestations de [45] du 17 mars 2015 (attestation des périodes d’inscription, attestation de paiement et attestation des périodes indemnisées), une attestation de paiement de la [33] de février 2025 incluant Mme [S] [T] [G], des bulletins de paie de janvier et février 2025 de M. [L] [R] (Société [53]), un certificat de travail de M. [L] [R] du 15 mars 2025 (Société [53]), un reçu pour solde tout compte de M. [L] [R] du 15 mars 2025 (Société [53]), un avis d’échéance de loyer de juillet 2024, ainsi que l’avis d’impôt sur le revenu établi en 2024 (sur les revenus de 2023).
En cause d’appel M. [L] [R] a apporté des éléments nécessaires à la compréhension de sa situation que le premier juge lui avait enjoint en vain de fournir.
Aucun des éléments communiqués n’est de nature à anéantir la présomption de bonne foi du débiteur en cause d’appel, l’intéressé ne dissimilant pas sa vie familiale avec Mme [S] [T] [G], qui perçoit différentes prestations sociales pour trois enfants, ni sa situation professionnelle.
Dans ces conditions il convient d’infirmer le jugement rendu le 9 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a déclaré irrecevable M. [L] [R] en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers, et de déclarer M. [L] [R] recevable à pouvoir bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Sur la demande de rétablissement personnel
L’état d’endettement de M. [L] [R] a été arrêté le 4 juillet 2023 par la commission de surendettement à la somme de 21 270,13 euros.
Par courrier reçu le 28 mars 2025, la SA [49] actualise sa créance à la somme de 4 648,20 euros arrêtée au 21 mars 2025, portant en conséquence la dette du débiteur à la somme globale de 25 918,33 euros.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en 'uvre les mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues notamment à l’article L. 733-1, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, M. [L] [R] est âgé de 59 ans. Il perçoit au jour des débats un salaire mensuel de 1 429,40 euros (montant net), dans le cadre d’une mission d’intérim pour un emploi de chauffeur-livreur prenant fin au cours du mois de mars 2025. Si la situation professionnelle du débiteur semble marquée par une certaine précarité, il n’en demeure pas moins être en capacité de travailler comme il le démontre de manière effective par un emploi. Concernant sa situation familiale, il apparaît vivre durablement avec Mme [S] [T] [G], laquelle perçoit différentes prestations familiales en rapport avec trois enfants, ce qui conduit à un partage de charges qui nécessite d’être approfondi.
L’ensemble de ces éléments ne permet pas de caractériser la situation irrémédiablement compromise dont M. [L] [R] demande la reconnaissance. Il sera donc débouté de cette demande.
Après avoir constaté que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement comme il est dit à l’article L 741-6 dernier aliéna du code de la consommation.
Sur les dépens
Il convient de laisser à la charge de l’État les dépens de première instance et d’appel en raison de l’issue de la procédure favorable à M. [L] [R].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel formé par M. [L] [R] ;
Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 52] le 9 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M. [L] [R] recevable au bénéfice de la procédure de traitement de surendettement des particuliers ;
Déboute M. [L] [R] de sa demande de reconnaissance de situation irrémédiablement compromise ;
Renvoie devant la [38] le dossier de M. [L] [R] ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’État ;
Le greffier Le président
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