Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 10 sept. 2025, n° 21/02060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 7 avril 2021, N° 19/00773 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
10/09/2025
ARRÊT N° 25/298
N° RG 21/02060
N° Portalis DBVI-V-B7F-OESR
NA – SC
Décision déférée du 07 Avril 2021
TJ de FOIX – 19/00773
V. ANIERE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 10/09/2025
à
Me Anne PONTACQ
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [S] [R]
[Adresse 22]
[Localité 1]
Madame [C] [Y] [A] [T] épouse [R]
[Adresse 22]
[Localité 1]
Représentés par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocat au barreau d’ARIEGE
INTIMES
COMMUNE DE [Localité 33]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 33]
OFFICE NATIONAL DES FORETS
[Adresse 3]
[Localité 27]
Représentés par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau d’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AM. ROBERT, Présidente et N. ASSELAIN, Conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
A.M ROBERT, présidente
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A.M ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Selon jugement d’adjudication du tribunal de grande instance de Foix du 20 juillet 2010, M. [S] [R] et Mme [C] [Y] [R] née [A] [T] sont devenus propriétaires d’une métairie et de parcelles boisées attenantes, lieu-dit [Localité 39], sur la commune de [Localité 33].
Les parcelles figurent au cadastre de la commune sous les références B [Cadastre 6], B [Cadastre 7], B [Cadastre 8], B [Cadastre 9], B [Cadastre 10], B [Cadastre 11], B [Cadastre 12], B [Cadastre 13], B [Cadastre 14], B [Cadastre 15], B [Cadastre 16], B [Cadastre 17], B [Cadastre 18], B [Cadastre 23], B [Cadastre 24], B [Cadastre 26].
Se plaignant d’actes de vandalisme et de violations de leur propriété, M.et Mme [R] ont installé, en plus d’un système de vidéosurveillance, une barrière et des obstacles sur les chemins traversant leur propriété.
La commune de [Localité 33], considérant que la barrière était placée sur le chemin communal n°20, et que cette barrière, comme les arbres déposés en travers du chemin reliant les lieux-dits [Localité 39] et [Localité 32], empêchaient la circulation sur la voie communale et les chemins d’exploitation desservant les propriétés riveraines, a mis en demeure M. [S] [R] de cesser ces entraves, et a fait dresser un procès-verbal de constat d’infraction le 29 juin 2017.
Selon avis du ministère public du 30 mai 2018, la plainte déposée par la commune de [Localité 33] et l’Office National des Forêts contre M. [S] [R] pour atteinte à la voirie communale publique et obstruction de la voie communale n° 20 a été classée sans suite au motif d’une absence d’infraction.
La commune de [Localité 33] et l’Office National des Forêts ont fait assigner M.et Mme [R] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Foix, pour obtenir le retrait de toute entrave et la remise en état en état de la voie communale n° 20 et du [Adresse 29] à [Localité 38].
Par ordonnance du 2 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Foix a enjoint à M. [S] [R] et Mme [C] [Y] [R] née [A] [T], sous astreinte, de 'retirer la barrière édifiée ainsi que les arbres coupés, les panneaux et tous autres éléments constituant un obstacle au chemin d’exploitation qui assure l’accès aux parcelles forestières exploitées aux lieux-dits [Localité 37], [Localité 34], [Adresse 36], parcelles cadastrées n° [Cadastre 20], [Cadastre 19], [Cadastre 25], [Cadastre 21] et [Cadastre 5]".
Par acte d’huissier du 13 août 2019, M. [S] [R] et Mme [C] [Y] [R] née [A] [T] ont fait assigner la commune de [Localité 33] devant le tribunal de grande instance de Foix, auquel ils demandaient de:
— 'juger que la voie communale n°20 de la commune de [Localité 33] est d’une longueur de 102 mètres à prendre sur la parcelle [Cadastre 2] et en direction du lieu-dit [Localité 39] jusqu’à l’entrée du pont';
— 'juger que la partie d’assiette dudit chemin traversant la propriété des époux [R] est leur propriété exclusive'.
Par jugement du 7 avril 2021, le tribunal judiciaire de Foix a :
— constaté l’intervention volontaire de l’Office National des Forêts,
— débouté les époux [R] de leur demande visant à dire et juger que la VC n° [Cadastre 4] de la commune est d’une longueur de 102 mètres à prendre sur la parcelle [Cadastre 2] et en direction de la parcelle [Cadastre 2] jusqu’à l’entrée du pont,
— dit que les époux [R] sont propriétaires par titre de la partie des chemins dits '[Adresse 31] à [Localité 39]", dont l’assiette traverse la parcelle [Cadastre 13] et '[Adresse 29] à [Localité 28]' dont l’assiette traverse la parcelle [Cadastre 24],
— dit que ces chemins constituent des chemins d’exploitation comme desservant des propriétés riveraines,
— rappelé que l’usage en est commun à tous les intéressés, notamment à l’Office National des forêts sur toute leur assiette,
— condamné les époux [R] à payer à l’Office National des Forêts et à la commune de [Localité 33] la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné aux dépens les époux [R].
Par déclaration du 3 mai 2021, M. [S] [R] et Mme [C] [Y] [R] née [A] [T] ont relevé appel du jugement du 7 avril 2021 en ce qu’il a:
— débouté M. [S] [R] et Mme [C] [Y] [R] née [A] [T] de leur demande visant à dire et juger que la VC 20 est d’une longueur de 102 mètres à prendre sur la parcelle [Cadastre 2] jusqu’à l’entrée du pont,
— n’a pas précisé que M. [S] [R] et Mme [C] [Y] [R] née [A] [T] étaient propriétaires des deux chemins d’exploitation dont les assiettes traversent les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 6],
— condamné M. [S] [R] et Mme [C] [Y] [R] née [A] [T] au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par ordonnance du 14 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer M. [D] [G], désigné comme médiateur.
Par courrier du 1er juin 2022, M. [G] a signalé que l’une des parties n’avait pas donné son accord à la médiation.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 mai 2024 M. [S] [R] et Mme [C] [Y] [A] [T] épouse [R], appelants, demandent à la cour, au visa de l’article 1315 du code civil (ancienne numérotation) et de l’article 1353 du code civil (nouvelle numérotation), de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
— réformer le jugement dont appel,
— en ce qu’il a débouté M. [S] [R] et Mme [C] [Y] [R] née [A] [T] de leur demande visant à dire et juger que la voie communale n° 20 de la commune est d’une longueur de 102 mètres à prendre sur la parcelle [Cadastre 2] et en direction du lieu-dit [Localité 39], jusqu’à l’entrée du pont,
— en ce qu’il n’a pas précisé que M. [S] [R] et Mme [C] [Y] [R] née [A] [T] étaient propriétaires des deux chemins d’exploitations dont les assiettes traversent les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 6],
— et en ce qu’il les a condamnés au titre des frais irrépétibles et des dépens;
Et statuant à nouveau sur ces points,
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de l’Office National des Forêts,
— juger que la voie communale n° 20 de la commune de [Localité 33] est d’une longueur de 102 mètres, à prendre sur la parcelle [Cadastre 2] et en direction du lieu-dit [Localité 39], jusqu’à l’entrée du pont,
— juger que la partie d’assiette de l’ancien [Adresse 30] à [Localité 32] ou [Adresse 29] à [Localité 38] traversant la propriété de M. [S] [R] et Mme [C] [Y] [R] née [A] [T], via les parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 24], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 6], est leur propriété exclusive,
— condamner la commune de [Localité 33] à payer une indemnité de 5.000 euros à M. [S] [R] et Mme [C] [Y] [R] née [A] [T], en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile,
M.et Mme [R] exposent avoir saisi le tribunal pour qu’il soit jugé que les chemins litigieux ne revêtent ni la qualification de chemins communaux, ni de chemins ruraux, ni de chemins d’exploitation. Ils indiquent devant la cour souhaiter voir préciser l’assiette exacte de la voie communale n°20, laquelle selon eux n’excède pas une longueur de 102 mètres à prendre sur la parcelle [Cadastre 2] et jusqu’au pont de [Localité 39] sans l’inclure, de sorte que la barrière initialement installée au sortir du pont ne constitue pas une atteinte à circulation sur la voie communale publique. Ils indiquent également souhaiter que la cour précise l’assiette du [Adresse 30] à [Localité 32], qualifié de chemin d’exploitation par le tribunal. Ils indiquent enfin contester la légitimité de l’intervention volontaire de l’Office National des Forêts.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 octobre 2021, la commune de [Localité 33] et l’Office National des Forêts, intimés, demandent à la cour, au visa de l’article L. 162-1 du code rural de la pêche maritime, de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 7 avril 2021 en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
— débouté les époux [R] de leur demande visant à dire et juger que la VC n° 20 de la commune est d’une longueur de 102 mètres à prendre sur la parcelle [Cadastre 2] et en direction de la parcelle [Cadastre 2] jusqu’à l’entrée du pont,
— dit que les époux [R] sont propriétaires par titre de la partie des chemins dits '[Adresse 31] à [Localité 39]", dont l’assiette traverse la parcelle [Cadastre 13] et '[Adresse 29] à [Localité 28]' dont l’assiette traverse la parcelle [Cadastre 24],
— dit que ces chemins constituent des chemins d’exploitation comme desservant des propriétés riveraines,
— rappelé que l’usage en est commun à tous les intéressés, notamment à l’Office National des forêts sur toute leur assiette,
— condamné les époux [R] à payer à l’Office National des Forêts et à la commune de [Localité 33] la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné aux dépens les époux [R];
Y ajoutant,
— condamner in solidum M. [S] [R] et Mme [C] [Y] [R] née [A] [T] à payer à la commune de [Localité 33] et à l’Office National des Forêts, à chacun, la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’Office National des Forêts indique défendre son droit d’accès aux parcelles qu’il exploite, appartenant à la commune et composant la forêt communale dont il a la gestion. La commune de [Localité 33] soutient que l’existence, l’étendue, les limites du domaine public relèvent de la seule compétence du juge administratif, et que le chemin acquis par la commune en 1935 ne constitue qu’une partie du chemin communal n°20, qui se poursuit après le cours d’eau, et qui n’empiète en rien sur la propriété des époux [R]. La commune de [Localité 33] et l’Office National des Forêts rappellent d’autre part que la qualité de propriétaire de l’assiette d’un chemin d’exploitation n’a aucune incidence quant à l’obligation de laisser libre le passage sur ce chemin.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 30 juin 2025.
MOTIFS
* Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de l’Office National des Forêts
M.et Mme [R] ne mentionnent pas, dans leur déclaration d’appel saisissant la cour, la disposition du jugement qui 'constate l’intervention volontaire de l’Office National des Forêts', mais contestent dans leur conclusions la recevabilité de l’intervention volontaire de l’Office National des Forêts, en indiquant qu’un occupant n’est pas légitime à intervenir volontairement à un litige traitant de la propriété, et de la qualification d’un chemin.
L’Office National des Forêts ne conteste pas la dévolution de ce chef de jugement à la cour, mais fait valoir qu’il défend son droit d’accès aux parcelles qu’il exploite, appartenant à la commune et composant la forêt communale dont il a la gestion.
En application de l’article 330 du code de procédure civile 'l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie'.
L’Office National des Forêts, qui utilise la voie communale n°20 et le [Adresse 30] à [Localité 32], également dénommé ancien [Adresse 29] à [Localité 38], pour exploiter les parcelles appartenant à la commune et composant la forêt communale dont il a la gestion, a manifestement intérêt à soutenir les prétentions de la commune, tendant à assurer le libre passage sur la voie communale et le chemin qualifié par la commune de chemin d’exploitation.
L’intervention de l’Office National des Forêts est donc recevable.
* Sur l’assiette de la voie communale
M.et Mme [R] demandent à la cour de juger que la voie communale n° 20 est d’une longueur de 102 mètres, à prendre sur la parcelle [Cadastre 2] et en direction du lieu-dit [Localité 39], jusqu’à l’entrée du pont, et corrélativement de juger que la partie d’assiette de l’ancien [Adresse 30] à [Localité 32] ou [Adresse 29] à [Localité 38] traversant leur propriété, notamment via les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 6], est leur propriété exclusive.
La commune de [Localité 33] conteste la compétence du juge judiciaire pour connaître de l’existence, de l’étendue, et des limites du domaine public, et soutient que la voie communale n° 20 part de la voie communale n° 1, se poursuit après le cours d’eau et s’arrête à [Localité 39]. Elle indique que le chemin acquis par la commune en 1935 ne constitue qu’une partie du chemin communal n°20, qui n’empiète en rien sur la propriété des époux [R].
La voirie des communes comprend les voies communales qui font partie du domaine public, et les chemins ruraux qui appartiennent au domaine privé de la commune.
S’il appartient effectivement au juge administratif de se prononcer sur l’existence, l’étendue et les limites du domaine public, la juridiction judiciaire est en revanche compétente pour connaître de la détermination d’un droit de propriété lorsque, à l’appui de la contestation, sont invoqués des titres privés (CE, 23 janv. 2012, n° 334360).
En l’espèce, le litige concerne la voie communale n°20, faisant partie du domaine public routier communal conformément à l’article L 141-1 du code de la voirie routière.
La commune justifie d’un acte de classement de la voierie communale du 5 juillet 2011 indiquant: 'VC n°20 de [Localité 39] : Part de la VC n°1 au niveau de la parcelle [Cadastre 11] et aboutit au lieudit [Localité 39]', et précisant que la voie est d’une longueur de 245 mètres et d’une largeur moyenne de 2,60 mètres.
A cet acte de classement, qui confère à la voie son caractère de voie publique, est annexé un plan de la voirie communale faisant apparaître le chemin VC N°20 qui aboutit à la métairie de [Localité 39] bâtie sur la parcelle B [Cadastre 13], et se poursuit donc au delà du pont traversant le ruisseau.
Pour revendiquer la propriété de l’assiette de la voie depuis le pont et jusqu’à l’immeuble [Localité 39], M.et Mme [R] se prévalent de leur propre titre de propriété et de l’acte administratif du 5 novembre 1935, par lequel MM.[Z] ont cédé gratuitement à la commune de [Localité 33] une bande de terrain d’une longueur limitée à 102 mètres.
La délibération du conseil municipal du 20 octobre 1935, autorisant l’acquisition gratuite de ce chemin, rappelle expressément que MM.[Z] 'consentent à céder gratuitement à la commune une bande de terrain sise à [Localité 39] de cent deux mètres de long et quatre mètres de large, destinée à servir d’assiette au chemin rural que la commune se propose de construire pour désenclaver la métairie de [Localité 39]', ce qui confirme que le chemin ne devait pas s’arrêter au pont mais se poursuivre jusqu’à la métairie.
Le fait que l’acte du 5 novembre 1935 ne porte que sur un chemin de 102 mètres de long n’exclut nullement l’existence d’un chemin rural plus long, dépendant du domaine privé de la commune, ultérieurement transféré au domaine public communal en 2011, étant rappelé que la commune bénéficie de la présomption posée par l’article L 161-3 du code rural, qui dispose que 'Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé'.
L’acte du 5 novembre 1935 n’infirme donc nullement le titre dont dispose la commune de [Localité 33], visant un chemin communal classé d’une longueur de 245 mètres.
Le titre de propriété de M.et Mme [R] n’établit pas davantage leur droit de propriété sur la portion de la voie allant du pont à la métairie de [Localité 39].
Il apparaît en effet que sur le plan cadastral de la commune de [Localité 33], la voie en cause, matérialisée par deux lignes continues parallèles, ne comporte aucune désignation cadastrale, étant rappelé que la voirie communale (voies communales et chemins ruraux) fait partie du domaine non cadastré.
Les parcelles B [Cadastre 6], B [Cadastre 12], B [Cadastre 13] et B [Cadastre 14] de M.et Mme [R] sont situées de part et d’autre de la voie ainsi matérialisée par deux lignes continues parallèles, de sorte qu’il ne peut être soutenu que la voie ait pour assiette l’une ou l’autre des parcelles appartenant à M.et Mme [R].
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M.et Mme [R] de leur demande tendant à ce qu’il soit jugé que la voie communale n°20 est d’une longueur de 102 mètres et s’arrête à l’entrée du pont.
La cour, y ajoutant, rejette expressément les demandes de M.et Mme [R] tendant à se voir reconnaître la propriété de l’assiette de la voirie bordant, au sud, leurs parcelles B [Cadastre 6] et B[Cadastre 14], et au nord leurs parcelles B [Cadastre 12] et B [Cadastre 13], figurant en jaune dans le plan qui demeurera annexé au présent arrêt.
Par conséquent aucun obstacle ne peut obstruer la voie communale n°20 à l’entrée du pont.
* Sur la propriété de l’assiette du [Adresse 30] à [Localité 32], ou ancien [Adresse 29] à [Localité 38]
Les chemins d’exploitation sont légalement définis, par l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, comme « ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ».
Tout chemin qui met en communication plusieurs propriétés privées riveraines est ainsi, en principe, un chemin d’exploitation. En l’absence d’un titre de propriété, ces chemins sont présumés appartenir à leurs propriétaires riverains.
M.et Mme [R] ne contestent plus, devant la cour d’appel, la qualification de chemin d’exploitation du chemin traversant la voie communale n°20, dénommé [Adresse 30] à [Localité 32], ou ancien [Adresse 29] à [Localité 38], figurant en vert sur le plan annexé au présent arrêt, et situé au droit de leurs parcelles B [Cadastre 13] et B [Cadastre 24] au nord de la voie communale, et au droit de leurs parcelles B [Cadastre 6] et B [Cadastre 14] au sud de la voie communale.
Ils ne justifient pas d’un titre de propriété exclusif sur l’assiette de ce chemin, qui ne comporte aucune désignation cadastrale sur le plan qui le matérialise. Les parcelles de M.et Mme [R] désignées par leur titre de propriété sont en effet situées de part et d’autre du chemin: au nord de la voie communale, le chemin d’exploitation est bordé à l’ouest par les parcelles de M.et Mme [R] B [Cadastre 13] et B [Cadastre 24], et à l’est par leur parcelle B [Cadastre 12], jusqu’à la jonction du chemin avec la voie communale n°20; au sud de la voie communale, le chemin d’exploitation se poursuit, depuis la voie communale, et est bordé à l’ouest par la parcelle B [Cadastre 14] de M.et Mme [R], et à l’est par leur parcelle B [Cadastre 6].
La commune, qui ne revendique pas la propriété de ce chemin en tant que chemin rural, reconnaît qu’il s’agit d’un chemin d’exploitation utilisé par les propriétaires riverains, dont elle fait partie pour être propriétaire de parcelles boisées exploitées par l’Office National des Forêts, situées plus au nord de part et d’autre de ce chemin.
Par application de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins d’exploitation sont « présumés appartenir aux propriétaires des fonds riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés ».
M.et Mme [R] ont donc la propriété privative de l’assiette du [Adresse 30] à [Localité 32], ou ancien [Adresse 29] à [Localité 38], située, au nord de la voie comunale n°20, au droit de leurs parcelles B [Cadastre 13], B [Cadastre 24] et B[Cadastre 12], et au sud de la voie comunale n°20, au droit de leurs parcelles B [Cadastre 6] et B [Cadastre 14].
Pour plus de précision, et étant rappelé que M.et Mme [R] ne sont pas propriétaires de l’assiette de la voirie communale bordant, au sud, leurs parcelles B [Cadastre 6] et B[Cadastre 14], et au nord, leurs parcelles B [Cadastre 12] et B [Cadastre 13], sont infirmées les dispositions du jugement qui ont:
— 'dit que les époux [R] sont propriétaires par titre de la partie des chemins dits '[Adresse 31] à [Localité 39]', dont l’assiette traverse la parcelle [Cadastre 13] et '[Adresse 29] à [Localité 28]' dont l’assiette traverse la parcelle [Cadastre 24],
— dit que ces chemins constituent des chemins d’exploitation comme desservant des propriétés riveraines'.
La cour dit que M.et Mme [R] sont propriétaires de l’assiette du chemin d’exploitation dit [Adresse 30] à [Localité 32], ou [Adresse 29] à [Localité 38], située, au nord de la voirie communale n°20, au droit de leurs parcelles B [Cadastre 13], B [Cadastre 24] et B [Cadastre 12], et au sud de la voirie communale n°20, au droit de leurs parcelles B [Cadastre 14] et B [Cadastre 6].
La cour rappelle que l’usage de ce chemin d’exploitation, figurant en vert sur le plan annexé au présent arrêt, est commun à tous intéressés dont les fonds sont desservis par cette voie, de sorte qu’aucun obstacle ne doit entraver le passage.
* Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance sont confirmées.
M.et Mme [R], qui perdent son procès en appel, doivent également supporter les dépens d’appel, et régler à la commune de [Localité 33] et l’Office National des Forêts, pris ensemble, une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 7 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Foix, sauf en ce qu’il a :
'- dit que les époux [R] sont propriétaires par titre de la partie des chemins dits '[Adresse 31] à [Localité 39]', dont l’assiette traverse la parcelle [Cadastre 13] et '[Adresse 29] à [Localité 28]' dont l’assiette traverse la parcelle [Cadastre 24],
— dit que ces chemins constituent des chemins d’exploitation comme desservant des propriétés riveraines',
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déclare l’intervention volontaire de l’Office National des Forêts recevable,
Rejette la demande de M.et Mme [R] tendant à se voir reconnaître la propriété de l’assiette de la voirie bordant, au sud, leurs parcelles B [Cadastre 6] et B[Cadastre 14], et au nord leurs parcelles B [Cadastre 12] et B [Cadastre 13], voirie communale figurant en jaune sur le plan annexé au présent arrêt ;
Dit que M.et Mme [R] sont propriétaires de l’assiette du chemin d’exploitation dit [Adresse 30] à [Localité 32], ou [Adresse 29] à [Localité 38], située, au nord de la voirie communale n°20, au droit de leurs parcelles B [Cadastre 13], B [Cadastre 24] et B [Cadastre 12], et au sud de la voirie communale n°20, au droit de leurs parcelles B [Cadastre 14] et B [Cadastre 6] ;
Rappelle que l’usage de ce chemin d’exploitation, figurant en vert sur le plan annexé au présent arrêt, est commun à tous les intéressés ;
Condamne M.et Mme [R] aux dépens d’appel ;
Condamne M.et Mme [R] à payer à la commune de [Localité 33] et l’Office National des Forêts, pris ensemble, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M ROBERT
.
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