Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 3, 26 mai 2025, n° 23/00358
CPH Boulogne 12 janvier 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 26 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que la demande de résiliation judiciaire était sans objet, car le licenciement pour inaptitude avait déjà été prononcé.

  • Accepté
    Inaptitude résultant de harcèlement moral

    La cour a retenu que l'inaptitude de la salariée résultait de faits de harcèlement moral, rendant le licenciement nul.

  • Accepté
    Droit à indemnité suite à licenciement nul

    La cour a accordé une indemnité correspondant aux salaires des six derniers mois, conformément à la législation.

  • Accepté
    Droit à indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Harcèlement moral avéré

    La cour a reconnu le harcèlement moral et a accordé des dommages-intérêts à la salariée.

  • Accepté
    Retenues injustifiées sur salaire

    La cour a jugé que les retenues sur salaire étaient injustifiées et a ordonné le remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Voici le résumé de la décision de justice :

Madame [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis, après son licenciement pour inaptitude, a demandé la nullité de ce licenciement, arguant de faits de harcèlement moral. Le Conseil de Prud'hommes avait rejeté sa demande de résiliation judiciaire, jugé son licenciement pour inaptitude comme ayant une cause réelle et sérieuse, et l'avait déboutée de ses demandes.

La Cour d'appel a infirmé partiellement le jugement de première instance. Elle a jugé que le licenciement de Madame [X] était nul en raison du harcèlement moral avéré et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. La Cour a également condamné la société Solocal à verser diverses sommes à la salariée au titre des rappels d'heures supplémentaires, des dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour l'obligation de sécurité, ainsi que des indemnités pour licenciement nul.

Cependant, la Cour d'appel a confirmé la mise hors de cause de la société Solocal Group, estimant qu'il n'existait pas de lien de co-emploi. Elle a également confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de certaines de ses demandes, notamment celles relatives au travail dissimulé et aux primes sur objectifs, et a condamné la salariée à rembourser des jours de réduction du temps de travail indus.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 3, 26 mai 2025, n° 23/00358
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/00358
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne, 12 janvier 2023, N° 20/00606
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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