Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 27 mars 2025, n° 24/02857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 30 juillet 2024, N° 2024004210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02857 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXN7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 27 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024004210
Tribunal de commerce de Rouen du 30 juillet 2024
APPELANTE :
SARL M3D
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me DEREUX, avocat au barreau de Rouen substitué par Me GODARD
INTIMES :
SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [I] [C] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL M3D
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de Rouen
SELARL [L] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL M3D
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de Rouen
MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE ROUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par M. PUCHEUS, avocat général entendu en ses réquisitions
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré
Mme Cybèle VANNIER, présidente de chambre
M. Manuel URBANO, conseiller
Mme Catherine MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2024, après rapport de M. Urbano, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière présente lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL M3D, qui n’a aucun salarié, exerce une activité d’édition et de distribution de revues périodiques sous forme d’abonnements commercialisés par une société appartenant au même groupe et dénommée E3D Distribution
La société M3D fait partie d’un groupe constitué par la société E3D et la société G2E Assistance sous l’égide d’une holding, la société H3D.
A la suite de plaintes pénales et de signalements à la Direction Départementale de la Protection des populations, une perquisition a été menée dans les locaux de la société E3D Distribution le 12 juin 2024 et en exécution d’une décision du juge des libertés et de la détention, les avoirs de la société M3D ont été saisis.
Par requête du 20 juin 2024, le procureur de la République a sollicité du président du tribunal de commerce que soit constaté l’état de cessation des paiements de la société et que soit prononcée l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 30 juillet 2024, le tribunal de commerce de Rouen a :
— prononcé l’état de redressement judiciaire de : M3D (SARL), [Adresse 5],
— fixé au 25 juillet 2024 la date de la cessation des paiements,
— nommé en qualité de juge-commissaire Monsieur Patrick Evrard,
— nommé en qualité d’administrateur judiciaire : SELARL AJAssociés, mission conduite par Me [I] [C], [Adresse 1],
— lui a donné pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister la SARL M3D pour tous les actes relatifs à la gestion,
— nommé en qualité de mandataire judiciaire : SELARL [L] [R], mission conduite par Me [L] [R], [Adresse 3],
— dit que la SELARL [L] [R], mission conduite par Me [L] [R], devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de douze mois à compter du présent jugement,
— ouvert une période d’observation de six mois, soit jusqu’au 30 janvier 2025,
— dit, en conséquence, que l’affaire sera rappelée à l’audience du 17 septembre 2024 à 15 heures 25, et ce, conformément aux termes de l’article L. 631-15 du code de commerce,
— désigné Me [U] [J], [Adresse 2] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à 1'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision,
— passé des dépens en frais privilégiés.
La société M3D a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 août 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 5 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société M3D qui demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements de la société M3D et ouvert une procédure de redressement judiciaire,
Statuant à nouveau,
— constater l’absence d’état de cessation des paiements,
— dire n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
— rejeter toute demande tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
— condamner toute partie succombante à verser à la société M3D la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les conclusions du 4 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Selarl AJAssociés ès qualités d’administrateur judiciaire de la société M3D et la Selarl [L] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la société M3D qui demandent à la cour de :
— débouter la société M3D de ses demandes,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements de la société M3D et ouvert une procédure de redressement judiciaire,
— condamner la société M3D au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 à du code de procédure civile à la SELARL AJAssociés représentée par Maître [I] [C] et à la SELARL [L] [R] représentée par Maître [L] [R] ès qualités outre les entiers dépens. Dire que ces sommes seront prélevées en frais privilégiés d’instance.
Vu les conclusions du 23 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens du ministère public qui :
— demande la confirmation du jugement de redressement judiciaire prononcé le 30 juillet 2024 à l’endroit de la société M3D,
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
La SARL M3D soutient que :
— il appartient au Ministère Public, qui a sollicité l’ouverture de la procédure collective, de démontrer qu’elle est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible alors qu’il ne justifie d’aucun élément chiffré ;
— elle a relevé appel des ordonnances ayant autorisé les saisies pénales et a retrouvé un nouveau partenaire bancaire de sorte que le tribunal aurait dû surseoir à statuer ;
— le résultat, eu égard à l’éventuel but poursuivi et à la violation de son droit de propriété portant sur ses avoirs quels qu’ils soient, est disproportionné alors que le Ministère Public ne peut qualifier en quoi ces avoirs seraient l’objet de l’infraction et devraient être saisis ;
— rien ne permet d’affirmer que les sociétés du groupe auraient bénéficié de la totalité de l’objet de la prétendue infraction.
Le Ministère Public fait valoir que :
— la société E3D, donneuse d’ordre de la société M3D et faisant partie du même groupe, est elle-même en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Rouen du 23 juillet 2024 non frappé d’appel ;
— une saisie conservatoire a été ordonnée par décision du juge des libertés et de la détention de Rouen du 13 juin 2024 à la demande du parquet de Rouen, la société M3D étant concernée pour la somme totale de 137 486 euros ;
— cette saisie a privé la société M3D de toute trésorerie ;
— elle doit au 30 juillet 2024 des sommes au titre de la taxe à la valeur ajoutée, droits et majorations inclus, de 129 539 euros ;
— Me [R] a confirmé le passif fiscal de 129 539 euros et la SELARL AJAssociés a précisé que les créances chirographaires s’élevaient à 39 383 euros ;
— la société M3D est toujours en état de cessation des paiements à ce jour.
La SELARL AJAssociés et la SELARL [L] [R] font valoir que :
— la saisie a porté sur des avoirs de la société M3D se trouvant sur son compte bancaire dont le solde est désormais à 0 alors que son passif s’élève à 129 539 euros outre 3 889 euros et 2 279 euros, au titre de dettes fiscales et de taxe à la valeur ajoutée et 39 383 euros au titre de dettes chirographaires ;
— elle n’a pas de réelle activité ;
— la société M3D élude le seul débat qui doit être tenu devant cette cour et qui porte sur son insolvabilité actuelle.
Réponse de la cour
Au préalable, il y a lieu de préciser que le Ministère Public a versé aux débats, le 12 décembre 2024, un arrêt de la chambre de l’instruction de cette cour du 11 décembre 2024 ayant confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen du 13 juin 2024 ayant autorisé la saisie conservatoire de la somme de 137 486,04 euros figurant sur le compte bancaire de la SARL M3D.
Aux termes de l’article L 631-1 du code de commerce « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire. »
L’article R 631-4 du même code dispose que : « Lorsque le ministère public demande l’ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à comparaître dans le délai qu’il fixe.
A cette convocation est jointe la requête du ministère public. »
Par requête du 19 juin 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a saisi le président du tribunal de commerce de Rouen d’une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL M3D alors qu’une enquête pénale des chefs d’escroquerie en bande organisée, de pratiques commerciales trompeuses en bande organisée, de blanchiment en bande organisée et d’abus de biens sociaux avait été menée sur les activités de cette société à la suite de nombreuses plaintes émanant de sa clientèle et que ses actifs avaient été saisis.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le président du tribunal de commerce a requis son greffier de faire convoquer la SARL M3D, à la suite de quoi, cette dernière a été assignée par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024 pour l’audience du tribunal de commerce du 2 juillet suivant.
La SARL M3D ayant fait valoir que le Ministère Public n’avait pas justifié de son état de cessation des paiements, le tribunal, par jugement du 2 juillet 2024, a ordonné une mesure d’enquête confiée à l’un de ses membres, M. Evrard et a sursis à statuer.
Il résulte du rapport d’enquête que :
— du fait des saisies pénales, la SARL M3D a suspendu ses activités ;
— la SARL M3D, du fait de la saisie de la totalité de la somme se trouvant sur son compte bancaire au cours de l’enquête pénale diligentée à son égard ne dispose plus d’aucun actif ;
— son passif exigible au 19 juillet 2024 s’élève à 129 539 euros à l’égard du service des impôts des entreprises de [Localité 6] au titre de la déclaration de taxe à la valeur ajoutée et majorations des mois de mai et juin 2024.
Sur le fondement de ce rapport d’enquête, le tribunal de commerce a rendu le jugement entrepris qui a ouvert le redressement judiciaire de la SARL M3D.
Il résulte des pièces versées aux débats par les parties que par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen du 13 juin 2024, ce magistrat a autorisé la saisie conservatoire de la somme de 137 486,04 euros figurant sur le compte bancaire de la SARL M3D et que par arrêt de la chambre de l’instruction de cette cour du 11 décembre 2024, cette ordonnance a été confirmée.
L’article L 631-1 du code de commerce définit l’état de cessation des paiements par l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
L’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la Cour statue.
L’état du passif tel que précisé dans le rapport d’enquête, laisse apparaître au 19 juillet 2024 un passif échu de 129 539 euros dont le montant n’est pas critiqué par la SARL M3D.
Si la SARL M3D reste propriétaire de ses actifs nonobstant la saisie pénale de ses avoirs en banque, il n’en demeure pas moins qu’ils ne constituent pas un actif disponible.
Pour la détermination de l’actif disponible, il convient de prendre en compte les valeurs immédiatement mobilisables ou à très court terme et ne peuvent être pris en compte ni un fonds de commerce non vendu, ni la valeur du stock des marchandises sauf s’il est en cours de réalisation, ni le chiffre d’affaires ni le résultat qui ne constituent pas davantage des actifs disponibles pas plus que le capital social non libéré.
La SARL M3D ne produit pas de relevés de comptes bancaires actualisés ni aucune autre pièce pour établir qu’elle dispose de fonds suffisants immédiatement disponibles pour apurer le passif exigible.
A défaut de tout actif disponible pour faire face au passif exigible de 129 539 euros, l’état de cessation des paiements est avéré.
Si la SARL M3D fait état de la disproportion de la mesure de saisie pénale par rapport au but poursuivi, la Cour ne peut que constater que l’argumentation développée par l’appelante tend directement à remettre en cause une mesure pénale ordonnée par un juge des libertés et de la détention qui vient d’être confirmée par la chambre de l’instruction. Le résultat qui en découle, à savoir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du fait de l’absence totale d’actif permettant à la SARL M3D de faire face à ses obligations exigibles, n’est que la conséquence de cette saisie dont la présente cour ne peut connaître comme relevant d’une procédure pénale qui a déjà fait l’objet d’une décision sur recours.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective
Eu égard à l’insolvabilité de la SARL M3D, les demandes formées contre elle au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 30 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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