Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 25 nov. 2025, n° 25/04292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 22 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04292 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDSR
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Laurent EMILE, Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de MONTPELLIER en date du 05 juin 2020 condamnant [B] [R] à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du PREFET D’ILLE-ET-VILAINE en date du 17 novembre 2025 de placement en rétention administrative de [B] [R] ayant pris effet le 17 novembre 2025 ;
Vu la requête de [B] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET D’ILLE-ET-VILAINE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de [B] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 Novembre 2025 à 13h55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [B] [R] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 22 novembre 2025 à 09h27 jusqu’au 17 décembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par [B] [R], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 24 novembre 2025 à 11h48 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au [B] [R],
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [V] [H] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [R] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Wael ABDELGWAD, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET D’ILLE-ET-VILAINE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [B] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [B] [R] déclare être né le 11 septembre 2001 à [Localité 2] au Maroc.
Par requête du 21 novembre 2025, le préfet d’Ille et Vilaine a saisi le juge judiciaire de Rouen d’une demande tendant à être autorisé à prolonger la rétention administrative de l’intéressé pour une période de 26 jours.
Il explique que M. [B] [R] a été placé en rétention administrative depuis le 18 novembre 2025 sur décision préfectorale du même jour ; que l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté fixant le pays de renvoi édicté par la préfecture d’Ille et Vilaine en date du 07 mai 2025 ayant pour objectif de mettre à exécution l’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Montpellier en date du 5 juin 2020. Le préfet dans sa saisine précise que M. [B] [R] a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] du 20 juin 2025 au 18 novembre 2025.
M. [B] [R] a contesté la régularité de de la décision de placement en rétention administrative du 20 novembre 2025 réceptionnée par le greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 20 novembre 2025 à 15h39.
Par ordonnance rendue le 22 novembre 2025 à 13h55, le juge judiciaire a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [R] pour une durée de 26 jours à compter du 22 novembre 2025 à 09 heures 27, soit jusqu’au 17 décembre 2025 à 24h00.
M. [B] [R] a interjeté appel de cette décision le 24 novembre 2025 à 11h48. Il considère qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
— En raison de la violation de l’article L.741-3 du CESEDA :
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [B] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen tiré de la violation de l’article L.741-3 du CESEDA :
M. [B] [R] rappelle les dispositions de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il précise que des diligences ont été mises en 'uvre durant sa période de détention, que les autorités marocaines ont fait savoir à l’autorité préfectorale qu’il n’était pas l’un de leurs ressortissants, le 26 juin 2025, qu’ainsi les pays avoisinants ont été saisis, sans qu’aucun indice objectif ne leur donne des raisons de le faire (sic). Il ajoute que le préfet argue attendre une réponse des autorités algériennes pour solliciter une prolongation de la rétention et précise que les autorités algériennes n’ont pas été averties du placement en rétention de l’intéressé et de l’urgence à statuer.
SUR CE,
La cour constate que l’intéressé s’est déclaré être marocain mais que cependant il a été non reconnu par les autorités consulaires marocaines le 25 juin 2025 ; que par ailleurs à l’identique de la motivation retenue par le premier juge, il est constant qu’une demande de reconnaissance consulaire a été adressée aux autorités algériennes le 10 septembre 2025 et qu’une relance a été réalisée le 19 novembre 2025 ; que M. [B] [R] ne justifie pas du grief subi en raison de l’absence de notification à l’Algérie de son placement en rétention alors que les autorités algériennes ont été relancées dès le lendemain de son placement en rétention.
La cour estime qu’au regard de des éléments, l’administration justifie de diligences suffisantes et conformes aux textes du CESEDA, le fait que les pays du Maghreb aient été saisis du cas de M. [B] [R] participant de la volonté de son identification aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [B] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 25 Novembre 2025 à 12H10.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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