Confirmation 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 28 mars 2023, n° 20/05486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 9 novembre 2020, N° 15/02050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 28 MARS 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05486 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OY4D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 NOVEMBRE 2020
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN
N° RG 15/02050
APPELANT :
Syndic de copropriétaire LA RESIDENCE représenté par son syndic en exercice Monsieur [J] [X], domicilié ès qualités domicilié sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Rémy SAGARD de la SCP SAGARD – CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assité de Me Olivier MASSOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Rémy SAGARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEE :
S.C.I. RENOUVEAU prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me François PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 23 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
Par acte du 18 février 2011, la SCI Renouveau a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Résidence d’une demande d’annulation de plusieurs assemblées générales.
Un jugement du 19 avril 2013 a déclaré les demandes irrecevables comme tardives. La SCI Renouveau a interjeté appel.
Par actes d’assignation successifs du 19 avril 2013, 22 avril 2014, 7 mai 2015, 26 mai 2016, 6 juin 2017, 23 mai 2018, la SCI Renouveau a demandé l’annulation des assemblées générales du 18 février 2013, 20 février 2014, 19 février 2015, 17 mars 2016, 16 mars 2017, 15 mars 2018.
Les affaires ont été jointes par le juge de la mise en état.
Un arrêt d’appel définitif en date du 8 septembre 2015 a annulé les assemblées générales du 7 décembre 2009, 16 décembre 2010, 8 février 2012.
Le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan énonce dans son dispositif :
Annule les assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble La Résidence du 18 février 2013, 20 février 2014, 19 février 2015, 17 mars 2016, 16 mars 2017, 15 mars 2018.
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Résidence à payer à la SCI Renouveau les sommes suivantes : 1500 € de dommages-intérêts pour résistance fautive ; 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Résidence aux dépens.
Le jugement rappelle que l’arrêt de la cour d’appel du 8 septembre 2015 a annulé l’assemblée générale du 8 février 2012, et par conséquent l’élection de Monsieur [G] syndic bénévole qui n’avait donc pas la qualité pour convoquer les copropriétaires à l’assemblée générale du 18 février 2013, également nulle puisque non valablement convoquée, laquelle avait procédé à l’élection par conséquent invalide d’un nouveau syndic Monsieur [X] qui n’avait plus vocation à convoquer les assemblées générales suivantes, ce qui entraîne l’annulation en cascade de toutes les autres assemblées générales nécessairement convoquées par un syndic dont la nomination était nulle.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Résidence a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 3 décembre 2020.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 janvier 2023.
Les dernières écritures pour le syndicat des copropriétaires de La Résidence ont été déposées le 3 mai 2021.
Les dernières écritures pour la SCI Renouveau ont été déposées le 19 juillet 2021.
Le dispositif des écritures pour le syndicat des copropriétaires de La Résidence énonce en termes de prétentions :
Infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation des assemblées générales des 17 mars 2016, 16 mars 2017, 15 mars 2018, et la condamnation du syndicat à 1500 € de dommages-intérêts.
À titre subsidiaire, concernant l’assemblée générale du 16 mars 2017 juger régulière la nomination du syndic.
Condamner la SCI Renouveau au paiement de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires soutient que le raisonnement du tribunal ne pouvait pas concerner des assemblées générales de 2016, 2017 et 2018, au visa de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose « dans le cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale peut être convoquée par tout copropriétaire aux fins de nommer un syndic », disposition entrée en vigueur le 7 août 2015.
Le syndicat en déduit la validité de la convocation par Monsieur [X] par ailleurs copropriétaire pour l’assemblée générale du 25 février 2016 qui l’a désigné comme syndic, ce qui l’autorisait à convoquer les assemblées générales suivantes.
Le dispositif des écritures pour la SCI Renouveau énonce en termes de prétentions :
Confirmer le jugement du 9 novembre 2020, sauf sur le montant des dommages-intérêts, et condamner à ce titre le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral et financier.
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, et aux dépens de l’appel.
La SCI approuve le motif du premier juge que chacune des assemblées générales a été convoquée par un syndic dont la nomination par une assemblée générale précédente était entachée de nullité.
Elle soutient que le nouvel article 17 de la loi de 1965 prévoit la possibilité de convocation par tout copropriétaire exclusivement « aux fins de nommer un syndic », ce qui n’était pas l’objet spécial des assemblées générales annuelles aux fins de multiples résolutions convoquées explicitement par Monsieur [X] en qualité de syndic bénévole.
Il ne peut prétendre avoir convoqué dans cette qualité l’assemblée générale de 2016 en l’absence de syndic au visa de l’article 17 de la loi de 1965.
Elle observe que les assemblées générales de 2015, 2017 et 2018, n’avait même pas pour objet la désignation d’un syndic.
En tout état de cause, s’il avait été valablement désigné par l’assemblée de 2016, lui seul pouvait convoquer une future assemblée générale pour voter les résolutions. La nullité de sa désignation résulterait également de l’absence de contrat de syndic.
MOTIFS
Les assemblées générales de 2016, 2017, 2018, dont le syndicat des copropriétaires demande l’infirmation de l’annulation, ont été convoquées par [J] [X] dans la qualité de syndic bénévole, pour délibérer sur plusieurs résolutions, parmi lesquelles seulement pour celle de l’année 2016 figure la résolution de nomination d’un nouveau syndic.
Le syndicat oppose au motif d’annulation du premier juge que [J] [X] est par ailleurs copropriétaire et bénéficie à ce titre des dispositions de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 qui énonce que dans le cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale peut être convoquée par tout copropriétaire aux fins de nommer un syndic.
Cependant le texte dépourvu d’ambiguïté mentionne exclusivement la possibilité pour un copropriétaire de convoquer l’assemblée générale aux fins de nommer un syndic.
Dans l’espèce, [J] [X] n’a pas convoqué les assemblées générales dans sa qualité de copropriétaire mais de syndic bénévole, et n’a pas convoqué les assemblées générales aux seules fins de nommer un syndic mais de prendre diverses résolutions pour la gestion de la copropriété, de sorte que l’article 17 de la loi de 1965 n’a pas d’application.
La cour rejette en conséquence la demande de l’appelant d’infirmation de l’annulation des assemblées générales, et confirme le dispositif du jugement déféré.
La SCI Renouveau n’apporte pas de justification suffisante de sa prétention à augmenter le montant des dommages-intérêts justement appréciés par le premier juge au titre du préjudice moral résultant du comportement du syndicat des copropriétaires.
Il est équitable de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires appelant qui succombe une part des frais non remboursables exposés en appel par la SCI Renouveau, pour un nouveau montant de 3000 €.
Le syndicat des copropriétaires supportera les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de La Résidence à payer à la SCI Renouveau une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de La Résidence aux dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
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