Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 29 janvier 2025, n° 24/03248
TGI Toulouse 29 août 2024
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CA Toulouse
Irrecevabilité 29 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article 795 du code de procédure civile

    La cour a jugé que l'ordonnance n'entrant pas dans les exceptions prévues par l'article 795 du code de procédure civile, l'appel interjeté est déclaré irrecevable.

  • Rejeté
    Indemnisation des frais non compris dans les dépens

    La cour a estimé qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [V] l'indemnisation des frais non compris dans les dépens, déboutant ainsi sa demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la S.A.S. [10] a interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui avait écarté des fins de non-recevoir pour prescription et défaut d'intérêt à agir soulevées par cette société. La question juridique posée était celle de la recevabilité de l'appel, au regard de l'article 795 du code de procédure civile, qui limite les voies de recours contre les ordonnances du juge de la mise en état. La juridiction de première instance avait déclaré M. [G] [V] recevable à agir, sans mettre fin à l'instance. La cour d'appel a confirmé cette position, en déclarant l'appel irrecevable, car l'ordonnance n'avait pas mis fin à l'instance et ne relevait pas des exceptions prévues par la loi. La S.A.S. [10] a donc été condamnée aux dépens, et M. [G] [V] a été débouté de sa demande d'indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 29 janv. 2025, n° 24/03248
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 24/03248
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 août 2024, N° 23/00933
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 4 février 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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