Irrecevabilité 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 29 janv. 2025, n° 24/03248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 août 2024, N° 23/00933 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
29/01/2025
ORDONNANCE N° 36/25
N° RG 24/03248 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QQFB
Décision déférée du 29 Août 2024
juge de la mise en état de TOULOUSE 23/00933
PLANES
S.A.S. [10]
C/
[G] [V]
[12]
[11]
IRRECEVABILITE DE L’APPEL
Grosse délivrée le 29/01/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.S. [10]
venant aux droits de la SCP [9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [G] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie BLANCHARD de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocat au barreau de TOULOUSE
[12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
[11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Sans avocat constitué
***
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2023, M. [G] [V] a fait assigner les sociétés [11], [10] et [12] devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d’obtenir le paiement de diverses sommes et l’indemnisation de préjudices qu’il aurait subis.
Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état, il a notamment été soulevé par la société [12] l’irrecevabilité de l’action de M. [G] [V] pour cause de prescription et par la société [10] l’irrecevabilité de l’action pour cause de prescription et de défaut d’intérêt à agir.
Par ordonnance du 29 août 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— écarté la fin de non-recevoir pour prescription soulevée par la société [12] et par la société [10] ;
— écarté la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir soulevée par la société [10] ;
— dit que M. [G] [V] est recevable à agir à l’encontre de la société [11], de la société [10] et de la société [12].
— :-:-:-:-
Par déclaration du 27 septembre 2024, la Sas [10] a interjeté appel de cette ordonnance.
Le 4 octobre 2024, l’affaire a été orientée à bref délai et l’audience de plaidoirie a été fixée à la date du 1er avril 2025.
Le 16 octobre 2024, M. [G] [V] a déposé des conclusions devant le président de chambre afin de voir prononcer, sur le fondement de l’article 795 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge de la mise en état indépendamment du jugement au fond alors que ladite ordonnance a statué sur une exception de procédure sans mettre fin à l’instance. Il sollicite que lui soit accordée une juste indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions du 9 janvier 2025, M. [G] [V] maintient ses prétentions initiales tout en s’opposant aux arguments invoqués par la Sas [10]. Il souligne à cet égard que la Sas [10] reconnaît ne pas être en mesure en l’espèce d’interjeter appel de l’ordonnance du juge de la mise en état en application de l’article 795 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2024. Il fait valoir que la mention d’un délai d’appel erroné dans la signification de l’ordonnance est sans incidence, l’appelant étant tenu de vérifier si son appel est recevable et la renonciation au bénéfice de l’article 795 du code de procédure civile étant impossible, la disposition étant d’ordre public, comme le reconnaît l’appelante.
Suivant ses dernières conclusions du 8 janvier 2025, la Sas [10] fait valoir que la signification de l’ordonnance intervenue le 17 septembre 2024 à l’initiative de M. [G] [V] mentionnait la possibilité de relever appel de la décision et ce postérieurement à l’entrée en vigueur du nouvel article 795 du code de procédure civile, de sorte que M. [G] [V] aurait renoncé au bénéfice de cette disposition, dont elle relève néanmoins le caractère d’ordre public. En tout état de cause, elle sollicite le rejet des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
Suivant ses dernières conclusions du 9 janvier 2025, la société [12] s’en rapporte à la décision du président de chambre sur cet incident.
La Sa [11] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 9 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
1. En vertu de l’article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2024, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond, sauf à entrer dans l’une des exceptions prévues par le texte, au rang desquelles figure l’ordonnance qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, met fin à l’instance (article 795, alinéa 4, 2° du code de procédure civile).
2. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ordonnance rendue le 29 août 2024 par le juge de la mise en état frappée d’appel ne l’a pas été avec le jugement statuant au fond.
2.1. Il n’est pas davantage contesté que l’ordonnance a écarté les fins de non-recevoir relatives à la prescription de l’action de M. [G] [V] et au défaut d’intérêt à agir de celui-ci, de sorte que, bien que statuant sur une fin de non-recevoir, elle n’a pas mis fin à l’instance et n’entre dès lors pas dans les prévisions de l’exception posée par l’article 795, alinéa 4, 2° du code de procédure civile.
3. Il convient par ailleurs de relever que l’encadrement par l’article 795 du code de procédure civile des voies de recours ouvertes à l’encontre des ordonnances du juge de la mise en état n’instaure pas des prérogatives à la disposition des parties et auxquelles elles seraient susceptibles de renoncer, de sorte que la simple indication par M. [G] [V] au sein de la signification de l’ordonnance entreprise à la Sas [10] que cette dernière disposait d’un délai de quinze jours pour interjeter appel de la décision ne saurait valoir renonciation au bénéfice des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, ni avoir ouvert une voie de recours en contrariété des prévisions des dispositions règlementaires applicables.
4. Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable l’appel interjeté contre l’ordonnance rendu le 29 août 2024 par le juge de la mise en état en application de l’article 795 du code de procédure civile.
5. La Sas [10] , partie perdante, supportera la charge des dépens d’incident et d’appel.
6. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [V] l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer à l’occasion de la procédure. Il sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par la Sas [10] le 27 septembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 août 2024 par le juge de la mise en état.
Condamnons la Sas [10] aux dépens d’incident et d’appel.
Déboutons M. [G] [V] de sa demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX.
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