Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 16 sept. 2025, n° 25/03417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 14 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03417 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KB6S
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2025
Nous, Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de la Sarthe en date du 09 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [R] [D], né le 15 Juin 1990 à [Localité 1] (ALGERIE);
Vu l’arrêté du préfet de la Sarthe en date du 09 septembre 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [R] [D] ;
Vu la requête de Monsieur [R] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [R] [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Septembre 2025 à 12h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [R] [D] ;
Vu l’appel interjeté par le préfet de la Sarthe, parvenu par mail au greffe de la cour d’appel de Rouen le 15 septembre 2025 à 10h11 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— à l’intéressé,
— au préfet de la Sarthe,
— à Me Annabelle DANTIER, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique en l’absence du ministère public, du préfet de la Sarthe et de M. [R] [D] ;
Me Annabelle DANTIER, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l’appelant ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [R] [D] déclare être ressortissant algérien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 9 septembre 2025.
Il a été placé en rétention administrative le 9 septembre 2025, à l’issue d’une mesure de retenue.
Par ordonnance du 14 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque de mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ordonné la mise en liberté de M. [R] [D].
Le préfet de la Sarthe a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il se réfère aux éléments développés dans sa requête.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 15 septembre 2025, a déclaré s’en rapporter.
Le préfet de la Sarthe n’a pas comparu..
A l’audience, le préfet de la Sarthe et M. [R] [D] n’ont pas comparu. Le conseil de M. [R] [D] a conclu à la confirmation de l’ordonnance et sollicite la condamnation du préfet à payer à son client la sommme de 1 200 € en paiement de ses frais irrépétibles..
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par préfet de la Sarthe à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
sur le fond
Sur la notification des droits assortissant le placement en rétention:
L’article L.741-6 du CESEDA prévoit que le placement en rétention ne prend effet qu’à compter de sa notification à l’intéressé, lequel « est informé, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ».
Le procès-verbal de notification doit comporter la date et l’heure précise de la notification de la mesure à l’étranger, car la notification fait courir le délai de rétention de quatre jours.
Le législateur a entendu garantir à l’étranger maintenu en rétention un certain nombre de droits, qui doivent lui être notifiés, et qui sont énumérés à l’art. L. 744-4 (ancien art. L. 551-2 al. 2) du CESEDA : droit à un interprète, à un conseil, à l’assistance d’un médecin, droit à la libre communication avec le consulat et toute personne de son choix, et droit à l’action d’accueil, d’information et de soutien pour l’exercice effectif des droits et la préparation du départ. Cette information se fait concrètement lors de la notification de la décision administrative de placement en rétention, et doit apparaître au procès-verbal de notification.
S’agissant du recours à un interprète (cf. infra pour les généralités), l’article L. 141-3 du CESEDA précise que lorsque les dispositions du code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
L’exercice des droits a été reporté, en application de l’article L 744-4 « à compter de l’arrivée au lieu de rétention »
En application de l’art. 743-12, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, la notification faite à M. [R] [D] de son placement en rétention (p123), le 9 septembre 2025 à 19h00, et qu’il a refusé de signer, porte mention des voies et délais de recours possibles à l’encontre de la décision, du droit d’être assisté d’un conseil et d’un interprète, mais non du droit d’être examiné par un médecin, de communiquer avec son consulat ou une personne de son choix. Une liste comportant les coordonnées des associations pouvant l’aider lui a également été remise.
M. [R] [D] a indiqué, lors de son audition, qu’il parlait et comprenait la langue française. La notification porte mention de ce que lecture lui en a été faite.
Les droits de M. [R] [D] lui ont été notifiés de manière plus complète à son arrivée au centre de rétention et il ne justifie d’aucun grief.
Le moyen devra donc être rejeté.
Sur le droit à alimentation:
L’article 3 de la CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ainsi le droit de s’alimenter lors d’une mesure privative de liberté est un droit fondamental.
Il résulte des éléments de la procédure que M. [R] [D] a été placé en retenue le 9 septembre 2025 à 12h20, que la mesure de retenue été levée le même jour à 19h00 et qu’il est arrivé au centre de rétention à 21h55.
Aucun élément du dossier ne permet de vérifier qu’il a bien été alimenté durant cette période.
Dès lors, la procédure apparaît irrégulière.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par préfet de la Sarthe à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [R] [D],
Confirme l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions,
Condamne le préfet de la Sarthe à payer à Me DANTIER, avocat de M. [R] [D] en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros.
Fait à [Localité 2], le 16 Septembre 2025 à 13h45.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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