Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 22 janv. 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 19 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00234 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3Q6
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 4 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [S] [K], né le 10 Mars 2000 à [Localité 2] (TUNISIE) ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 14 janvier 2025 de placement en rétention administrative de M. [S] [K] ayant pris effet le 15 janvier 2025 à 9h58 ;
Vu la requête de M. [S] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [S] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 Janvier 2025 à 13h30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [S] [K] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 19 janvier 2025 à 9h58 jusqu’au 14 février 2025 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [K], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 20 janvier 2025 à 14h51 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [S] [K] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [S] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [S] [K] déclare être ressortissant tunisien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 4 avril 2024.
Il a été placé en rétention administrative le 14 janvier 2025, à l’issue de sa levée d’écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 19 janvier 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [S] [K] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’irrégularité de la fiche de levée d’écrou
— la violation de son droit à être entendu
— l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
— l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet
Le préfet de la Seine-Maritime n’a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 20 janvier 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [S] [K] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [S] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la fiche de levée d’écrou :
En l’espèce, la fiche de levée d’écrou de M. [S] [K] ne porte pas mention du nom du préposé au greffe signataire.
Elle comporte néanmoins sa signature ainsi que le cachet de la maison d’arrêt, le matricule et la signature du chef d’escorte. Elle est corroborée, quant à l’horaire de la levée, par l’avis de mise en rétention. La vérification de la régularité de la fiche d’écrou peut ainsi être opérée.
Dès lors, aucun grief n’apparaît établi.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le droit à être entendu':
Il est de jurisprudence constante que les garanties procédurales qui assurent à l’étranger le droit d’être entendu, le cas échéant avec une assistance juridique sur la légalité du séjour et les modalités de son retour ne s’appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais aux décisions d’éloignement, dont la contestation ne relève pas de la compétence de l’autorité judiciaire.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la motivation de l’arrêté de placement :
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Le préfet a notamment retenu les motifs suivants :
— l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement assortie d’une interdicion de retour, qu’il n’a pas exécutée, sans la contester
— il a été condamné pour des faits de soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement
— il ne justifie pas de documents d’identité ou de voyage valides,
— il ne rapporte pas la preuve d’une résidence stable et effective,
— il représente une menace pour l’ordre public caractérisée par ses différentes condamnations.
A la date à laquelle le préfet a statué, il pouvait considérer, eu égard à l’insuffisance des garanties de représentations, au risque de fuite et à la menace pour l’ordre public représentée par l’intéressé que le maintien en rétention de ce dernier se justifiait pour permettre l’éloignement.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [S] [K] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions. Elle précise notamment que M. [S] [K] ne justifie pas de documents d’identité ou de voyage valides, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement ainsi qu’à une assignation à résidence et représente une menace pour l’ordre public.
En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Ce moyen sera rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [S] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 22 Janvier 2025 à 10h45.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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